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Cour d'appel, ch civ. 1-4 copropriété, 20 mai 2026 — n° 23/06407

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Synthèse de la décision

Question juridique

La commune de [Localité 1] peut-elle être considérée comme membre de l'Association Syndicale Libre des propriétaires de la [Adresse 8] ?

Principe retenu

La capacité à agir en justice d'une association syndicale libre est limitée aux membres qui en font partie. La commune ne peut pas être considérée comme membre si elle n'a pas été formellement intégrée dans l'association.

Faits clés

  • L'Association Syndicale Libre des propriétaires a assigné la commune de [Localité 1].
  • La commune a été déclarée non membre de l'association.
  • Le tribunal a initialement condamné les membres de l'association à payer des dépens à la commune.
  • La cour d'appel a infirmé cette décision concernant les dépens.
  • Chaque partie a été condamnée à assumer ses propres dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, INFIRME le jugement du 6 février 2023 du Tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a : - condamné in solidum Mme [O] née [P], M. [D], M. [X], M. [U], M. [Q], M. [K] et M. [M] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [O] née [P], M. [D], M. [X], M. [U], M. [Q], M. [K] et M. [M] aux entiers dépens de l'instance ; CONFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs réformés, DIT que chaque partie au litige assumera la charge de ses propres dépens de première instance, DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, DIT que chaque partie au litige assumera la charge de ses propres dépens d'appel, DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande ou surplus. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

