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Cour d'appel, chambre civile 1-7, 20 mai 2026 — n° 26/03380

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de maintien d'une mesure d'isolement en milieu hospitalier ?

Principe retenu

Le directeur d'établissement doit informer le juge sans délai de la reprise d'une mesure d'isolement. Le non-respect de cette obligation peut causer un grief au patient.

Faits clés

  • Monsieur [X] est sous soins psychiatriques depuis le 16 avril 2025.
  • Une mesure d'isolement a été reprise le 12 mai 2026.
  • Le juge des libertés a ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement le 19 mai 2026.
  • L'hôpital a relevé appel de cette ordonnance le 20 mai 2026.
  • Monsieur [X] a quitté l'établissement hospitalier le 19 mai 2026.

Articles cités

article L.3222-5-1 du Code de la santé publique

Dispositif

- LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1] le 20 mai 2026 à H Et ont signé la présente ordonnance, Raphaël TRARIEUX, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée La Greffière, Le Président Anne REBOULEAU Raphaël TRARIEUX

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14P N° N° RG 26/03380 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X4BZ (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) Copies délivrées le : à : HOPITAL [B] [T] [R] [X] Association NOUVELLES VOIES ORDONNANCE ISOLEMENT Le 20 Mai 2026 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : HOPITAL [B] [T] [Adresse 1] [Localité 2] non représenté APPELANT ET : Monsieur [R] [X] né le 21 Janvier 1987 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 2] non représenté Association NOUVELLES VOIES [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] curateur de Monsieur [X] non représenté INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis parquet M. [X] fait l'objet de soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète depuis le 16 avril 2025 ; il a été placé en reprise d'isolement le 12 mai 2026 à partir de 15 h 28, date à laquelle une ordonnance du juge des libertés et de la détention avait ordonné la mainlevée d'une précédente mesure similaire. Le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a été saisi d'une demande de maintien de cette seconde mesure d'isolement. Par ordonnance en date du 19 mai 2026, ce magistrat a déclaré la requête aux fins d'autorisation de maintien d'une mesure d'isolement recevable, et ordonné la mainlevée de ladite mesure. Pour statuer ainsi, il a relevé que comme il est dit à l'article L 3222-5-1 II du code de la santé publique, le directeur de l'établissement devait informer le juge sans délai de la reprise de la précédente mesure, qui avait été levée le 12 mai 2026, et qu'il ne l'avait pas fait, alors que cette situation causait nécessairement grief au patient. Par déclaration en date du 20 mai 2026, l'hôpital [Etablissement 1] a relevé appel de cette ordonnance, tout en signalant que la mesure d'isolement de nuit avait été levée le 19 mai 2026 à 6 h 32 et que le patient était sorti en programme de soins. A l'appui de son recours, il fait valoir qu'après vérification, il appert que l'avis motivant la poursuite de la mesure d'isolement a bien été adressé le 12 mai 2026 à 16 h 15 au juge des libertés et de la détention. Par avis du 20 mai 2026, le Ministère public soutient que le juge des libertés et de la détention a bien été informé de la reprise de la mesure d'isolement après le prononcé de la mainlevée de la précédente mesure par ordonnance datée du 12 mai 2026 ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance dont appel et à la poursuite de la mesure d'isolement.

Motivations de la décision

MOTIFS M. [X] ayant quitté l'établissement hospitalier à ce jour, et ce depuis le 19 mai 2026, l'appel de l'hôpital [Etablissement 1] est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS - CONSTATONS que l'appel de l'hôpital [Etablissement 1] est devenu sans objet ;
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