Cour d'appel, rétention administrative, 19 mai 2026 — n° 26/00832
Synthèse de la décision
Question juridique
Les conditions d'une prolongation de rétention administrative peuvent-elles être justifiées sans démontrer un bref délai ?
Principe retenu
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans le cadre des mesures d'éloignement, prolonger la rétention administrative sans obligation de démontrer un bref délai, conformément à l'article L742-4 du CESEDA.
Faits clés
- Monsieur [X] [Z] est de nationalité algérienne et a été placé en rétention administrative.
- Une interdiction du territoire national a été prononcée à son encontre pour une durée de 2 ans.
- L'administration a sollicité une troisième prolongation de la rétention administrative.
- Monsieur [X] [Z] a été condamné pour des violences, ce qui constitue une menace à l'ordre public.
- L'ordonnance de maintien en rétention a été rendue le 18 Mai 2026.
Articles cités
article L740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 18 Mai 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [Z]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 19 Mai 2026
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
- Maître Caroline BRIEX
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Mai 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [X] [Z]
né le 13 Juin 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Exposé du litige
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction du territoire national pour une durée de 02 ans prononcé le 04 septembre 2025 par le Tribunal Correctionnel de Nice;
Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris le 19 mars 2026 par LA PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 10h13 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 mars 2026 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h13 ;
Vu l'ordonnance du 18 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 Mai 2026 à 16h55 par Monsieur [X] [Z] ;
A l'audience,
Monsieur [X] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soutient que les conditions d'une troisième prolongation ne sont pas réunies l'administration n'ayant pas effectué les diligences nécessaires ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que le 3 mars SCOPOL a été saisi il a été répondu que monsieur était bien Algérien mais cela ne suffit pas il faut bien une autorité consulaire pour avoir un laissez passer c'est pourquoi nous avons saisi le consulat pour avoir une audition qui a eu lieu le 1er avril, le 2 avril l'Algérie a fait savoir qu'il y a avait une enquête au pays, ensuite il y a eu une relance, nous sommes sur demande de troisième prolongation il n'y a pas de bref délai à démontrer, monsieur constitue une menace à l'ordre public pour avoir été condamné notamment pour violences sur PDAP ;
Monsieur [X] [Z] déclare j'ai commis des délits avant maintenant je n'ai rien fait je souhaite faire des démarches pour me régulariser en Espagne ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Selon les nouvelles dispositions de l'article L742-4, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l'espèce, il résulte de la procédure qu'après le transfert du dossier aux autorités centrales algériennes le 1er avril 2026, suite à l'identification par [B], une première relance a été effectuée le 14 avril 2026, une seconde relance est ensuite intervenue le 11 mai 2026, de sorte que les diligences nécessaires et suffisantes ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une troisième prolongation, au visa de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai à démontrer, le moyen devra être rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
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