Cour d'appel, chambre 4-8a, 19 mai 2026 — n° 25/02990
Synthèse de la décision
Question juridique
La contrainte de paiement des cotisations sociales est-elle valide malgré la cessation d'activité de la société du débiteur ?
Principe retenu
L'opposant à une contrainte doit prouver les éléments justifiant son opposition. La cessation d'activité d'une société ne dispense pas le gérant de ses obligations de paiement des cotisations sociales dues.
Faits clés
- Contrat de gérance de M.[T] [A] pour la société [2]
- Contrainte de 10.380 euros émise par l'URSSAF le 3 mars 2020
- Opposition à la contrainte déposée le 16 mars 2020
- Jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 13 février 2025 validant la contrainte
- Cessation d'activité de la société [1] au 31 décembre 2017
Articles cités
article L.244-2 du code de la sécurité sociale
article L.244-9 du code de la sécurité sociale
article R.133-3 du code de la sécurité sociale
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 13 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille sauf en ce qu'il a validé la contrainte et condamné M.[T] [A] à payer à l'URSSAF la somme de 8.380 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide la contrainte à concurrence de 547 euros,
Condamne M.[T] [A] à payer à l'URSSAF la somme de 547 euros,
Condamne M.[T] [A] aux dépens.
Le greffier Le conseiller pour la présidente empêchée
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 mars 2020, le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence ' Alpes ' Côte d'Azur (URSSAF) a délivré à l'encontre de M.[T] [A] une contrainte d'un montant de 10.380 euros correspondant aux cotisations et majorations dues pour les mois de juillet à septembre 2019.
La contrainte a été signifiée le 4 mars 2020 à M.[T] [A].
Le 16 mars 2020, M.[T] [A] a fait opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 13 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
débouté M.[T] [A] de son recours ;
validé la contrainte et condamné M.[T] [A] à payer à l'URSSAF la somme de 8.380 euros;
condamné M.[T] [A] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte;
rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ;
Les premiers juges ont estimé que M.[T] [A] n'avait pas comparu et n'avait formulé aucune demande.
Le 11 mars 2025, M.[T] [A] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l'audience du 24 mars 2026, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, M.[T] [A] demande l'infirmation du jugement et à la cour d'annuler la contrainte ainsi que de condamner l'URSSAF à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la société [1] dont il était le gérant a fait l'objet d'une dissolution et qu'elle n'est plus active depuis le 31 décembre 2017.
Dans ses conclusions, visées à l'audience du 24 mars 2026, régulièrement communiquées à la partie adverse auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF sollicite la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de l'appelant à lui payer 547 euros.
Elle expose que :
les cotisations réclamées à l'appelant portent sur l'exercice de l'activité de gérant de la société [2] ;
les cotisations réclamées ont d'abord été appelées à titre provisionnel puis ajustées et enfin régularisées ;
Motivations de la décision
MOTIFS
Vu les articles L.244-2, L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ;
Il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve des éléments qu'il présente au soutien de son opposition ( Cass. 2e civ., 16 déc. 2003, n° 02-30.882).
Il résulte de la contrainte du 3 mars 2020 que cette dernière a été envoyée à l'adresse du [Adresse 3] dont il ressort du répertoire Sirène qu'elle est le siège de la société [2] qui a été fermée le 17 juin 2020 consécutivement à un jugement de clôture pour insuffisance d'actif prononcé par le tribunal de commerce de Marseille.
Il s'ensuit que c'est à tort que M.[T] [A] fait état de la cessation d'activité de la société [1].
M.[T] [A] ne discute pas que les cotisations et contributions qui lui sont réclamées ont d'abord été appelées à titre provisionnel, puis ajustées et enfin régularisées.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont validé la contrainte. En revanche, l'URSSAF indique dans ses conclusions, sans être contredite sur ce point, que M.[T] [A] est encore débiteur de la somme de 547 euros après une nouvelle évaluation de sa dette et imputation de déductions. Il convient donc, par infirmation du jugement, de condamner M.[T] [A] à payer à l'URSSAF la somme restant due de 547 euros.
M.[T] [A] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
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