MOTIFS
Sur la contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence
La salariée indique que le contrat de travail prévoit une clause de non-concurrence, mais ne mentionne pas la possibilité pour l'employeur de renoncer unilatéralement à l'application de cette clause. Elle relève que la convention collective ne le prévoit pas non plus, contrairement à ce que soutenait l'employeur en première instance, les dispositions visées concernant uniquement les cadres directeurs et les directeurs adjoints. Elle expose que la clause de non-concurrence qui doit être assortie d'une contrepartie financière, est instituée non seulement dans l'intérêt de l'entreprise mais aussi dans celui du salarié. Elle en déduit qu'en l'absence de mention dans le contrat de travail, son accord est requis si l'employeur souhaite renoncer à l'application de cette clause et qu'en l'absence d'accord la renonciation unilatérale de l'employeur lui est inopposable.
L'employeur souligne que le versement de l'indemnité de non-concurrence est soumis à la condition de l'application de la clause de non-concurrence, et que, a contrario, si la clause de non-concurrence n'est pas appliquée, aucune contrepartie n'est due à la salariée. Il précise que la salariée a demandé à écourter son préavis afin de pouvoir débuter un nouvel emploi et qu'elle n'a subi aucune restriction dans sa liberté de travailler, et qu'en tant qu'employeur, il a renoncé à l'application de la clause de non-concurrence de façon claire et non équivoque. L'employeur ajoute que la faculté de renonciation est prévue par la convention collective applicable en son annexe IV, que cette faculté s'applique à l'ensemble des salariés ayant le statut de cadre, qu'ainsi la faculté de renonciation prévue par la convention collective de branche est opposable à la salariée même si elle n'a pas été mentionnée dans le contrat de travail. L'employeur note que la clause a été rédigée dans l'intérêt exclusif du laboratoire et qu'il doit en être déduit qu'il avait la faculté d'y renoncer sans l'accord de la salariée. L'employeur conclut qu'en tout état de cause la salariée ne rapporte la preuve d'aucun préjudice.
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La renonciation par l'employeur à l'application de la clause de non-concurrence stipulée dans l'intérêt tant de l'employeur que du salarié doit faire l'objet d'un accord des parties sauf si cette possibilité est par prévue par une stipulation contractuelle ou encore une disposition conventionnelle (Cf. Soc. 22 septembre 2010 n° 09-41.635, diffusé).
L'article 2.3 de l'annexe IV de la convention collective applicable prévoit au titre de la clause de non-concurrence : « en cas de départ d'un salarié cadre directeur ou directeur adjoint à quelque moment que ce soit, avant la fin de son contrat ou à son expiration, et pour une cause quelconque, y compris le licenciement, il s'interdit d'entrer au service d'un autre laboratoire d'analyses médicales, d'en créer ou d'en ouvrir un, de s'intéresser directement ou indirectement d'une manière quelconque à un laboratoire pendant une durée de 2 ans à compter de la rupture de son contrat de travail, dans un périmètre autour du laboratoire à convenir au moment de l'embauche.
Il est possible de renoncer à cette clause.
Les conditions concernant la clause de non-concurrence devront figurer au contrat de travail. »
Il est stipulé à l'article 17 du contrat de travail de la salariée une obligation de non-concurrence comme suit : « compte tenu de la nature de vos fonctions et des informations auxquelles vous aurez accès et dont [2] entend assurer la protection, vous vous engagez, en cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, à ne pas apporter votre collaboration à toute entreprise ayant une activité similaire ou concurrente à celle de [2] (à savoir exclusivement les laboratoires de biologie médicale spécialisée), soit directement, soit indirectement, seul ou en participation ou de quelque manière que ce soit et ceci sans la moindre réserve pendant une période de 12 mois à compter de la rupture définitive du contrat de travail.
Cette interdiction s'applique sur le territoire français.
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, vous percevrez une indemnité mensuelle brute d'un montant égal à 30 % du salaire moyen brut de base des 12 derniers mois précédant l'expiration du contrat de travail (c'est-à-dire hors prime, bonus et tout élément de salaire n'ayant pas une périodicité mensuelle), cette indemnité incluant les congés payés.
Cette contrepartie financière mensuelle sera versée à compter du premier mois suivant la cessation effective des fonctions.
Il sera précompté, sur le montant brut de cette contrepartie, la part salariale des cotisations sociales et les contributions restant à votre charge, suivant les règles en vigueur.
Le montant net de cette contrepartie mensuelle sera versé pendant toute la durée pendant laquelle la clause de non-concurrence aura été appliquée.
En cas de violation, de votre engagement de non-concurrence, [2] sera autorisé à suspendre, à titre conservatoire, le versement de la contrepartie financière mensuelle, sous réserve de saisir dans le mois de cette suspension, la juridiction compétente en vue de faire constater la violation de votre engagement de non-concurrence.
En cas de violation de cet engagement, vous vous engagez à reverser l'ensemble des sommes perçues au titre de la contrepartie financière et serez redevable d'une indemnité fixée à 12 mois de salaire par infraction constatée, sans préjudice des dommages-intérêts que [2] se réserve le droit de demander dans le cadre de toute action judiciaire en responsabilité.
[2] serait en outre fondé à faire cesser ladite violation par tous moyens et de demander réparation de l'entier préjudice subi et ce, sans autre sommation que le simple constat d'un quelconque manquement. »
Il résulte de l'analyse de l'article 2.3 de l'annexe IV de la convention collective applicable ainsi que de l'article 17 du contrat de travail de la salariée que la faculté de renonciation à la clause de non-concurrence n'est pas prévue dans le cas de la salariée qui est assistante qualité. En effet, la convention collective prévoit cette faculté au titre des fonctions de directeur ou directeur adjoint, et ne s'applique donc pas à la salariée assistante qualité. Le contrat de travail ne prévoit quant à lui pas de clause de renonciation.
Par conséquent, la clause de non-concurrence de la salariée ne pouvait être levée de manière unilatérale par l'employeur en l'absence de faculté de renonciation prévue au contrat de travail ou à la convention collective applicable à la salariée.
La salariée ayant démissionné et respecté son engagement de non-concurrence à l'égard de son ancien employeur, en l'absence d'accord de la salariée à la levée de sa clause de non-concurrence par l'employeur, la contrepartie financière prévue à ladite clause lui est due.
La contrepartie financière de la clause de non-concurrence étant la contrepartie prévue contractuellement à l'obligation de non-concurrence de la salariée, cette dernière n'a pas à prouver l'existence d'un préjudice.
Par conséquent, par voie d'infirmation du jugement entrepris, sur la base d'un salaire de référence de 2 450,90 euros bruts la société [2] sera condamnée à payer à Mme [J] la somme de
8 823,24 euros bruts à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence contractuelle.
Sur la résistance abusive
Quoique non fondée, il n'est pas établi que la résistance de l'employeur à payer la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence est abusive.
Par voie de confirmation du jugement entrepris, Mme [J] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur le cours des intérêts