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Cour d'appel, chambre sociale 4-4, 20 mai 2026 — n° 24/00921

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la violation d'un accord transactionnel dans le cadre d'une rupture de contrat de travail ?

Principe retenu

La violation d'un accord transactionnel entraîne la résolution de celui-ci et la restitution des sommes perçues au titre de la transaction. Le manquement à l'exécution de bonne foi de la transaction peut également donner lieu à des dommages et intérêts.

Faits clés

  • M. [S] a été engagé par la société [2] en CDI en 2000.
  • Le contrat de travail a été transféré à la société [1] en tant que filiale.
  • Un accord transactionnel a été signé le 15 février 2021 pour mettre fin à des différends existants.
  • Le contrat de travail a été rompu d'un commun accord le 31 août 2021.
  • La société [1] a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la résolution de l'accord transactionnel.

Articles cités

article 1231-6 du code civil article 1231-7 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour': INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il condamne M. [S] à payer à la société [1] la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi de la transaction, CONFIRME le jugement pour le surplus, STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE M. [S] à payer à la société [1] la somme de 1'000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, DIT n'y avoir lieu de condamner M. [S] à payer à la société [1] une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile au titre des frais engagés en appel, CONDAMNE M. [S] aux dépens de la procédure d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le conseiller faisant fonction de président

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [S] a été engagé par la société [2], en qualité de grand reporter, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 28 août 2000. Par suite, le contrat de travail de M. [S] a été transféré à la société [1], filiale de la société [2]. Cette société est spécialisée dans la production de films et de programmes pour la télévision. Elle applique la convention collective d'entreprise [2]. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [S] occupait un poste de rédacteur en chef. Deux procédures initiées par le salarié, ont opposé les parties. L'une consécutive à la saisine du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 26 juillet 2017 et l'autre, devant le même conseil de prud'hommes, le 3 août 2018. Le 15 février 2021, les parties ont signé un accord transactionnel, moyennant le versement d'une somme de 140'000 euros, destiné à mettre un terme à l'amiable aux deux différends existants entre elles relatifs à l'exécution du contrat de travail. Le 31 août 2021, le contrat de travail a été rompu dans le cadre d'une rupture d'un commun accord. Par requête du 29 octobre 2021, la société [1] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de solliciter la résolution de l'accord transactionnel du 15 février 2021 et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature indemnitaire. Par jugement du 22 février 2024, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a': . Dit que M. [S] a violé les dispositions de la transaction signée le 15 février 2021 avec la société [1], . Prononcé la résolution de la transaction signée le 15 février 2021, . Condamné M. [S] à payer à la société [1] la somme nette de 140'000 euros au titre de la restitution de l'indemnité transactionnelle, . Dit que cette somme portera intérêts au taux légal dans les conditions de l'article 1231-6 du code civil, . Condamné M. [S] à payer à la société [1] la somme 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi de la transaction, . Dit que cette somme portera intérêts au taux légal dans les conditions de l'article 1231-7 du code civil, . Condamné M. [S] à payer à la société [1] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . Débouté la société [1] de sa demande relative à l'exécution provisoire du présent jugement et du surplus de ses demandes, . Débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, . Condamné M. [S] aux entiers dépens. Par déclaration adressée au greffe le 19 mars 2024, M. [S] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 7 janvier 2025, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Elles n'ont pas donné suite à l'information qui leur a été donnée. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 10 février 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [S] demande à la cour de': . Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 22 Février 2024, En conséquence : . Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes ; . Condamner la société [1] au versement d'une somme de 10.000 euros à M. [S] sur le fondement de l'article 1240 du code civil compte tenu du caractère dilatoire de son action ; . Condamner la société [1] au versement d'une somme de 5.000 euros à M. [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de': .

