FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 3 février 2025, par le tribunal judiciaire de Draguignan, ayant, dans le litige opposant, notamment, M. [N] [A] à M. [D] [F] et Mme [H] [Z] épouse [F] d'une part, la Sasu SNRL Diag Immo, d'autre part, et, la Sa Axa France IARD, enfin :
- déclaré sans objet la demande de rabat de l'ordonnance de clôture de M. [N] [A],
- condamné in solidum la Sasu SNRL Diag Immo, la Sa Axa France IARD et M. [N] [A] à payer aux époux [F] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
- 76 863,72 euros au titre de leur préjudice matériel,
- 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance durant les travaux,
- 1 500 euros au titre de leur préjudice d'anxiété,
- dit la Sa Axa France IARD bien fondée à appliquer la dédudction de la franchise contractuelle de 3 000 euros à la garantie due à son assurée, la Sasu SNRL Diag Immo,
- condamné in solidum la Sasu SNRL Diag Immo, la Sa Axa France IARD et M. [N] [A] à payer les dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire,
- condamné in solidum la Sasu SNRL Diag Immo, la Sa Axa France IARD et M. [N] [A] à payer aux époux [F] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [N] [A], la Sasu SNRL Diag Immo et la Sa Axa France IARD de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision ;
Vu l'acte du 17 mars 2025 par lequel M. [N] [A] a relevé appel de ce jugement ;
Vu les conclusions d'incident du 25 juin 2025, puis les dernières à cette fin transmises le 12 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles M. [D] [F] et Mme [H] [Z] épouse [F] sollicitent la radiation de l'appel, pour défaut d'exécution par M. [N] [A] de la décision déférée, en application de l'article 524 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de M. [N] [A] à leur payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d'incident transmises par la Sa Axa France IARD le 3 mars 2026 par lesquelles elle sollicite du conséquences manifestement excessives qu'il :
À titre principal :
- lui donne acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande des époux [B] tendant à la radiation de l'appel de M. [N] [A] pour défaut d'exécution des condamnations prononcées en première instance,
Subsidiairement, et dans l'éventualité d'une condamnation prononcée contre elle :
- constate qu'elle s'est régulièrement acquittée des condamnations mises à sa charge en exécution du jugement entrepris,
- juge qu'elle a déjà versé la somme de 38 931 euros et qu'il serait particulièrement inéquitable de mettre à sa charge le montant des condamnations incombant à M. [N] [A],
- déboute les parties de toute demande à son endroit,
- 'déboute' tout succombant à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les conclusions en réponse de M. [N] [A] en date du 20 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles il sollicite du conseiller de la mise en état qu'il :
- déboute les époux [F] de leur demande ;
Vu l'absence de conclusions d'incident déposées dans les intérêts de la Sasu SNRL Diag Immo ;