MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l'espèce, il est acquis que M. [U] [F] est redevable envers M. [L] [H] et Mme [Z] [H] de la somme totale de 18 000 € outre les dépens aux termes de la décision entreprise de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
Or, l'appelant n'allègue ni ne justifie d'aucun paiement des sommes dues, même partiels.
Il explique l'absence d'exécution de la décision entreprise par une impossibilité financière compte tenu du montant des revenus dont il dispose, et soutient que l'exécution du jugement aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives que l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire est susceptible d'entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que M. [U] [F] perçoit un revenu mensuel net imposable moyen de 3 333 euros en 2024. Il est marié, son épouse percevant 1 967 euros au titre de son revenu mensuel net imposable moyen en 2024. Il expose avoir trois enfants mineurs à charge. Il justifie par la production de ses relevés de compte, qu'outre les charges de la vie courante, il rembourse trois crédits mensuels respectivement à hauteur de 461,47 euros, 766,63 euros et 446,73 euros, sans qu'il soit possible d'identifier s'il s'agit de crédit immobilier ou de prêt à la consommation.
Certes, sa situation financière apparaît tendue en l'état de ces éléments. Néanmoins, M. [U] [F] n'a pas même proposé ou commencé de régler partiellement les sommes dues et il ne résulte pas des éléments ci-dessus que l'exécution de la condamnation est impossible ou qu'elle aurait, compte tenu des charges auxquelles il doit faire face, des conséquences manifestement excessives.
La radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une simple faculté pour le conseiller de la mise en état qui doit également respecter le libre accès du justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l'espèce, compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de radiation de la procédure.