MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l'espèce, il est acquis que Mme [Q] [D] est redevable envers la Sas Gemmyo de la somme totale de 2 000 € aux termes de la décision entreprise de plein droit assortie de l'exécution provisoire et signifiée le 30 mai 2025, correspondant aux frais irrépétibles.
Or, l'appelante n'allègue ni ne justifie d'aucun paiement des sommes dues, même partiels.
Certes, cette somme est relativement modeste et correspond à la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'en demeure pas moins qu'elle correspond à une somme dont Mme [Q] [D] est débitrice.
Il n'appartient pas au conseiller de la mise en état appréciant la demande de radiation d'analyser de nouveau le fond du litige entre les parties, ce rôle relevant à la cour.
Mme [Q] [D] invoque l'absence de justification légitime de la demande de radiation et soutient que celle-ci la prive d'un double de gré de juridiction.
La radiation pour inexécution de la décision appelée constitue en effet une simple faculté pour le conseiller de la mise en état qui doit également respecter le libre accès du justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
Toutefois, Mme [Q] [D] ne met en avant aucune difficulté financière justifiant que l'exécution complète, de droit, de la décision de première instance emporte pour elle des conséquences manifestement excessives. Au contraire, elle ne justifie aucunement de sa situation à ce titre, étant observé que le litige porte sur l'achat pour 11 185 euros en une journée par Mme [Q] [D] de sept bijoux, laissant supposer une certaine aisance financière.
Dans ces conditions, Mme [Q] [D] ne justifie aucunement se trouver dans l'impossibilité de s'acquitter des 2 000 euros au paiement desquels elle a été condamnée, afin de permettre l'examen de son appel.
En l'espèce, compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de radiation de la procédure.
La radiation prévue par l'article 524 du code de procédure civile est une mesure d'administration judiciaire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'une ou l'autre des parties.