MOTIFS
1. Sur le calcul de la retraite de base
Les pensions de retraite de base des travailleurs indépendants non agricoles (pour les périodes d'activité postérieures au 31 décembre 1972) sont calculées en fonction :
- du nombre de trimestres d'assurance, de périodes assimilées et de majorations de durée d'assurance retenus ;
- du revenu professionnel moyen correspondant aux cotisations versées ;
- du taux applicable à ce revenu moyen ;
1.1. Sur le nombre de trimestres
Selon l'article 9 du décret du 30 décembre 2020, 'la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite mentionnées au second alinéa du IV de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 susvisée sont fixées à 165 trimestres pour les assurés nés en 1953 et 1954.'
Ce texte prévoit explicitement que l'octroi d'une pension de retraite à taux plein est conditionné à l'accomplissement de 165 trimestres. Il n'est pas discuté que l'appelante satisfait à cette condition.
En vertu de l'article D.351-1-4 du code de la sécurité sociale, les périodes cotisées au-delà de la durée d'assurance exigée et accomplies depuis le 1er janvier 2004 par un assuré ayant dépassé l'âge minimum légal de départ en retraite donnent lieu à une surcote égale pour chaque trimestre accompli du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008, à :
0,75 % du 1er au 4e trimestre ;
1 % au-delà du 4e trimestre ;
ou quel que soit son rang, 1,25 % pour chaque trimestre accompli après le 65e anniversaire de l'assuré ;
à 1,25 % par trimestre supplémentaire accompli à compter du 1er janvier 2009.
Ainsi, ces dispositions se bornent à prévoir que les trimestres d'activité accomplis postérieurement à l'acquisition des 165 trimestres donnent lieu à une surcote et non à des trimestres d'activité complémentaire.
C'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'assurée ne pouvait pas revendiquer le calcul de sa retraite sur la base de 205 trimestres.
1.2. Sur l'année 1977
Il est constant que Mme [F] [P] a été immatriculée en qualité d'artisan à compter du 1er janvier 1977.
Les cotisations de cette année, dont le paiement conditionne l'ouverture des droits à la retraite comme le rappelle l'article R.634-1 du code de la sécurité sociale, ont été calculées en contemplation de l'article 6 du décret n°73-76 du 22 janvier 1977qui prévoit que ces dernières sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond visé à l'article L. 663-9 du code de la sécurité sociale. Ce plafond était en 1977 de 43.320 F, soit 6.604 euros., le tiers de cette somme était donc de 2.201, 33 euros, soit le revenu cotisé pour l'année 1977 tel qu'il ressort de relevé de carrière de Mme [F] [P].
C'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la contestation de Mme [F] [P].
1.3. Sur les années 2018 et 2019
Il résulte des productions de la CARSAT que les 25 meilleures années d'activité à retenir pour l'appelante sont les années 1979, 1980, 1981, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005 ainsi que les années 1974 à 1976 où l'appelante a exercé en qualité de salariée. En effet, le tableau émanant de la CARSAT met en évidence que les revenus perçus par l'appelante au cours de ces années étaient dans une fourchette comprise entre 8.479, 68 euros et 32.018, 38 euros. Or, en 2018 et 2019, Mme [F] [P] a respectivement touché 7.808, 05 euros et 8.277, 28 euros, ce qui est inférieur aux sommes perçues pendant les 25 meilleures années de l'appelante. Les années 2018 et 2019 n'ont donc pas à être prises en compte.
C'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la contestation de Mme [F] [P].
1.4. Sur les années 1980, 1981, 1982, 1985, 1991, 2008 et 2009
Sur ce point, la cour relève, en considération des développements qui précèdent, que les années 1982, 2008 et 2009 ne font pas partie des 25 meilleures années sur la base de laquelle la pension de retraite de Mme [F] [P] a été calculée. Ainsi, les sommes relatives à ces trois années n'ont pas servi à la détermination du revenu annuel moyen. La cour en tire la conséquence selon laquelle la contestation de l'appelante est inopérante.
Concernant les années 1980, 1981, 1985 et 1991, l'article R.634-1 du code de la sécurité sociale prévoit que seules les cotisations acquittées sont prises en compte pour l'ouverture des droits. Il résulte à ce titre des productions de la CARSAT que Mme [F] [P] a respectivement cotisé sur la base de 3.826 euros, 6.549 euros, 8.383 euros et 5.808 euros pour les années 1980, 1981, 1985 et 1991. Elle ne communique aucune pièce de nature à contredire ces données chiffrées alors même que la conversion en euros des sommes libellées en francs dans son relevé de carrière du 24 avril 2018 atteste de l'exactitude des sommes retenues par la CARSAT dans la rubrique 'revenus cotisés' de ses écritures. Cette analyse est également confirmée par les relevés de carrière des 18 novembre 2020 et 1er mars 2021 libellés en euros.
1.5. Sur l'écart entre les estimations de pension de retraite et le montant réellement perçu
Il ressort du relevé de carrière de Mme [F] [P] du 18 novembre 2020 et de l'estimation de son droit à retraite que la CARSAT lui avait indiqué qu'elle percevrait une pension de retraite de 701, 45 euros bruts pour un départ au cours de l'année 2021.
Or, il s'évince des productions des parties que Mme [F] [P] perçoit une retraite de base de 652,33 euros ainsi qu'une retraite complémentaire de 147, 34 euros par mois, soit un total de 799, 67 euros par mois.
Mme [F] [P] n'apporte ainsi nullement la preuve d'un quelconque écart qui lui serait défavorable.
C'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la contestation de Mme [F] [P].
2. Sur la retraite complémentaire
Conformément à l' article L. 635-3 du code de la sécurité sociale , le régime complémentaire unique des artisans et commerçants est désormais régi par un règlement approuvé par l' arrêté du 9 février 2012 qui prévoit, en son article 7 I que 'tous les points de retraite acquis ou à acquérir au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2013, dans le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales annexé à l'arrêté du 15 décembre 1978 modifié et dans le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales annexé à l'arrêté du 17 décembre 2004 modifié, sont repris dans le régime complémentaire des indépendants. L'annexe 1 du présent règlement précise les modalités d'acquisition de ces points antérieurement au 1er janvier 2013.' L'article 8 de ce texte prévoit que 'le coefficient de conversion mentionné à l'article 7, appliqué au stock de points connus au 31 décembre 2012 est déterminé par le rapport entre, d'une part, la valeur du point cotisé RCO artisan au 31 décembre 2012 (pour la période postérieure au 31 décembre 1996) et, d'autre part, la valeur du point NRCO commerçant au 31 décembre 2012.
Le résultat de cette opération est établi sous la forme d'un chiffre à quatre décimales, cette dernière décimale étant déterminée en application des règles usuelles d'arrondi.'
Dès lors, c'est à tort que Mme [F] [P] soutient qu'il existe une différence notable entre les points visés dans le relevé de carrière du 8 novembre 2010, soit 4.992, et l'état de liquidation de la CARSAT qui fait état de 1.671 points, alors même que le texte repris ci-dessus prévoit expressément que les points acquis antérieurement au 1er janvier 2013 ont fait l'objet d'une conversion.
Mme [F] [P] ne démontre pas le caractère erroné de la conversion effectuée par la CARSAT.
C'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la contestation de Mme [F] [P].
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