MOTIFS
1. Sur la faculté ouverte à la société de contester le chef de redressement numéro 3 : prime exceptionnelle : loi du 24 décembre 2018
Il résulte des articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.
Toutefois, tel n'est pas le cas du cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission (2e Civ., 5 décembre 2024, pourvoi n° 22-22.490).
En l'espèce, il ressort de la procédure que la société a, consécutivement à la mise en demeure du 16 septembre 2021, saisi la commission de recours amiable le 17 septembre 2021 de sa contestation du chef de redressement numéro 3 : prime exceptionnelle : loi du 24 décembre 2018.
Par décision du 23 février 2022, notifiée le 14 avril 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours. L'accusé de réception de notification de cette décision est communiqué aux débats par l'URSSAF. La décision de la commission de recours amiable mentionnait par ailleurs de manière explicite les délais et voies de recours, à savoir la possibilité, sous peine de forclusion, de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
La société n'a pas saisi la juridiction de sécurité sociale consécutivement à cette notification pour contester le bien-fondé de ce chef de redressement.
Ce n'est qu'après la signification de la contrainte du 20 septembre 2022 que la société a formé opposition à cette dernière devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour remettre en question ce point.
Il s'ensuit que, par ajout au jugement, la société doit être déclarée irrecevable à contester le chef de redressement numéro 3 : prime exceptionnelle : loi du 24 décembre 2018 par la voie de l'opposition à contrainte. En revanche, l'opposition à contrainte de la société est bien recevable contrairement à ce que conclut l'URSSAF puisqu'elle conserve toujours la possibilité de discuter devant la juridiction les éventuels vices inhérents à la contrainte.
2. Sur le chef de redressement numéro 6 : réduction générale des cotisations : règles générales
2.1. Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte des articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.
Il vient d'être rappelé ci-dessus que la société n'a saisi la commission de recours amiable que de sa contestation afférente au chef de redressement numéro 3, laquelle a été rejetée par ladite commission.
Toutefois, la commission de recours amiable n'a jamais été saisie de la contestation introduite par la société au titre du chef de redressement numéro 6 afférent à la réduction générale des cotisations. Il s'ensuit que la société peut, à l'appui de son opposition à contrainte, contester le bien-fondé de ce point. C'est à tort que l'URSSAF soulève l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte.
2.2. Sur le bien-fondé de la contestation
En vertu de l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successivement applicables au litige, la réduction est calculée pour chaque salarié sur la rémunération qui lui est versée au titre d'une année civile. Son montant est égal au produit de cette rémunération et d'un coefficient.
Il résulte de la lettre d'observations que les régularisations opérées lors du contrôle ont eu pour conséquence des réintégrations de sommes dans l'assiette des cotisations. Il en ressort un redressement d'un montant de 6.320 euros.
Les constatations de l'inspecteur du recouvrement font foi jusqu'à preuve contraire. Or, la société ne communique aucune pièce à l'appui de son recours concernant ce chef de redressement et se borne à le discuter en contestant le chef de redressement numéro 3, ce qu'elle n'est plus recevable à faire à ce stade de la procédure.
Il convient donc, par ajout au jugement, de valider ce chef de redressement en sa totalité, soit 6.320 euros.
3. Sur la demande en remboursement de la société
Vu l'article 1353 du code civil ;
La contestation introduite par la société a été déclarée irrecevable au titre du chef de redressement numéro 3 et infondée s'agissant du chef de redressement numéro 6.
Par ajout au jugement, il convient de la débouter de sa demande de remboursement.
4. Sur la demande en paiement de l'URSSAF
Vu l'article 1353 du code civil ;
Au regard des développements qui précèdent, c'est à bon droit que l'URSSAF sollicite le règlement des majorations de retard qui restent dues au titre du redressement, soit la somme de 703, 17 euros.
Il convient, par ajout au jugement, de condamner la société à payer la somme de 703, 17 euros à l'URSSAF.
5. Sur les dépens et les demandes accessoires
La société succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L'équité commande de la condamner à payer à l'URSSAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.