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la résolution de la transaction et ses conséquences Le salarié rappelle les circonstances et les conséquences de la prise de contrôle de [3] par le groupe [Z] et expose que le litige qui l'a opposé à son employeur s'inscrit dans ce contexte qu'il dit marqué par les ingérences du groupe [Z] dans la liberté éditoriale et le fonctionnement de [2]. Il expose que l'interprétation faite par l'employeur de la clause de confidentialité et de loyauté porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression, subsidiairement qu'il n'a pas commis de manquement, plus subsidiairement que la clause litigieuse n'a pas de caractère déterminant de sorte que l'inexécution qui lui est reprochée ne présente pas une gravité suffisante pour justifier la résolution de la transaction et qu'en tout état de cause, le préjudice allégué par l'employeur n'est pas établi. En réplique, l'employeur objecte que le salarié a violé l'objet même de la transaction qui mettait définitivement fin aux différends subsistant entre eux, en particulier la clause de confidentialité et de loyauté. Il affirme que ce manquement est suffisamment grave pour emporter résolution de la transaction et la restitution de l'indemnité transactionnelle et justifier l'allocation de dommages-intérêts. *** L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : . refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; . poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; . obtenir une réduction du prix ; . provoquer la résolution du contrat ; . demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En l'espèce, l'employeur, qui expose que son contractant, ancien salarié, n'a pas exécuté ses engagements demande à la fois': . la résolution du contrat, . la réparation des conséquences de l'inexécution. Ces deux demandes, qui ne sont pas incompatibles et peuvent se cumuler, sont régies par les articles 1224 à 1230 du code civil s'agissant de la résolution et 1231 à 1231-7 s'agissant de la réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat. S'agissant de la résolution (articles 1224 à 1230 du code civil), il ressort de l'article 1224 du code civil que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. S'agissant de la réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat (articles 1231 à 1231-7), l'article 1231 prescrit qu'à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. Enfin, l'article 1231-1 dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Le contrat qui fait l'objet du litige entre les parties est en l'occurrence une transaction, régie par les articles 2044 et suivants du code civil dont il ressort notamment': . article 2044': La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. . article 2048': Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. . article 2049': Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. En l'espèce et comme rappelé plus haut, les parties ont conclu, le 15 février 2021, une transaction (pièce 3 de l'employeur). La cour relève ici que le salarié était assisté par son conseil lorsqu'il a signé cette transaction puisque celle-ci indique dans ses rappels préalables': «'(') les parties ont décidé, par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs, d'engager des négociations afin de mettre un terme à l'amiable à ces litiges et de conclure une transaction (')'». La cour relève encore que cette transaction a été signée après «'d'importantes discussions'» puisque dans la partie que l'accord consacre à des rappels préalables il est indiqué': «'Ainsi, les parties, au terme d'importantes discussions et après concessions réciproques, sont convenues par les présentes de régler les difficultés (')'». Il faut en déduire que le salarié était parfaitement éclairé lorsqu'il a signé la transaction litigieuse ainsi que le soutient à juste titre l'employeur. Par cette transaction, qui s'analyse en un contrat ainsi que le prescrit l'article 2044 du code civil, les parties sont convenues de mettre fin': . au litige prud'homal qui les opposait depuis que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, le 26 juillet 2017, de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, ces demandes étant en lien avec la discrimination syndicale que le salarié, représentant syndical depuis le 9 octobre 2015 puis élu au comité d'entreprise et délégué du personnel depuis juin 2016, affirmait avoir subie, . au litige prud'homal qui les opposait encore par suite de la saisine, par le salarié, de ce même conseil de prud'hommes le 3 août 2018, visant à faire annuler l'avertissement que la société lui avait notifié le 4 mai 2018. Cette transaction a été signée avant que ne s'achèvent ces deux procédures, étant ici précisé que la seconde procédure n'a donné lieu à aucune décision du conseil de prud'hommes et que le salarié s'en est désisté et que la première procédure a quant à elle donné lieu à': . un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 19 juillet 2018 déboutant le salarié de l'intégralité de ses demandes, . un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 17 septembre 2020 confirmant le jugement en toutes ses dispositions, . un pourvoi en cassation formé par le salarié le 24 novembre 2020 contre l'arrêt susvisé'; pourvoi qui était toujours pendant devant la Cour de cassation lorsque la transaction a été signée et dont le salarié s'est désisté après la transaction. La transaction litigieuse a mis un terme aux litiges opposant les parties moyennant les concessions respectives suivantes': . la société s'engageait à verser au salarié une «'indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive d'un montant de 140'000 euros (')'» dans les quatre mois de l'accord (article 1), . le salarié s'engageait pour sa part à se désister de son pourvoi en cassation et de la demande qu'il avait formée devant le conseil de prud'hommes le 3 août 2018. La société a versé au salarié la somme convenue et le salarié s'est désisté des deux procédures qu'il avait engagées. Cet accord prévoyait aussi les deux obligations suivantes, mises à la charge du salarié': . «'[le salarié] s'engage à s'abstenir d'intervenir, de témoigner, de fournir des attestations, dans toute affaire, conflit, différent ou litige, impliquant directement ou indirectement, la société ou toute autre société du groupe [2]/[3]. Cet engagement vaut quelle que soit la nature de l'affaire, du conflit, du différend, du litige ou des parties en cause, qu'ils présentent une nature civile ou de toute autre nature, et qu'ils soient ou non portés sur un terrain judiciaire. Cet engagement ne saurait toutefois être opposable [au salarié] dans le cas où il serait légalement tenu de témoigner, notamment si son témoignage était requis par les autorités judiciaires compétentes.
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