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Cour de cassation, comm, 20 mai 2026 — n° 25-11.302

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CO00250

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le point de départ du délai de prescription de l'action en report de la date de cessation des paiements dans le cadre d'une procédure collective étendue à une autre société ?

Principe retenu

Le point de départ du délai de prescription de l'action en report de la date de cessation des paiements est le jugement d'ouverture de la procédure collective, et non le jugement d'extension de cette procédure.

Faits clés

  • Ouverture d'une procédure collective à l'égard d'une société
  • Extension de la procédure à une autre société
  • Demande de report de la date de cessation des paiements
  • Application des articles L. 631-8 et L. 621-2 du code de commerce

Articles cités

article L. 631-8 du code de commerce article L. 621-2 du code de commerce

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 décembre 2024), le 5 octobre 2021, la société MJI a été mise en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 30 juin 2021. 2. Le 8 avril 2022, la procédure a été étendue à la société MJ en raison de la confusion de leurs patrimoines. 3. La procédure a été convertie le 20 mai 2022 en liquidation judiciaire. 4. Par actes des 21 octobre, 14 novembre et 22 décembre 2022, le liquidateur a assigné les sociétés MJI et MJ en report de la date de cessation des paiements.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 631-8 et L. 621-2 du code de commerce et du principe d'unicité de la procédure collective que, dans l'hypothèse d'une procédure collective ouverte à l'égard d'une société et étendue à une autre, le point de départ du délai de prescription de l'action en report de la date de cessation des paiements mentionné par le premier de ces textes est le jugement d'ouverture de la procédure et non le jugement d'extension de cette procédure. 7. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SBCMJ, en qualité de mandataire liquidateur des sociétés MJI et MJ, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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