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Cour d'appel, rétention administrative, 19 mai 2026 — n° 26/00830

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Synthèse de la décision

Question juridique

La procédure de rétention administrative a-t-elle été respectée en l'absence d'interprète pour le retenu ne parlant pas français ?

Principe retenu

La violation des formes prescrites par la loi peut entraîner la nullité de la procédure. Toutefois, si le retenu a pu exercer ses droits et que son avocat a pu former une requête en contestation, cela ne constitue pas un grief susceptible d'entraîner la nullité.

Faits clés

  • Monsieur [P] [D] a été placé en rétention administrative par la préfecture du Var.
  • Il ne parle ni ne comprend le français, sa langue maternelle étant l'espagnol.
  • Aucune interprétation n'a été fournie lors de la notification des décisions administratives.
  • Monsieur [D] a demandé un interprète en espagnol à plusieurs reprises.
  • L'ordonnance de maintien en rétention a été confirmée par la cour d'appel.

Articles cités

article L 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Déclarons recevable la requête en prolongation Rejetons les moyens soulevés Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 17 Mai 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [P] [D] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 19 Mai 2026 À - PREFECTURE DU VAR - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE - Maître [K] [Y] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Mai 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [P] [D] né le 25 Juin 2003 à de nationalité Française Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 mai 2026 par la PREFECTURE DU VAR , notifié le même jour à 21h41 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 13 mai 2026 par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 21h41; Vu l'ordonnance du 17 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 17 Mai 2026 à 21h16 par Monsieur [P] [D] ; A l'audience, Monsieur [P] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soulève la nullité de la procédure au motif que Monsieur [D] ne parle, ne lit, ni n'écrit un seul mot de français. Sa langue première est l'espagnol. L'arabe, qu'il comprend partiellement à l'oral, est une langue qu'il ne sait ni lire ni écrire et très peu parlé. Le premier juge l'a constaté, puis a refusé d'en tirer les conséquences. Ainsi, le premier juge a lui-même constaté, de manière non équivoque, l'absence d'interprète lors de la notification de l'OQTF, de l'arrêté de placement en rétention administrative et du procès-verbal de notification des droits, ainsi que l'incompréhension totale du français par Monsieur [D] ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que monsieur n'a jamais demandé d'interprète, a pu être vu par un médecin joindre un avocat, il a ainsi pu exercé ses droits ; Monsieur [P] [D] déclare j'ai toujours demandé un interprète en langue espagnole, ça fait deux semaines que je suis en France, j'étais en Espagne depuis treize ans j'étais en France juste pour visite, je suis venu seul ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. L'Article L141-2 du ceseda prévoit que Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français L'article L141-3 dispose quant à lui, dans son premier aliéna, que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. En vertu de l'Article L141-3 du CESEDA : 'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger'. La nécessité du recours à l'interprète relève de l'appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l'ensemble des éléments du dossier; En l'espèce, il résulte de la procédure que l'expression en langue française n'a pas été constatée par le premier juge ; qu'il ressort de la procédure que monsieur était assisté d'un interprète lors de la procédure pénale et que la fiche pénale mentionne que monsieur parle arabe qu'il n'est pas contesté que monsieur a reçu notification du placement en rétention et notification de ses droits sans l'assistance d'un interprète, pour autant, il n'est pas non plus contesté que Monsieur [D] a pu exercer ses droits et que son conseil a pu former une requête en contestation, il n'est donc pas établi l'existence d'un grief susceptible d'entraîner la nullité de la procédure. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons la régularité de la procédure
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