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Cour d'appel, chambre sociale 4-4, 20 mai 2026 — n° 24/01244

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la péremption d'instance dans une procédure prud'homale ?

Principe retenu

La péremption d'instance est acquise lorsque les parties n'ont pas accompli de diligences interruptives durant un délai de plus de deux ans. Les parties doivent suivre le calendrier de procédure établi par la juridiction prud'homale.

Faits clés

  • M. [N] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
  • La péremption a été constatée en raison de l'absence de diligences pendant plus de deux ans.
  • Les parties n'ont pas respecté le calendrier de procédure fixé par la juridiction prud'homale.
  • M. [N] a été condamné aux dépens de la procédure d'appel.
  • Une indemnité de 300 euros a été accordée à la SAS [1]' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour': CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions'; Y ajoutant': Déclare recevable l'exception tirée de la péremption d'instance'; CONDAMNE M. [N] à payer à la SAS [1]' la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [N] aux dépens de la procédure d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le conseiller faisant fonction de président

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [N] a été engagé par la société [2] exploitation devenue la société [1]', en qualité de manager de direction, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er octobre 2006. Cette société est spécialisée dans le commerce de centre-ville et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Par avis du 29 mars 2019, le médecin du travail a déclaré M. [N] inapte à son poste et a mentionné qu'il pouvait occuper un poste sans port de charge de plus de 6kg et sans station debout dépassant 1 heure d'affilée, et en entrecoupant 2 périodes de station debout prolongée de 10 minutes de station assise. Convoqué le 12 juin 2019 par lettre du 29 mai 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [N] a été licencié par lettre du 15 juillet 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants': «'(') A l'issue de votre visite à la Médecine du Travail en date du 29 mars 2019, le Docteur [A] [H] [S] a émis les conclusions suivantes : « M. [N] pourrait occuper un poste : - Sans port de charge de plus de 6kg - Sans station debout dépassant 1 heure d'affilée, et en entrecoupant 2 périodes de station debout prolongée de 10 minutes de station assise. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées. » Conformément à nos obligations légales, nous avons effectué, en collaboration avec la Direction des Ressources Humaines, des recherches de postes de reclassement au niveau du Groupe en tenant compte des conclusions du Médecin du travail. Malgré une recherche active de reclassement, il s'avère qu'aucun poste répondant aux préconisations du Médecin du travail, et ce même par le biais de mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail n'est actuellement disponible ou susceptible de l'être rapidement au sein de notre groupe. Conformément aux dispositions du Code du travail, nous avons convoqué les membres du Comité Social et Economique [1]' le 18 juin 2019 au sujet de votre inaptitude et de la procédure en cours. Après avoir exposé votre situation suite à l'avis d'inaptitude du Médecin du travail, nous avons pu constater ensemble qu'il n'existait effectivement aucun poste compatible avec vos capacités au sein du magasin et du Groupe. Suite à cette réunion, nous vous avons informé par courrier daté du 28 mai 2019 que nos recherches de reclassement n'avaient pas abouties et que votre reclassement était impossible. Cette situation nous a conduits à vous convoquer par un courrier avec AR à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement envisagée à votre encontre fixé au 12 juin 2019. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien qui avait pour objectif de constater ensemble votre inaptitude à reprendre votre poste de Manager de Direction et notre impossibilité, malgré les recherches menées, de vous proposer un reclassement dans un emploi approprié à vos capacités, compte tenu des conclusions formulées par le Médecin du Travail, au sein du Groupe. En conséquence, n'ayant pas de possibilité de reclassement à vous proposer, nous vous notifions par la présente lettre votre licenciement pour inaptitude signifiée par le Médecin du Travail et impossibilité de reclassement. Votre préavis ne peut être exécuté du fait de votre inaptitude. Toutefois, cette inaptitude étant liée à un accident du travail, vous avez droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité de préavis due en cas de licenciement. En outre, il vous sera versé avec votre solde de tout compte une indemnité conventionnelle de licenciement simple ou le double de l'indemnité légale de licenciement si elle est plus avantageuse. Vous cesserez de faire partie des effectifs de l'entreprise au jour de l'envoi du présent courrier.