MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l'espèce, il est acquis que M. [B] [R] est redevable envers Mme [W] [X] de la somme totale de 30 000 € en principal, outre les intérêts au taux égal à compter du 16 novembre 2021 avec capitalisation sur la somme de 25 000 euros, soit 7 091,67 euros, aux termes de la décision entreprise de plein droit assortie de l'exécution provisoire et du décompte produit par Mme [W] [X] en pièce 5, arrêté au 24 mars 2026.
M. [B] [R] justifie avoir réglé par chèque la somme de 25 000 euros le 28 juillet 2025, ce que Mme [W] [X] admet.
Il s'oppose à la radiation estimant avoir exécuté le principal de sa condamnation, et que la demande de Mme [W] [X] porte principalement sur les dépens et les frais irrépétibles, non susceptibles d'une exécution provisoire.
M. [B] [R] ne soutient pas que l'exécution du jugement aurait pour lui des conséquences manifestement excessives et qu'il se trouve, du fait de sa situation financière, dans l'impossibilité de l'exécuter. Il ne justifie au demeurant aucunement de sa situation financière.
Les conséquences manifestement excessives que l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire est susceptible d'entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné.
La radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une simple faculté pour le conseiller de la mise en état qui doit également respecter le libre accès du justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l'espèce, l'étendue de l'exécution provisoire assortissant la décision entreprise concerne l'intégralité des condamnations prononcées par application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge n'en ayant pas limité la portée, celle-ci étant de droit. Dès lors, elle porte aussi sur les condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause, la décision contestée n'a pas davantage été exécutée s'agissant des intérêts assortissant la somme de 25 000 euros.
Dans ces conditions, il convient d'ordonner la radiation de la présente instance jusqu'à exécution intégrale des condamnations prononcées.
La radiation prévue par l'article 524 du code de procédure civile est une mesure d'administration judiciaire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.