FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 16 décembre 2024, par le tribunal judiciaire de Grasse, ayant, dans le litige opposant M. [Y] [B] à la SASU [E] [D] :
- prononcé la résolution de la vente du véhicule UMM ALTER 4X4 immatriculé CX- 362-JH intervenue le 9 avril20 18 entre la SASU [E] [D] et M. [Y] [B],
- condamné M. [Y] [B] à restituer à la SASU [E] [D] la somme de 8 500 euros correspondant au prix de vente du véhicule, dont la somme produit intérêts à compter du 20 septembre 2019,
- ordonné la restitution du véhicule de marque UMM ALTER 4X4 immatriculé CX- 362-JH par la SASU [E] [D] à M. [Y] [B],
- condamné M. [Y] [B] à enlever le véhicule restitué par la SASU [E] [D] à ses frais dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard,
- dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour la SASU [E] [D], à défaut de restitution à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive,
- condamné M. [Y] [B] à payer à la SASU [E] [D] la somme totale de 2 800€ au titre du préjudice résultant d'un trouble de jouissance,
- débouté la SASU [E] [D] de ses autres demandes indemnitaires,
- condamné M. [Y] [B] à payer à la SASU [E] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais d' expertise, distraits au profit de Maître Lionel ROUX, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l' exécution provisoire de la présente décision ;
Vu l'acte du 24 mars 2025 par lequel M. [Y] [B] a relevé appel de ce jugement ;
Vu les conclusions d'incident du 16 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles la SASU [E] [D] sollicite la radiation de l'appel, pour défaut d'exécution de la décision déférée en application de l'article 524 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de M. [Y] [B] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en réponse de M. [Y] [B] transmise par RPVA le 24 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles il sollicite du conseiller de la mise en état qu'il :
- déboute la SASU [E] [D] de sa demande radiation de l'appel,
- suspende l'exécution provisoire du jugement du 16 décembre 2024,
- condamne la SASU [E] [D] au paiement des dépens ;