Cour d'appel, chambre sociale 4-2, 20 mai 2026 — n° 25/02779
Synthèse de la décision
Question juridique
Un contrat de jeune au pair peut-il être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ?
Principe retenu
La cour d'appel a rappelé que la requalification d'une convention de jeune au pair en contrat de travail est possible si les conditions d'un contrat de travail sont remplies. Elle a également affirmé que le litige relevait de la compétence de la juridiction prud'homale.
Faits clés
- Mme [O] [Z] a signé une convention jeune au pair le 22 mai 2022.
- Elle a mis fin à la relation contractuelle par lettre du 29 juin 2023.
- Elle a saisi le conseil de prud'hommes pour requalifier sa convention en contrat de travail.
- Le conseil de prud'hommes a d'abord déclaré son incompétence matérielle.
- La cour d'appel a infirmé cette décision et a reconnu l'existence d'un contrat de travail.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare l'association [2] recevable en son intervention volontaire,
Dit qu'il existe un contrat de travail entre Mme [O] [Z] et M. et Mme [I],
Dit que le litige relève en conséquence de la compétence de la juridiction prud'homale,
Rejette l'exception d'incompétence matérielle soulevée par M. et Mme [I],
Déboute Mme [O] [Z] de sa demande d'évocation du dossier au fond,
Renvoie les parties à poursuivre l'instance devant le conseil des prud'hommes de [Localité 10] pour être jugée au fond,
Condamne M. et Mme [I] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. et Mme [I] à payer à Mme [O] [Z] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [O] [Z], ressortissante [K] née le 1er mai 2001, est entrée au service des époux [I] dans le cadre d'une convention jeune au pair conclue le 22 mai 2022 pour une date de début de la convention fixée au 1er octobre 2022 et une date de fin au 30 septembre 2023.
Se plaignant notamment de sa charge de travail, Mme [O] [Z] a mis fin à la relation contractuelle par lettre du 29 juin 2023, et a quitté le domicile des époux [I] le 3 juillet 2023.
Se prévalant de l'existence d'un contrat de travail avec les époux [I], Mme [O] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye par requête du 17 mai 2024 aux fins de requalification de sa convention de jeune au pair en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire par les époux [I].
Par conclusions du 18 décembre 2024, le [2] (ci-après « l'association [3] ») est intervenu volontairement dans la procédure devant le conseil de prud'hommes.
Par jugement du 30 juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section activités diverses) a :
. dit que l'exception d'incompétence matérielle était fondée et que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour traiter du litige opposant Mme [O] [Z] aux époux [I],
. renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris,
. dit que le dossier serait transmis avec une copie du présent jugement au tribunal judiciaire de Paris sis [Adresse 4], à l'expiration du délai d'appel en application de l'article 82 du code de procédure civile,
. réservé les dépens.
Par déclaration électronique du 9 septembre 2025, Mme [O] [Z] a interjeté appel compétence de ce jugement.
Par une ordonnance de fixation à jour fixe du 17 septembre 2025, le président de la chambre 4-2 de la cour d'appel de Versailles a fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 13 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [O] [Z] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
Dit que l'exception d'incompétence matérielle est fondée et que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour traiter du litige l'opposant aux époux [I],
Renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris,
Dit que le dossier sera transmis avec une copie du présent jugement au tribunal judiciaire de Paris à l'expiration du délai d'appel,
Réservé les dépens.
Statuant à nouveau :
- Rejeter l'exception d'incompétence matérielle formulée par les époux [I]
en conséquence
- Juger que conseil de prud'hommes était bien matériellement compétent pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail et sur les demandes de Mme [O] [Z],
Y ajoutant, conformément aux dispositions de l'article 88 du code de procédure civile :
' Evoquer le dossier au fond
Ce faisant :
- Requalifier la convention de jeune au pair en contrat de travail à durée indéterminée,
- Juger que la convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 IDCC 3239,
- Juger que Mme [O] [Z] occupait l'emploi d'Employée familiale auprès d'enfants, échelon 3,
- Requalifier le courrier de rupture du 29 juin 2023 en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts des époux [I] produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- Condamner conjointement et solidairement les époux [I] à verser à Mme [O] [Z], avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, les sommes suivantes :
o 8 313,44 euros nets à titre de rappel de salaires de base du 1er octobre 2022 au 30 juin 2023,
o 831,34 euros nets au titre des congés payés y afférents,
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'association [3]
L'association [3] soutient qu'elle est recevable à agir en qualité de partie intervenante sur le fondement des dispositions des articles 31, 66 et 325 du code de procédure civile. Elle indique qu'elle a pour objet de défendre les victimes de traite des êtres humains à des fins d'exploitation par le travail et que Mme [O] [Z] dénonce des tels faits, qu'elle est fondée à intervenir, pour veiller au respect des droits des victimes de traite des êtres humains, résultant notamment de l'asservissement et des conditions de travail indignes. L'association fait valoir qu'elle intervient aussi bien dans le cadre d'une procédure pénale que dans le cadre d'une procédure prud'homale visant à rétablir le statut de salarié des victimes et à faire valoir des droits relevant de la compétence du conseil de prud'hommes. L'association précise qu'elle justifie d'une autorisation du président pour ester en justice et d'une autorisation de Mme [O] [Z] pour intervenir.
