SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la troisième prolongation, les diligences de la préfecture et les perspectives d'éloignement
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, la préfecture de la Haute-Garonne fonde sa requête en troisième prolongation du 13 mai 2026 sur l'alinéa 3a de l'article L742-4 du CESEDA soit l'absence de délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires saisies dans le temps de la précédente prolongation.
S'agissant des diligences accomplies, la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de délivrance de laissez-passer consulaire le 16 févier 2026 avec relances du 4, 16 et 26 mars 2026 ainsi que du 7 avril 2026. Une audition consulaire a été fixée et est intervenue le 29 avril 2026, à la suite de laquelle, en réponse à la demande des autorités consulaires algériennes du 5 mai, les empreintes du retenu au format NIST ont été transmises le 12 mai 2026.
M. X se disant [U] [G] affirme que cette transmission est tardive mais premièrement, le 5 mai est la date d'émission du courrier du consulat, sa date de réception par la préfecture est inconnue donc rien ne permet d'affirmer une diligence tardive de la préfecture et, deuxièmement, dans la mesure où, à ce jour, le laissez-passer consulaire n'a toujours pas été délivré par les autorités consulaires saisies, comme l'a justement retenu le premier juge, rien ne permet de considérer qu'une transmission plus rapide des empreintes aurait permis d'accélérer le processus de délivrance des documents de voyage.
Il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse, à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce.
Dès lors, les diligences de l'administration présentent un caractère suffisant et l'absence de délivrance d'un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin. La demande en troisième prolongation est donc justifiée de ce chef.
M. X se disant [U] [G] soutient l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement le concernant en raison de l'absence de toute réponse des autorités consulaires algériennes depuis son placement en rétention administrative et l'absence de toute reconnaissance formelle à ce stade. Il affirme qu'il n'est pas possible pour la préfecture d'obtenir l'audition consulaire, la délivrance du laissez-passer consulaire et la réservation du vol dans les 30 jours de la 3ème prolongation.
Cependant, comme l'a souligné le premier juge, rien n'indique à ce stade que la reconduite ne peut intervenir dans le délai de rétention de 90 jours, de ce seul fait et il ne peut être affirmé que trente jours sont insuffisants pour obtenir son éloignement effectif. En l'espèce, une audition consulaire est intervenue et les autorités consulaires ont effectivement répondu à la préfecture à deux reprises, les perspectives d'éloignement sont donc réelles.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [U] [G] s'impose toujours à ce jour compte tenu de l'absence de document d'identité et de voyage valides et du risque de soustraction à l'exécution de la mesure. Le retenu est sans domicile fixe, célibataire, sans enfant à charge et sans profession déclarée sur le territoire. Ses parents et une partie de sa fratrie résident toujours en Algérie.
Il use de plusieurs alias pour faire échec aux identifications et donc aux mesures d'éloignement.
Il a été incarcéré sans interruption entre le 1er octobre 2025 et le 16 mars 2026 en exécution de plusieurs condamnations pénales, l'une prononcée en comparution immédiate le 2 octobre 2025 pour recel de vol et conduite sans permis de conduire et l'autre du 15 mai 2023 pour vol avec violence ayant entrainé une ITT
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,