SUR CE,
Sur l'application des articles 3 et 6 des conditions générales
La société [C] sollicite la condamnation de la société FDA à lui payer la somme de 19.062 euros TTC, outre intérêts au taux légal, en application des articles 3 et 6 des « Conditions générales de l'événement » annexées au contrat de participation au Workplace Meetings prévu les 24, 25 et 26 novembre 2020 à [Localité 6], que la société FDA a signés et paraphés le 29 novembre 2019.
Selon l'article 3 des conditions générales de l'événement, « Toute personne désirant participer adresse à l'organisateur une demande de participation. Sauf si l'organisateur refuse la participation demandée, l'envoi de cette demande de participation constitue un engagement ferme et irrévocable de payer l'intégralité du prix de la location du stand et/ou chambre et des frais annexes et vaut acceptation de toutes ses dispositions » (souligné par la cour).
L'article 6 des conditions générales, intitulé « Retrait » stipule en outre :
« En cas de désistement ou de non-occupation du stand pour une cause quelconque, les sommes versées et/ou restant dues partiellement ou totalement au titre du contrat sont acquises à l'organisateur même en cas de relocation à un autre participant. (') » (souligné par la cour).
En signant le contrat de participation, la société FDA a souscrit de façon ferme et irrévocable à un « Pack 2 agendas » comprenant notamment la mise à disposition d'un stand packagé de 12 m², l'organisation de 28 rendez-vous, la fourniture de 3 packs soirées ainsi que de 2 pass « Invités top décideurs » incluant deux chambres single dans un hôtel de la [Localité 7], un accès au salon, les rendez-vous d'affaires pré-organisés, l'accès aux conférences, ateliers, soirées et également les vols A/R [Localité 8] [Localité 6], le référencement de FDA sur les supports de communication du salon, l'assurance exposant, l'accès au « Club [Etablissement 1] » et à l'application mobile [C], et elle s'est engagée à payer un prix total remisé de 15.585 euros HT, à hauteur de 50% du montant total TTC à réception de la facture établie en vertu du contrat puis du solde à la date indiquée sur la facture.
La facture n°MC200037 émise par la société [C] le 8 avril 2020, d'un montant de 19.062 euros TTC, rappelle les modalités de paiement, à savoir 9.531 euros à réception et 9.531 euros le 1er octobre 2020.
L'acompte de 9.531 euros n'a pas été payé par la société FDA à réception de la facture alors qu'aucune décision de report ou d'annulation du salon ne lui avait été notifiée.
A la date du 1er septembre 2020, soit près de cinq mois plus tard, il était toujours prévu que le salon se tienne aux dates indiquées, dans un contexte où les mesures pour faire face à l'épidémie de Covid-19 avaient été assouplies, les rassemblements de moins de 5.000 personnes étant notamment autorisés, et l'annonce d'un second confinement est intervenue postérieurement, le 29 octobre 2020. Le 1er septembre 2020, la société [C] transmettait ainsi par courriel à la société FDA les éléments lui permettant d'accéder en ligne à son espace exposant, en lui indiquant « Toute l'équipe vous souhaite la bienvenue et est ravie de vous accueillir pour l'édition 2020 du salon Workplace Meetings ».
Pourtant, la société FDA a répondu le même jour par courriel : « Au vu du contexte sanitaire actuel nous n'avons pas confirmé notre participation au salon pour cette édition 2020. Nous espérons pouvoir participer à l'édition 2021. Je vous remercie de votre compréhension ».
Par ce courriel, la société FDA a ainsi remis en cause sa participation à l'édition 2020 du salon Workplace Meetings, alors même qu'aucune décision de report ou d'annulation ne lui avait été notifiée.
La société [C] lui a aussitôt rappelé qu'elle s'était engagée à participer au salon en 2020.
N'ayant pas obtenu de réponse à son courriel, la société [C] a relancé en ces termes la société FDA le 21 octobre 2020 :
« Je n'ai pas eu de retour de ta part suite à nos derniers échanges.
Maintiens-tu ton annulation '
Pour rappel et au vu de l'article 6 des conditions générales du contrat qui vous engage les sommes restent dues pour l'édition 2020.
Article 6 ' Retrait
En cas de désistement ou de non-occupation du stand pour une cause quelconque, les sommes versées et/ou restant dues partiellement ou totalement au titre du contrat sont acquises à l'organisateur même en cas de relocation à un autre participant. (')
Merci de revenir vers mois pour en discuter de vive voix. »
Si comme elle le soutient, son courriel du 1er septembre 2020 ne constituait pas une annulation de sa participation à l'édition 2020 du salon Workplace Meetings, la société FDA aurait pu réagir et répondre à cette interpellation. Elle n'en a rien fait.
Les stipulations de l'article 6 des conditions générales relatives au retrait doivent donc s'appliquer, peu important que les décisions ultérieures de la société [C] aient eu pour objet de reporter ou d'annuler le salon Workplace Meetings prévu initialement les 24, 25 et 26 novembre 2020.
Sur la nullité de l'alinéa 1er de l'article 1 des conditions générales
La société FDA soulève à titre incident la nullité de la clause qui stipule que « Les modalités d'organisation de l'Évènement, notamment la date d'ouverture (') sont déterminées par l'organisateur et peuvent être modifiées à son initiative » (alinéa 1er de l'article 1 des conditions générales) en invoquant son caractère potestatif.
L'article 1304-2 du code civil dispose qu'est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur et que cette nullité ne peut être invoquée lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause.
En l'espèce, seule la date d'ouverture du salon est visée dans la partie de la clause dont il est demandé l'annulation. Cette date et ses modifications possibles décidées par l'organisateur, qui s'oblige ainsi toujours en application de cette clause à exécuter ses obligations, ne constituent pas une condition de réalisation par la société [C] de ses prestations. La clause critiquée ne revêt pas de caractère potestatif.
Au surplus il est rappelé que la société FDA a pris l'initiative de se désister de sa participation au salon Workplace Meetings le 1er septembre 2020 avant même que sa date d'ouverture soit modifiée par la société [C], comme le démontrent ses échanges avec la société [C]. Les modifications ultérieures annoncées par la société [C] consécutivement à l'évolution de la situation sanitaire et aux mesures gouvernementales n'ont donc pas eu d'influence sur la décision prise par la société FDA de renoncer à sa propre participation à l'événement, quelle qu'en soit la date.
Par ailleurs, le salon Workplace Meetings, qui n'a pu avoir lieu fin 2020 comme initialement prévu s'est tenu du 23 au 25 novembre 2021, aux premières dates utiles, soit dans un délai raisonnable au regard du contexte sanitaire.
La société FDA sera donc déboutée de sa demande de nullité de la clause critiquée.
Sur la demande de résolution du contrat
La société FDA sollicite à titre subsidiaire la résolution du contrat pour inexécution suffisamment grave en visant l'article 1219 du code civil, alors qu'en réalité la résolution pour inexécution est prévue par l'article 1224 du code civil.
Il vient d'être dit que la société FDA s'est désistée de sa participation au salon Workplace Meetings avant même qu'une décision de report ou d'annulation ne lui soit notifiée par l'organisateur du salon.
Elle ne peut donc davantage se prévaloir d'une inexécution du contrat par la société [C] et doit être déboutée de sa demande de résolution.
Sur la condamnation en paiement
En application des stipulations de l'article 6 des conditions générales précédemment rappelées, la société FDA est tenue de payer la facture n°MC200037 devenue exigible dans sa totalité depuis le 1er octobre 2020.