M. et Mme [I] font valoir que l'association [3] vise à défendre les personnes qui sont en état d'esclavage ou qui font l'objet de mauvais traitements en France ou à l'étranger mais que la juridiction prud'homale n'a pas compétence pour statuer sur l'infraction de traite des êtres humains prévue à l'article 225-4-1 du code pénal. Ils soutiennent que Mme [O] [Z] n'a jamais fait l'objet d'esclavage ou de mauvais traitement et que l'association [3] est dépourvue d'intérêt à agir. Ils relèvent que Mme [O] [Z] a déposé plainte plus d'un an après les faits, pour les besoins de la cause.
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Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L'article 66 du code de procédure civile dispose que « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. »
En vertu de l'article 325 du code de procédure civile, « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
Une association, même hors habilitation législative, peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs qui entrent dans son objet social (1re Civ., 18 septembre 2008, pourvoi n° 06-22.038, Bull. 2008, I, n° 201).
En l'espèce, l'association [3] est intervenue volontairement devant le conseil de prud'hommes, lequel n'a pas statué sur la recevabilité de son intervention.
L'association a été créée le 30 mars 1994, ses statuts ont été déposés à la préfecture de police de [Localité 7] et elle est régie par la loi du 1er juillet 1901.
D'après l'article 2 des statuts de l'association « Cette association a pour but de défendre toutes les personnes, majeures ou mineures, qui sont en état d'asservissement et d'esclavage, qui font l'objet de mauvais traitements en France et à l'étranger, qui sont l'objet de violences sexuelles ou d'actes de torture et barbarie en liaison avec les associations ayant les mêmes objectifs dans le monde. »
L'association qui intervient dans le cadre de la présente procédure vise à obtenir la reconnaissance d'un statut de salarié au bénéfice Mme [O] [Z] après l'avoir reçue et identifiée comme potentielle victime en état d'asservissement et d'esclavage.
Le seul fait que Mme [O] [Z] n'ait pas signalé sa situation à l'association [3] immédiatement et ait porté plainte le 22 juillet 2024 soit plus d'un an après les faits, est inopérant, au vu de la vulnérabilité qu'elle présente et de la méconnaissance de ses droits en tant que jeune majeure ressortissante [K] née le 1er mai 2001.
En outre, l'association [3] est une personne morale capable d'ester en justice et elle justifie conformément à l'article 14-2 de ses statuts d'une autorisation du 27 février 2026 du président pour cette intervention (pièces 2, 3 et 4), ce dernier ayant mandaté Maître [L], avocat au barreau de Paris, pour représenter ses intérêts dans la présente affaire.
Par ailleurs, l'association [3] justifie d'une autorisation du 27 février 2026 de Mme [O] [Z] pour intervenir en soutien de ses demandes devant la cour d'appel dans le cadre de la procédure prud'homale l'opposant à M. et Mme [I].
Par conséquent, ajoutant au jugement , l'association [3] doit être déclarée recevable en son intervention volontaire, son action entrant dans son objet social et se rattachant aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Sur l'exception d'incompétence
Mme [O] [Z] fait valoir que le conseil de prud'hommes est tenu de statuer sur sa demande de qualification juridique de la relation qui a uni les parties, en statuant sur les critères du contrat de travail et du lien de subordination, indépendamment de l'existence d'une convention de jeune au pair, au demeurant non signée. Mme [O] [Z] indique que les tâches qu'elle effectuait dépassaient largement les tâches ménagères légères pouvant être confiées à une jeune au pair, dans la limite de 25 heures par semaine au maximum sur le fondement de l'article L. 426-22 du CESEDA puisqu'elle devait s'occuper des enfants ainsi que du ménage et du rangement de toutes les pièces de l'appartement et pour tous les membres de la famille, parents compris, ne bénéficiant pas de jour de repos jusqu'en décembre 2022. Elle considère qu'elle occupait un véritable poste d'emploi à domicile tel que défini par la convention collective du particulier employeur. Elle précise qu'elle n'arrivait pas à conjuguer les cours de français qu'elle devait suivre sur [Localité 7] deux jours par semaine les mardis et jeudis ainsi que toutes les tâches ménagères qui lui étaient assignées sur ces deux journées ce qui a un provoqué une dispute avec les époux [I] en décembre 2022, étant précisé que ces derniers déduisaient de l'argent de poche, le coût de ses cours de français. Elle indique qu'après une dispute avec Mme [I] elle n'a pu se joindre au voyage de Noël à [Localité 8] et qu'elle est restée seule pour les fêtes avec une liste de tâches à effectuer. Elle ajoute que le 7 mars 2023, les époux [I] ont décidé de déduire les frais engagés pour sa venue en France et qu'elle a dû arrêter de suivre ses cours de français. Elle en déduit que la convention de jeune au pair doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée puisqu'elle exerçait un véritable emploi à domicile sous la subordination des époux [I] qui lui donnaient des instructions en l'absence de respect des dispositions des articles L. 1242-2 et suivants du code du travail relatifs aux contrats à durée déterminée.
Les époux [I] indiquent que Mme [O] [Z] a participé aux tâches ménagères dans la limite des 25 heures hebdomadaires prévues, que le décompte de travail produit par cette dernière n'est pas probant et qu'une ancienne jeune fille au pair a témoigné sur ce point. Les époux [I] précisent qu'ils déposaient tous les matins leurs enfants à l'école, que Mme [I] rentrait fréquemment à 19h pour faire le dîner. Les époux [I] exposent que Mme [O] [Z] a disposé au minimum d'un jour de repos par semaine depuis le 1er octobre 2022, et plus à compter de mi-novembre 2022. Les époux [I] exposent avoir réglé les défraiements, la jeune fille au pair bénéficiant de conditions de vie confortables et ne faisant d'ailleurs pas de demande de rappel d'argent de poche.
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