**************** FAITS & PROCEDURE Par acte du 22 février 2017, l'Association Syndicale Libre des propriétaires de la [Adresse 8], ci-après dénommée « A.S.L », Mme [N] [O], M. [D], M. [X], M. [U], M. [Q], M. [K], M. [M] et M. [W] ont assigné la commune de [Localité 1] devant le Tribunal de grande instance de Nanterre afin notamment de voir constater qu'elle est membre de l'A.S.L, de voir dire que le jugement à intervenir tiendra lieu de la déclaration que la commune de [Localité 1] est tenue d'établir en application des dispositions des articles 3 et 4 du décret n°2009-504 du 3 mai 2006 pris pour l'application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales, et de voir condamner la commune de [Localité 1] à verser à l'A.S.L des dommages-intérêts. Par ordonnance du 24 septembre 2018, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la commune de [Localité 1], a sursis à statuer sur l'intégralité des demandes des parties et soumis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise les questions préjudicielles suivantes : - les parcelles AM [Cadastre 1], AL [Cadastre 2], AL [Cadastre 3], AL [Cadastre 4], AL [Cadastre 5] et AL [Cadastre 6] constituent-elles des dépendances du domaine public de la commune de [Localité 1] ' - pour le cas où la réponse serait positive pour chacune des parcelles, dire si leur affectation (actuelle ou projetée) est compatible avec les obligations découlant de leur appartenance au périmètre de l'A.S.L. Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil d'Etat les questions préjudicielles et, par une décision du 10 mars 2020, le Conseil d'Etat a déclaré que les parcelles cadastrées section AL n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6], section AM n°[Cadastre 1] et section AL n°[Cadastre 5] appartiennent au domaine public de la commune de [Localité 1] et que l'appartenance au domaine public de ces parcelles est compatible avec les obligations découlant de leur appartenance au périmètre de l'A.S.L. L'instance a été rétablie au rôle sous le numéro RG 20/04543. Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 11 août 2022, l'A.S.L, Mme [O], M. [D], M. [X], M. [U], M. [Q], M. [K], et M. [M] ont demandé au Tribunal judiciaire de Nanterre de : - débouter la commune de [Localité 1] de l'intégralité de ses fins de non recevoir, - constater que la commune de [Localité 1] est membre de l'A.S.L en qualité de propriétaire des parcelles sises à [Localité 1] et cadastrées AM [Cadastre 1], [Adresse 10], pour 21 a 46 ca, AL [Cadastre 2], [Adresse 11], pour 7 a 98 cas, AL [Cadastre 3], [Adresse 12] pour 7 a 76 ca, AL [Cadastre 4], [Adresse 13] pour 4 a 72 cas et AL [Cadastre 5], [Adresse 14] pour 11 a, - dire que le jugement à intervenir tiendra lieu de la déclaration que la commune de [Localité 1] est tenue d'établir en application des dispositions des articles 3 et 4 du décret n°2009-504 du 3 mai 2006 pris pour l'application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales, - condamner la commune de [Localité 1] à payer à l'A.S.L une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, - débouter la commune de [Localité 1] de la totalité de ses demandes reconventionnelles ainsi que de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, - condamner la commune de [Localité 1] à payer à l'A.S.L une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la commune de [Localité 1] aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 6 février 2023, le Tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré recevable la note en délibéré transmise par message RPVA du 19 décembre 2022 ; - dit que M. [L] [W] demeure partie à la présente instance en l'absence de désistement régulier et accepté ; - déclaré l'A.S.L irrecevable en toutes ses demandes ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'incompétence du Tribunal judiciaire à statuer sur la fin de non-recevoir exposée par la commune de [Localité 1] en reprise d'instance postérieurement à la décision du Conseil d'Etat de mars 2020 Les appelants font valoir l'article 789 du code de procédure civile qui énonce notamment "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (...) / 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.". Il est toutefois constant que cette fin de non-recevoir accueillie par le Tribunal judiciaire, tirée de l'absence d'existence juridique de l'Association Syndicale Libre des propriétaires de la [Adresse 8], a été soulevée par la commune de [Localité 1] depuis le début de cette procédure. De plus, cette question relative au défaut d'existence juridique étant d'ordre public, les premiers juges pouvaient même la soulever d'office, conformément à l'article 125 du code de procédure civile qui énonce : " Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. ". Il suit de là que Tribunal, qui n'a d'ailleurs pas inversé la charge de la preuve contrairement à ce qui est soutenu, était bien compétent pour en connaître et y statuer. