Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre 4-8a, 19 mai 2026 — n° 25/02992

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'annulation d'une contrainte émise par l'URSSAF ?

Principe retenu

L'opposant à une contrainte doit prouver les éléments justifiant son opposition. Si la société pour laquelle la contrainte a été émise a cessé son activité, le cotisant n'est plus redevable des sommes dues.

Faits clés

  • Contrat de contrainte d'un montant de 7.736 euros délivré le 26 mars 2024
  • Opposition à la contrainte faite par M.[E] [Z] le 5 avril 2024
  • Jugement du 13 février 2025 validant la contrainte et condamnant M.[E] [Z] à payer 6.810 euros
  • La société [1] a cessé son activité au 31 décembre 2017
  • L'URSSAF a reconnu que la contrainte était liée à l'activité de gérant de la société [1]

Articles cités

article L.244-2 du code de la sécurité sociale article L.244-9 du code de la sécurité sociale article R.133-3 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 13 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Statuant à nouveau, Annule la contrainte délivrée le 26 mars 2024 par le directeur de l'URSSAF pour un montant de 7.736 euros, Condamne l'URSSAF aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, Condamne l'URSSAF à payer à M.[E] [Z] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 26 mars 2024, le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence ' Alpes ' Côte d'Azur (URSSAF) a délivré à l'encontre de M.[E] [Z] une contrainte d'un montant de 7.736 euros. La contrainte a été signifiée le 28 mars 2024 à M.[E] [Z]. Le 5 avril 2024, M.[E] [Z] a fait opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement du 13 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : débouté M.[E] [Z] de son recours ; validé la contrainte et condamné M.[E] [Z] à payer à l'URSSAF la somme de 6.810 euros ; condamné M.[E] [Z] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte ; rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ; Les premiers juges ont estimé que M.[E] [Z] n'avait pas comparu et n'avait formulé aucune demande. Le 11 mars 2025, M.[E] [Z] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, visées à l'audience du 24 mars 2026, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, M.[E] [Z] demande l'infirmation du jugement et à la cour d'annuler la contrainte ainsi que de condamner l'URSSAF à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la société [1] a fait l'objet d'une dissolution et qu'elle n'est plus active depuis le 31 décembre 2017. Dans ses conclusions, visées à l'audience du 24 mars 2026, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande la confirmation du jugement et qu'il soit constaté que l'appelant n'est redevable d'aucune somme. Elle relève que la contrainte a été émise au titre de l'activité de gérant de la société [1] et que, au regard de sa situation, M.[E] [Z] n'est plus redevable d'aucune somme.

Motivations de la décision

MOTIFS Vu les articles L.244-2, L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ; Il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve des éléments qu'il présente au soutien de son opposition ( Cass. 2e civ., 16 déc. 2003, n° 02-30.882). L'URSSAF reconnait dans ses conclusions en cause d'appel que la contrainte délivrée le 26 mars 2024 à l'encontre du cotisant était afférente à l'activité de travailleur indépendant de M.[E] [Z] en qualité de gérant de la société [1] s'agissant des échéances de décembre 2019, février et octobre 2020, octobre à décembre 2021, février à août 2022, décembre 2022, février à octobre 2023. Or, il n'est pas discuté par l'URSSAF que cette société a cessé toute activité au 31 décembre 2017 selon procès-verbal d'assemblée générale du même jour ainsi qu'il ressort d'une mention du RCS du 11 février 2019. L'URSSAF conclut ainsi justement à ce que M.[E] [Z] n'est redevable d'aucune somme à cet titre. Il convient donc, par infirmation du jugement, d'annuler la contrainte. L'URSSAF succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte. L'équité commande de condamner l'URSSAF à payer à M.[E] [Z] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.