Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre sociale 4-4, 20 mai 2026 — n° 25/03246

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'irrecevabilité des conclusions d'un salarié dans une procédure d'appel ?

Principe retenu

La cour d'appel peut déclarer irrecevables les conclusions d'une partie si celles-ci ne respectent pas les règles de procédure, notamment le principe du contradictoire. Les allégations d'irrecevabilité doivent être fondées sur des éléments concrets et non sur des affirmations générales.

Faits clés

  • M. [J] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes.
  • La société [1] a présenté des conclusions en appel.
  • M. [J] a contesté la recevabilité des conclusions de la société [1] pour non-respect du contradictoire.
  • La cour a rejeté la demande de M. [J] visant à écarter les écritures adverses.
  • M. [J] a été condamné aux dépens de l'incident.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d'appel de Versailles en date du 21 octobre 2025, REJETTE la demande de M. [J] visant à carter des débats les ' écritures' de la société [1], Y ajoutant, CONDAMNE M. [J] à verser à la société [1] la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [J] aux dépens du déféré. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La greffière Le conseiller faisant fonction de président

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement contradictoire du 7 mars 2025, notifié aux parties le 10 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section activités diverses) a : . Rejeté in limine litis les conclusions de M. [J] et n'a retenu que la requête initiale et les pièces y figurant . Déclaré M. [J] recevable et bien-fondé dans ses demandes . Condamné la société [2] à verser à M. [J] les sommes suivantes : . 4 572, 84 euros nets au titres des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . 1000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Débouté M. [J] du surplus de ses demandes . Débouté la société [1] de l'intégralité de ses demandes . Condamné la société [1] au remboursement auprès de [3] ou de l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à M. [J] dans la limite de 1 mois d'indemnités . Rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires . Rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement selon les dispositions de l'article R 1454- 28 du code du travail . Mis les entiers dépens de l'instance à la charge de la société [1]. Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 10 avril 2025, la société [1] (la société [2]) a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 21 octobre 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a : . Déclaré irrecevables les conclusions d'intimé de M. [J] remises au greffe le 23 septembre 2025, ainsi que les pièces communiquées au soutien de celles-ci ; . Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; . Condamné M. [J] aux dépens de l'incident ; . Rappelé que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date.

Motivations de la décision

Les motifs de l'ordonnance sont les suivants : 'Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Selon l'article 911 du même code, 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.' Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. Ces règles, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé. Au cas présent, il ressort des éléments du dossier que les premières conclusions d'appelant ont été signifiées à l'intimé par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, de sorte que l'intimé disposait d'un délai expirant le 11 septembre 2025 pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier à la société appelante. Or, les conclusions de l'intimé qui a constitué avocat le 9 juillet 2025, ont été remises au greffe et notifiées au conseil de la société appelante par le Rpva, le 23 septembre 2025, de sorte que l'irrecevabilité des conclusions d'intimé est encourue. L'appelant qui invoque implicitement le bénéfice des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 911 précité en raison de la carence de l'avocat 'postulant' dans la transmission à temps du calendrier procédural, ne démontre cependant pas ni même n'offre de prouver que les effets de la caducité ne pouvaient être évités par des mesures appropriées, dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce versée que l'avocat s'est effectivement trouvé, eu égard notamment aux conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle, dans l'impossibilité de conclure dans le délai exigé par suite d'une circonstance qui ne lui serait pas imputable et qui a revêtu pour lui un caractère insurmontable. A cet égard, s'agissant de la postulation dont il excipe vainement, il y a lieu d'observer en toute hypothèse qu'il résulte de l'article L. 1453-4 du code du travail dans sa version issue de la décision n° 2021-928 QPC du 14 septembre 2021, que les parties doivent s'y faire représenter par un avocat ou par un défenseur syndical, ce dernier intervenant sur le périmètre d'une région administrative. Selon l'article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa version résultant de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 décembre 2019, 'les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4. Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel. Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie.', L'article 5-1 de cette même loi dans sa version issue de la même ordonnance précise que 'par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre. La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable.', Ces dispositions, d'une part, instaurent une procédure spécifique de représentation obligatoire propre à la matière prud'homale permettant aux parties d'être représentées non seulement par un avocat mais aussi par un défenseur syndical, et, d'autre part, élargissent le champ territorial de la postulation des avocats à l'effet, dans un objectif d'intérêt général, de simplifier et de rendre moins onéreux l'accès au service public de la justice. Il s'ensuit que l'application des dispositions du code de procédure civile relatives à la représentation obligatoire devant la cour d'appel statuant en matière prud'homale résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques et du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, n'implique pas la mise en oeuvre des règles de la postulation devant les cours d'appel découlant des articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties pouvant être représentées par tout avocat, si elles ne font pas le choix d'un défenseur syndical. Dans un arrêt du 17 septembre 2020, la Cour de cassation a confirmé ses avis du 5 mai 2017 et jugé que les règles de la postulation par avocat prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71- 1130 du 31 décembre 1971 modifiée ne s'appliquent pas devant les cours d'appel statuant en matière prud'homale (Civ. 2e, 17 sept. 2020, F-P+B+I, n°19-15.814).En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions d'intimé remises le 23 septembre 2025 ainsi que les pièces communiquées au soutien de celles-ci.'. Le 3 novembre 2025 M. [J] a formé une requête en déféré contre l'ordonnance d'irrecevabilité rendue le 21 octobre 2025. Par dernières conclusions enregistrées au greffe le 1er avril 2026 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, M. [J] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du 21 octobre 2025 rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles ; - Dire et juger que le dépôt tardif des conclusions d'intimé est dû à une cause étrangère à la volonté de M. [J] et de son conseil ;
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.