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Cour d'appel, chambre civile 1-7, 20 mai 2026 — n° 26/03264

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions justifiant le maintien d'une mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète ?

Principe retenu

Le représentant de l'État peut prononcer une hospitalisation sous contrainte lorsque le patient présente un risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou des troubles graves à l'ordre public. Les restrictions à l'exercice des libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état mental du patient.

Faits clés

  • Monsieur [I] [J] [V] est hospitalisé depuis le 30 avril 2026 pour soins psychiatriques.
  • La mesure a été décidée par le préfet du Val d'Oise en raison d'un risque grave pour la sûreté des personnes.
  • Un avis médical a confirmé que le patient ne pouvait pas se rendre à l'audience en raison de son état.
  • Le patient présente des comportements étranges et ne reconnaît pas le caractère pathologique de ses actions.
  • L'ordonnance du tribunal a maintenu l'hospitalisation complète du patient.

Articles cités

article L. 3213-1 du code de la santé publique article L. 3211-12-1 du code de la santé publique article 450 du code de procédure civile

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1] le 20 mai 2026 à H Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée La Greffière, Le Président Anne REBOULEAU David ALLONSIUS

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [I] [J] [V], né le 26 avril 1983, fait l'objet depuis le 30 avril 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 4] (95) sur décision du représentant de l'Etat en la personne du préfet du Val d'Oise, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l'ordre public. Le 4 mai 2026, Monsieur le préfet du Val d'Oise a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 11 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 13 mai 2026 par [I] [J] [V] par courriel. Le 18 mai 2026, [I] [J] [V], le préfet du Val d'Oise et l'établissement hospitalier de [Localité 4] ont été convoqués en vue de l'audience. Le 19 mai 2026 le préfet du Rhône et le centre hospitalier du [Localité 5] (69) ont été convoqués. Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 18 mai 2026, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 20 mai 2026 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [I] [J] [V], le préfet du Val d'Oise, l'établissement hospitalier de [Localité 4], le préfet du Rhône et le centre hospitalier du [Localité 5] n'ont pas comparu. Il ressort de l'avis médical établi le 19 mai 2026 par le docteur [N] [Y] [W] du centre hospitalier du [Localité 5] que le patient, compte tenu du tableau clinique qu'il présente, ne peut se rendre à la cour pour y être entendu. Le conseil de [I] [J] [V] a indiqué s'en rapporter. L'affaire a été mise en délibéré.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [I] [J] [V] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable. SUR LE FOND L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'avis médical du 19 mai 2026 du docteur [N] [Y] [W] indique : " M. [J] [V] a été hospitalisé au CH de [Localité 4] le 29/04 dans un contexte d'errance et de troubles du comportement à type d'agitation et d'hétéro-agressivité, survenus dans un contexte d'arrêt de traitement et de rupture de suivi. Il s'était rendu à [Localité 6] dans le cadre d'un voyage pathologique, avec pour projet de vivre dans un temple. Il a été adressé le 18/05 du CH Baker-[Localité 4] au CH [Localité 7], où il est actuellement hospitalisé sur l'unité Canguilhem. À l'entretien, le patient présente quelques étrangetés comportementales ainsi qu'un léger ralentissement psychomoteur. Le discours comporte des éléments à tonalité mégalomaniaque, bien que relativement contenus, avec une thématique mystique sub-délirante. Il déclare avoir quitté son emploi sans prévenir à la fin du mois d'avril afin de se rendre à [Localité 6] dans le but de s'installer dans un temple pour pratiquer la religion. Le patient ne reconnaît pas le caractère pathologique de ses comportements. Il se dit néanmoins apaisé par l'hospitalisation et reconnaît une irritabilité importante avant celle-ci. Au vu de ce tableau clinique, le patient n'apparaît pas en mesure de se rendre à l'audience de la Cour d'appel de Versailles. La poursuite de l'évaluation psychiatrique et des soins en milieu intra-hospitalier demeure nécessaire ". Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [I] [J] [V], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [I] [J] [V] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [I] [J] [V] sous la forme d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de [I] [J] [V] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise,
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