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la péremption d'instance Le salarié expose qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 9 décembre 2019, que les parties ont été convoquées devant le bureau d'orientation le 20 octobre 2020 qui a fixé une date d'audience de mise en état au 28 novembre 2023'; que dès lors, le délai de péremption était suspendu jusqu'à cette date, les parties n'ayant plus de diligences à accomplir pour faire avancer l'instance'; qu'en outre, la demande relative à la péremption d'instance a été soulevée par la partie adverse postérieurement à ses premières conclusions au fond, et est donc irrecevable. En réplique, l'employeur objecte que le salarié n'a effectué aucune diligence durant plus de deux années, de sorte que la péremption a été acquise en date du 21 octobre 2022, la péremption n'étant pas suspendue par la fixation d'une date d'audience, alors qu'un calendrier de procédure avait été imposé aux parties, que celles-ci n'ont pas respecté. Il soutient également que la procédure étant orale, seul l'ordre de présentation lors de l'audience de plaidoirie doit être considéré, et que l'exception de procédure ayant été exposée verbalement in limine litis, elle est recevable. *** Sur la recevabilité de l'exception de péremption d'instance Le premier alinéa de l'article 74 du code de procédure civile dispose que 'Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public'. Aux termes de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. En vertu de l'article 388 du code de procédure civile, «la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen; elle est de droit'». En l'espèce, il résulte des éléments produits que l'employeur, qui soutient que la péremption était acquise depuis le 21 octobre 2022, a soulevé l'exception de procédure tirée de la péremption d'instance pour la première fois par conclusions n°2 notifiées le 24 novembre 2023 (pièce 55) alors qu'il avait déjà conclu sur le fond par conclusions notifiées le 3 octobre 2023 (pièce 53) sans faire état de cette exception dans celles-ci. Toutefois, les échanges de conclusions ayant eu lieu dans le cadre d'une procédure orale, il y a lieu de constater d'une part que l'employeur a soulevé, au cours de l'audience du 12 décembre 2023, l'exception de péremption d'instance par demande liminaire (cf. note d'audience du jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre), et d'autre part que ses conclusions du 3 octobre et du 24 novembre 2023 n'ont pas été prises dans les conditions prévues par l'article 446-2 du code de procédure civile [le calendrier de procédure antérieur n'ayant pas été respecté par les parties, et cet échange de conclusions ayant eu lieu postérieurement à celui-ci], de sorte qu'elles n'ont pas pris date dès leur notification entre parties conformément à l'article 446-4 du même code qui ne s'applique que dans ce cadre (Civ.2, 16 mai 2019, n°18-12.148). Dès lors, l'exception de péremption d'instance n'a pas été soulevée tardivement par le défendeur, et est donc recevable. Sur l'exception de péremption d'instance L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Soumises précédemment à un régime dérogatoire que le décret du 20 mai 2016 n'a pas repris, les instances prud'homales se voient appliquer le régime de droit commun de l'article 386 du code de procédure civile pour toutes les actions intentées à compter du 1er août 2016, ce qui est le cas en l'espèce, la saisine du conseil de prud'hommes de Nanterre ayant été effectuée par le salarié le 9 décembre 2019. La diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l'affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond (Ch. Civ2, 27 mars 2025, n°22-15.464). En l'espèce, il ressort du déroulement de la procédure que l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue le 20 octobre 2020, l'affaire étant alors fixée à l'audience de clôture du 28 novembre 2023, l'audience de plaidoirie au 12 décembre 2023, et un calendrier de procédure étant établi pour les échanges de conclusions entre les parties, selon les modalités suivantes': - conclusions du demandeur (salarié) 15 juin 2021'; - conclusions du défendeur (employeur) 15 janvier 2022'; - réplique du demandeur 15 août 2022'; - réplique du défendeur 15 mars 2023. Aucune diligence n'a été effectuée par les parties à compter de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation, les deux parties ne respectant pas le calendrier de procédure indiqué par la juridiction prud'homale, et ce jusqu'au 12 juin 2023, date à laquelle le salarié a notifié pour la première fois ses conclusions à l'employeur. La jurisprudence considère que la péremption ne peut être acquise si les parties n'ont plus la maîtrise de la procédure et ne sont plus en mesure d'accomplir des diligences. Il en est ainsi dans le cas où une affaire est en état, qu'une clôture est intervenue et qu'une date a été fixée pour plaider : en pareil cas, le délai de péremption ne court pas, car les parties ne peuvent plus accomplir de diligences, à moins qu'elles ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappant. Il résulte de ces éléments qu'aucune diligence interruptive (ni même aucune action) n'est intervenue entre le 20 octobre 2020 et le 12 juin 2023, alors que les parties auraient dû suivre le calendrier de procédure qui leur avait été indiqué par la juridiction prud'homale, et qui s'analyse en des diligences particulières mises à leur charge, peu important en ce cas qu'une date de plaidoirie soit déjà fixée, puisque celle-ci dépendait en tout état de cause des diligences accomplies par les parties, en particulier de l'échange de leurs conclusions respectives et du prononcé éventuel de la clôture qui découlait de celles-ci. Ainsi, la péremption est acquise, aucune diligence interruptive n'étant intervenue durant le délai de plus de deux années qui s'est écoulé entre le 20 octobre 2020 et le 12 juin 2023, alors que les parties auraient pu accomplir des diligences, en particulier celles mises à leur charge par le bureau de conciliation et d'orientation. Aussi, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 12 mars 2024 en ce qu'il a prononcé la péremption de l'instance. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, M. [N] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne M. [N] aux dépens. Il conviendra de condamner M. [N] à payer à la SAS [1]' une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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