Cour d'appel, 2eme protection sociale, 19 mai 2026 — n° 24/01546
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [E] a-t-il droit à la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité ?
Principe retenu
Pour bénéficier de la carte mobilité inclusion mention invalidité, il est nécessaire de justifier d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %. La cour a confirmé que M. [E] ne présentait pas un tel taux d'incapacité à la date de sa demande.
Faits clés
- M. [E] a demandé la carte mobilité inclusion le 12 août 2022.
- Le conseil départemental du Nord a rejeté sa demande le 14 mars 2023.
- Un recours administratif préalable obligatoire a été rejeté le 17 mai 2023.
- Le tribunal a ordonné une consultation médicale qui a conclu à un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
- Le tribunal a débouté M. [E] de sa demande de carte mobilité inclusion mention invalidité et priorité.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Rejette la demande de dispense de comparution du conseil départemental du département du Nord ;
Constate le désistement de M. [E] de sa demande relative à la carte mobilité inclusion mention stationnement ;
Constate que la cour demeure saisie de la demande relative à la carte mobilité inclusion mention invalidité/priorité ;
Confirme le jugement déféré;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
Exposé du litige
Madame Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Isabelle ROUGE, greffier.
Motivations de la décision
*
* *
DECISION
Le 12 août 2022, M. [B] [E], né le 31 mars 1973, a sollicité auprès de la maison départementale du Nord (MDPH), l'attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité.
Le 14 mars 2023, le conseil départemental du Nord a notifié à M. [E] le rejet de sa demande.
Le 12 avril 2023, M. [E] a exercé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) en contestation de cette décision qui a été rejeté par décision notifiée le 17 mai 2023.
M. [E] a saisi le tribunal judiciaire de Lille (pôle social) afin de contester cette décision.
Le tribunal a ordonné avant-dire droit une consultation médicale dans les conditions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale et désigné pour y procéder le docteur [N] qui a conclu à un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Selon jugement du 13 février 2024, le tribunal judicaire de Lille (pôle social) a :
- dit la demande de M. [E] recevable, sur la forme,
- dit que M. [E] au 12 août 2022 présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 %,
- débouté M. [E] de sa demande à la carte mobilité inclusion mention priorité,
- dit que M. [E] ne présentait pas au 12 août 2022 un taux d'incapacité de 80 % et en conséquence n'a pas droit à la carte mobilité inclusion mention invalidité,
- dit que les frais de consultation médicale seraient à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- condamné M. [E] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 mars 2024, M. [E] a fait appel du jugement qui lui a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 février 2024.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le magistrat chargé de l'instruction du dossier a ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné à cet effet le docteur [H], lequel a indiqué qu'il était impossible de conclure, les parties n'ayant fourni aucun document.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 juin 2025.
Evoquée à l'audience de mise en état du 14 octobre 2025, les parties ont été convoquées à l'audience du 15 janvier 2026.
M. [E], aux termes de ses conclusions transmises au greffe le 11 octobre 2025 et soutenues oralement à l'audience du 15 janvier 2026, demande à la cour de :
- le juger recevable et bien fondé en son appel et ses demandes,
en conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et stationnement,
y faisant droit, et statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger que son état de santé entraîne une incapacité au moins égale à 80 %, et ce faisant lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité,
à titre subsidiaire,
- constater que son état de santé entraîne une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible et une absence d'autonomie de déplacement à pied, et ce faisant lui accorder :
- le bénéfice de carte mobilité inclusion mention invalidité,
- le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention stationnement,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans la partie discussion de ses conclusions, M. [E] demande aussi le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité.
Bien qu'ayant été régulièrement convoquée à l'audience par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 16 octobre 2025, le Conseil Départemental du Nord ne s'est pas présenté à l'audience du 15 janvier 2026.
Selon arrêt du 10 mars 2026, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 2 avril 2026 pour que les parties fassent valoir leurs observations sur l'incompétence éventuelle de la cour pour statuer sur la demande relative à la carte mobilité inclusion mention stationnement.
L'intimé a adressé par courrier reçu le 25 mars 2026 ses conclusions et pièces sollicitant une dispense de comparution.
Par mail reçu le 30 mars 2026, l'appelant a indiqué qu'il se désistait de sa demande relative à la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Seul l'appelant s'est présenté à l'audience du 2 avril 2026 confirmant son désistement partiel.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions de M. [E], il est expressément renvoyé à ses conclusions écrites et à son mail de désistement conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
A titre liminaire, il convient de :
- constater le désistement de M. [E] de sa demande relative à la carte mobilité inclusion mention stationnement
- constater que la cour n'est plus saisie que de la demande relative à la carte mobilité inclusion mention invalidité /priorité
- rejeter la demande de dispense de comparution formée par l'intimé puisqu'il n'a jamais comparu à une audience (la dispense de comparution supposant que la partie ait comparu au moins une fois).
Il en résulte que la procédure étant orale et l'intimé bien que régulièrement convoqué, n'ayant pas comparu, ni personne pour lui, la cour n'est saisie d'aucune demande ou moyen formulé par le conseil départemental.
Sur la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité :
L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable, dispose que :
« I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
(...)
2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.'
Selon l'article R. 241-12-1 du même code :
« II.-Pour l'attribution de la mention " priorité pour personnes handicapées " ou de la mention " invalidité " :
1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours ».
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.