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Cour d'appel, chambre 1-1, 19 mai 2026 — n° 25/09651

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'absence de paiement du droit de timbre sur la recevabilité d'un appel ?

Principe retenu

L'irrecevabilité d'un appel peut être constatée d'office en cas de non-paiement du droit de timbre prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts et l'article 963 du code de procédure civile. L'absence de timbre n'est pas susceptible de régularisation après l'audience des débats.

Faits clés

  • M. [C] [G] a interjeté appel le 5 août 2025.
  • L'intimée a reçu l'avis de l'article 902 du code de procédure civile le 7 août 2025.
  • Un incident de radiation a été présenté le 3 décembre 2025.
  • M. [C] [G] n'a pas acquitté le droit de timbre avant l'audience du 24 mars 2026.
  • Un rappel a été adressé à M. [C] [G] le 16 mars 2026 concernant le paiement du timbre.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 963 du code de procédure civile article 1635 bis P du code général des impôts

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours, Déclare irrecevable l'appel formé par M. [C] [G], Déboute Mme [H] [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [C] [G] aux dépens d'appel. Fait à [Localité 2], le 19 Mai 2026 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour + aux parties

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu le jugement rendu le 8 juillet 2025par le tribunal judiciaire de Grasse, ayant, dans le litige opposant M. [C] [G] à Mme [H] [G] : - débouté M. [C] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre du remboursement des sommes détournées, - débouté M. [C] [G] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires, - débouté Mme [H] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive, - débouté M. [C] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [C] [G] à verser à Mme [H] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [C] [G] au paiement des dépens, - rappelé l'exécution provisoire de droit ; Vu l'acte du 5 août 2025 par lequel M. [C] [G] a relevé appel de ce jugement ; Vu les conclusions d'incident du 3 décembre 2025, par lesquelles Mme [H] [G] sollicite du conseiller de la mise en état qu'il : - ordonne la radiation de l'appel formé par M. [C] [G] sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, - condamne M. [C] [G] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens du présent incident ; Vu l'absence de conclusions en réponse de M. [C] [G] ; Vu les demandes de paiement du timbre visé à l'article 963 du code de procédure civile figurant dans l'avis de fixation d'incident du 3 décembre 2025, avec mention de l'irrecevabilité induite en l'absence de paiement, ainsi que le rappel effectué le 16 mars 2026 ; Vu l'absence de toute observation fournie par M. [C] [G] et l'absence de tout paiement du timbre ; Vu l'absence d'autres observations de l'intimée, ayant déposée son dossier pour l'audience d'incident du 24 mars 2026 ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel Il est institué, en vertu de l'article 1635 bis P du code général des impôts, un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. En est exempté la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Par application de l'article 963 du code de procédure civile, sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article pré-cité. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. En l'occurrence, alors que le présent appel a été interjeté le 5 août 2025, que l'intimée a reçu l'avis de l'article 902 du code de procédure civile le 7 août 2025 et qu'un incident portant sur la radiation de l'appel pour défaut d'exécution a été présenté le 3 décembre 2025 et fixé à l'audience du 24 mars 2026, et alors surtout qu'un rappel a été adressé à l'appelant par le greffe de la cour le 16 mars 2026, avec mention de la sanction induite en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, l'appelant ne s'est pourtant pas acquitté du droit de timbre avant l'audience, ni même en cours de délibéré. L'absence de timbre n'étant pas susceptible de régularisation après l'audience des débats, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel principal interjeté par M. [C] [G], sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre incident de radiation soulevé par l'intimée. Sur les autres demandes L'appelant supportera les dépens, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
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