EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[X] [N] [S], né le 12 juin 1968 à [Localité 7], fait l'objet depuis le 4 février 2026 d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, initialement au GHU [Localité 8]-Psychiatrie & Neurosciences de Sainte-Anne avant transfert le même jour à l'établissement public de santé Erasme d'[Localité 2] (92), sur décision du représentant de l'Etat en la personne du préfet de police [M], en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l'ordre public.
Par arrêtés des 6 février 2026 et 3 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a maintenu la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 10 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a maintenu cette mesure.
Par requête parvenue au greffe le 20 avril 2026, [X] [N] [S] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 6 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a rejeté la requête en mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 15 mai 2026 par le conseil de [X] [N] [S].
Le même jour, [X] [N] [S], le préfet des Hauts-de-Seine et l'établissement Erasme d'[Localité 2] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 18 mai 2026, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 20 mai 2026 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le préfet des Hauts-de-Seine et l'établissement Erasme d'[Localité 2] n'ont pas comparu.
[X] [N] [S] a été entendu et a dit que la mesure d'aggravation de la curatelle renforcée n'est pas souhaitable, il ne sait pas si une audience est prévue, il a des difficultés avec sa curatrice, la curatelle est prévue pour 36 mois. Il a vu le médecin expert mais l'entretien a duré 5 minutes. En janvier, il a perdu le sens des réalités et il s'est mis torse nu au niveau de Notre Dame, il n'a agressé personne, la police est arrivée, il n'était pas dans l'optique d'une exhibition. L'hospitalisation était alors nécessaire, il était confronté à des deuils, il n'avait pas pu renouveler le Tercian et n'avait pas fait la piqure. Depuis maintenant 2 mois il est stabilisé. Il n'a pas commis de délits, il n'a pas d'addiction, il a perdu le sens de la réalité, c'est une réalité parallèle et c'est dur à vivre. Il a un grand chien qui s'appelle Awak (phonétique), il aime la nature et la musique, il mène une vie retirée dans un mobil home. Actuellement, il paie la garde du chien, il est peiné d'être séparé de lui. Il regrette, il demande pardon, mais il n'y a pas d'intention négative. Il trouvera un contact avec un CMP près de chez lui.
Le conseil de [X] [N] [S], développant oralement ses écritures, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il a soulevé une irrégularité tirée de l'absence de réunion des conditions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Sur le fond, il souligne que le patient est très au fait de sa mesure de protection, et que son discours est très construit. Le patient reconnait les faits et affirme que son hospitalisation était initialement justifiée. Le patient avait confiance dans les médecins mais le contrat est rompu, il est désormais retenu pour des questions sociales alors qu'il a plus de 10 permis de sortie qui se sont bien passés. Chaque jour, sa situation sociale s'aggrave, il a des frais de garde pour son chien. Il n'a aucune perspective de sortie.
[X] [N] [S] a été entendu en dernier et a dit que sa curatrice lui a dit qu'elle peut lui faire confiance, il a toujours accepté les injections à une exception près lors d'une rupture affective. Son chien est très important, il l'aide à s'équilibrer. Il peut réintégrer le mobil home.
L'affaire a été mise en délibéré.