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Cour d'appel, chambre civile 1-7, 20 mai 2026 — n° 26/03255

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions justifiant le maintien d'une hospitalisation sous contrainte pour une personne atteinte de troubles mentaux ?

Principe retenu

Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et si son état nécessite des soins assortis d'une surveillance régulière.

Faits clés

  • Madame [B] [E] a été hospitalisée à l'EP[Etablissement 1] depuis 2008.
  • Elle a connu une décompensation délirante suite à une rupture de traitement.
  • Elle a annulé une consultation prévue le 5 juin 2026.
  • Le médecin a recommandé le maintien des soins psychiatriques à temps complet.
  • L'appel a été interjeté le 13 mai 2026 contre le rejet de la mainlevée du programme de soins contraints.

Articles cités

article L. 3212-1 du code de la santé publique article L. 3211-12 du code de la santé publique

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à Versailles le 20 mai 2026 à H Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée La Greffière, Le Président Anne REBOULEAU David ALLONSIUS

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [B] [E], née le 9 avril 1977 à [Localité 3], a d'abord fait l'objet à partir du 6 juillet 2021 d'une mesure de soins psychiatriques, initialement sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'établissement public [Etablissement 1] d'[Localité 1] (92) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent. Par ordonnance du 13 juillet 2021, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète. A compter du 20 juillet 2021, la patiente a bénéficié d'un programme de soins. Pour la chronologie la plus récente, la patiente a été maintenue en programme de soins par décisions directoriales des 10 octobre 2025, 10 novembre 2025, 10 décembre 2025, 9 janvier 2026, 9 février 2026, 9 mars 2026, 9 avril 2026, 29 avril 2026 et 7 mai 2026. Par requête réceptionnée le 28 avril 2026, [B] [E] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12 du code de la santé publique. Par ordonnance du 5 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a rejeté la requête en mainlevée du programme de soins contraints. Appel a été interjeté le 13 mai 2026 par [B] [E]. Le même jour, [B] [E] et l'établissement [Etablissement 1] d'[Localité 1] ont été convoqués en vue de l'audience. Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 18 mai 2026, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 20 mai 2026 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [B] [E] et le centre hospitalier [Etablissement 1] d'[Localité 1] n'ont pas comparu. Le conseil de [B] [E] a indiqué qu'il s'en rapporte. L'affaire a été mise en délibéré.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [B] [E] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable. SUR LE FOND Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ". Les certificats médicaux les plus récents, et notamment le certificat médical mensuel du 9 mars 2026, l'avis médical en cas d'impossibilité d'examiner le patient du 9 avril 2026, le certificat de situation du 29 avril 2026 et le certificat médical mensuel du 7 mai 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [B] [E]. L'avis motivé du 18 mai 2026 à 10h00 du docteur [W] [M] indique que : " Patiente âgée de 49 ans suivie pour psychose schizophrénique à l'origine de multiples séjours à [Etablissement 1] sous contrainte depuis 2008. La dernière hospitalisation a eu lieu pour nouvelle décompensation délirante dans le cadre d'une rupture de traitement. Depuis sa sortie en programme de soins, une continuité de suivi et du traitement a pu être assurée non sans difficulté. Dit actuellement être en recherche active d'un emploi. Paradoxalement, alors que le contact est bon avec une adhésion passive à la prise en charge en [Etablissement 2] et au traitement retard, demeure une grande ambivalence avec envois fréquents de courriers délirants et revendiquants. Actuellement la consultation devient chaotique et elle a annulé 1e 15 mai la prochaine consultation qui était prévue le 5 juin 2026. Le maintien de la mesure de contrainte reste nécessaire afin d'assurer la continuité des soins. " Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet. Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [B] [E], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance régulière. L'ordonnance sera donc confirmée et [B] [E] maintenue en soins sous contrainte dès lors que leur suppression apparaît, à ce stade, prématurée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de [B] [E] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
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