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'existence juridique de l'l'Association Syndicale Libre des propriétaires de la [Adresse 8], opposée par la commune de [Localité 1] aux demandes de l'A.S.L, de Mme [P] veuve [O], M. [D], M. [X], M. [U], M. [Q], M. [K] et M. [M] La commune de [Localité 1] soutient que l'existence juridique de l'Association Syndicale Libre des propriétaires de la [Adresse 8], en tant qu'association syndicale libre présentant un caractère réel, n'est pas établie, qu'elle est dépourvue de personnalité juridique et, par application de l'article 32 du code de procédure civile, irrecevable en toutes ses demandes. L'Association Syndicale Libre des propriétaires de la [Adresse 8] réplique qu'elle est l'une des plus anciennes associations syndicales libres de France, créée par décision unanime des propriétaires du parc de la [Adresse 8] le 25 février 1858, soit antérieurement à la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales et qu'à cette époque, seules les dispositions du code civil s'appliquaient, en particulier l'article 1108 qui énonçait alors que l'une des conditions essentielles à la validité d'une convention était le consentement de la partie qui s'oblige. En droit Avant l'adoption de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, et à défaut de dispositions particulières, les dispositions du code civil régissaient les associations syndicales. Selon l'article 1108 du code civil, dans sa version en vigueur entre 1804 et octobre 2016 : " Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : / Le consentement de la partie qui s'oblige ; / Sa capacité de contracter ; / Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; / Une cause licite dans l'obligation." L'article 1165 du même code, dans sa version en vigueur entre 1804 et octobre 2016, prévoit que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et qu'elles ne nuisent point au tiers, ni ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 du même code, relatif à l'établissement de stipulations particulières. Par application de ces dispositions, antérieurement à l'adoption de la loi du 21 juin 1865, la création d'une association syndicale libre entre propriétaires d'un périmètre déterminé nécessitait que tous les propriétaires concernés consentent expressément à ce que leur immeuble soit inclus dans le périmètre de ladite association, et que les décisions prises par l'association lient tous les propriétaires successifs de leur immeuble, une association syndicale étant un groupement réel et non un groupement de personnes. Sur les deux délibérations du 25 février 1858 et l'assemblée du 6 juin 1958, qui auraient fondé l'Association Syndicale Libre des propriétaires de la [Adresse 8] Par une première délibération du 25 février 1858 (pièce n°24, pg. 1, des appelants) intitulée "délibération relative aux clôtures", et faisant suite à un arrêté municipal enjoignant de clôturer le [Adresse 15] et [Adresse 11], des propriétaires de fonds riverains des rues [Adresse 16], [Adresse 17], [Adresse 18] et de [Adresse 19] et des impasses [Adresse 20] et [Adresse 11], ont décidé à l'unanimité que chaque délibération ultérieure décidant de mesures à prendre pour se conformer à l'arrêté "Clôtures" du 11 janvier 1858 du maire de [Localité 1], sera obligatoire pour tous les membres soussignés. Selon les pièces nouvelles en appel produites par les appelants, notamment la pièce n°43, cette première délibération du 25 février 1858 est signée par MM. et Mmes [C], [G], [F], [I], [T], [A], [R], [J], [QA] [NB], [SD] [NB], [JY], [EI], [XH], [UL], [BT], [RA], [KS], [GD], [ND], [MQ], [WO], [SU] et [RD]. Cette première délibération a été prise à l'unanimité des 23 participants signataires mais au moins huit propriétaires manquaient pour obtenir l'unanimité de l'ensemble des propriétaires des fonds du [Adresse 15] et [Adresse 11] : MM. et Mmes [EL], [QN], [EP], [SN], [CF], [KW], [DJ] et [YI]. Par une seconde délibération du 25 février 1858 (pièce n°24, pg. 2, des appelants) intitulée "délibération sur les clôtures", des propriétaires de fonds riverains des rues [Adresse 16], [Adresse 17], [Adresse 18], [Adresse 19] et [Adresse 20], MM. et Mmes [C], [G], [QN], [F], [I], [T], [EP], [A], [J], [QA] [NB], [SD] [NB], [CF], [JY], [KW], [EI], [XH], [UL], [YI], [RA], [KS], [GD], [ND], [MQ], [WO], [SU] et [RD], ont décidé à l'unanimité de la création d'une commission composée de 5 d'entre eux, en vue d'étudier puis de proposer des mesures permettant de se conformer à l'arrêté "Clôtures" du 11 janvier 1858 du maire de [Localité 1]. Cette seconde délibération a été prise à l'unanimité des 26 participants signataires mais au moins cinq propriétaires manquaient pour obtenir l'unanimité de l'ensemble des propriétaires des fonds du [Adresse 15] et [Adresse 11] : MM. et Mmes [EL], [R], [SN], [BT] et [DJ]. Enfin, le 6 juin 1858, s'est tenue une assemblée de "tous les propriétaires des [Adresse 15] et [Adresse 11]" (pièces n°26, 45, 46 et 47 des appelants), dont le procès-verbal a été signé par MM. et Mmes [C], [G], [QN], [F], [I], [T], [EP], [A], [R], [J], [QA] [NB], [SD] [NB], [CF], [JY], [KW], [XH], [UL], [BT], [YI], [RA], [KS], [ND], [MQ], [WO] et [RD]. Les décisions de cette assemblée ont été prises à l'unanimité des 25 participants signataires mais au moins six propriétaires manquaient pour obtenir l'unanimité de l'ensemble des propriétaires des fonds du [Adresse 15] et [Adresse 11] : MM. et Mmes [EL], [SN], [EI], [DJ], [GD] et [SU]. Il est à souligner que MM. et Mmes [SN], [EI], [DJ], [GD] et [SU] étaient dûment convoqués à cette assemblée, ainsi qu'il est mentionné au procès-verbal de l'assemblée (pièces n°46 et 47). S'agissant de Mme [EL], "propriétaire d'une façade de 29 mètres sur l'ancienne [Adresse 21] faisant suite à la [Adresse 22]", elle n'était pas présente à cette assemblée car elle n'y avait pas été convoquée "par suite d'une omission", ainsi qu'il est mentionné au procès-verbal de cette assemblée. Toutefois, les appelants produisent en appel une pièce nouvelle (pièce n°55) : une lettre de Mme [EL] datée du 16 octobre 1858, par laquelle elle atteste qu'elle n'a fait "aucune acquisition dans cette propriété": elle n'entre dès lors pas dans le groupe des propriétaires des fonds du [Adresse 15] et [Adresse 11]. S'agissant de M.
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