MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures RG 25/02350 et RG 25/02462
Aux termes du premier alinéa de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, les deux procédures d'appel concernant la même ordonnance de référé, il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble.
En conséquence, la jonction des procédures RG 25/02350 et RG 25/02462 sera ordonnée sous la seule référence de l'instance RG 25/02350.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA Axa France Iard
Aux termes de l'article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L'article 31 du même code précise que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon les dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 251-2 du code de la santé publique, les contrats d'assurance de responsabilité civile obligatoire des professionnels de santé, en ce compris les établissements de santé, sont souscrits en base réclamation.
En l'espèce, par lettre en date du 5 décembre 2023, la SAS [Z] Rive Gauche a résilié au 31 décembre 2023 (pièce n°1 - SA Axa France Iard) son contrat d'assurance de responsabilité civile (n°2079349904) auprès de la SA Axa France Iard, lequel avait été souscrit en base réclamation (article 6.2 des conditions générales, pièce n°2 - SA Axa France Iard).
Selon attestation d'assurance en date du 14 décembre 2024, délivrée par la société Relyens Mutual Insurance (pièce n°3 - SA Axa France Iard), la SAS [Z] Rive Gauche a souscrit auprès de cette dernière un contrat d'assurance pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 couvrant sa responsabilité civile à l'égard des tiers, à l'occasion de l'exercice de ses activités déclarées, du fait des actes de toute personne agissant en qualité de préposé de la clinique ou du fait des immeubles, installations de toute nature, équipements, matériel, produits ou marchandises dont elle a la propriété, l'usage ou la garde pour son activité.
Mme [N] ayant fait assigner la SAS [Z] par acte du 25 mars 2025, cette première réclamation est intervenue au moment où la garantie qu'elle entend voir mobilisée avait été resouscrite auprès de la société Relyens Mutual Insurance, de sorte que la SA Axa France Iard n'était plus alors l'assureur en risque.
Il convient dès lors de mettre hors de cause la SA Axa France Iard.
L'ordonnance sera par conséquent infirmée sur ce point.
Sur la demande relative à la production des pièces médicales dans le cadre de l'expertise judiciaire
Sur l'opportunité de surseoir à statuer
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Il est constant qu'hormis les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, le sursis à statuer sur la demande en réformation de l'ordonnance de référé est sollicité par Mme [N] en raison du fait qu'elle a attrait devant le juge des référés la société Relyens Mutual Insurance, en qualité d'assureur de la SAS [Z] Rive Gauche, aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise en cours.
S'il est exact que, cette société n'étant pas partie à la présente instance d'appel, une modification des missions confiées à l'expert judiciaire pourrait, d'une façon générale, être de nature à engendrer une difficulté dans l'hypothèse où elle se trouverait attraite aux opérations d'expertise avant que la cour ne statue, il convient d'observer qu'au cas précis, la demande en infirmation présentée par le Dr [G], la société MACSF et la SAS [Z] Rive Gauche tend uniquement à accroitre les moyens de preuve offerts aux parties défenderesses.
Ainsi, si la cour devait faire droit à cette demande, la conséquence de sa décision ne pourrait faire grief à la société Relyens Mutual Insurance venant prendre place aux côtés de son assurée, la SAS [Z] Rive Gauche. Par ailleurs et en toute hypothèse, la cour perçoit mal comment la société Relyens Mutual Insurance pourrait détenir des documents médicaux susceptibles d'être concernés par la question portée devant elle.
En conséquence, Mme [N] sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Sur les modalités de production des pièces médicales
Selon les dispositions de l'article L. 1110-4 I du code de la santé publique, les professionnels de santé et les établissements de soins sont tenus au respect du secret médical.
Sur le plan supra-législatif, ce droit, institué au profit du patient, est protégé par l'article 8 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en ce qu'il constitue une composante du droit au respect de la vie privée (CEDH, 27 août 1997, M.S. vs Suède, n°20837/92).
Dans son article 6 §1, ce même texte consacre également le droit au procès équitable, lequel comporte le respect des droits de la défense et le principe de l'égalité des armes entre les parties. En vertu de ce droit, toute personne doit être à même d'organiser librement sa défense au moyen notamment de la production d'éléments de preuve nécessaires à celle-ci (CEDH, 21 février 1975, Golder vs Royaume-Uni, n°4451/70).
La conciliation de ces deux droits antinomyques ayant la même force juridique conduit à ne considérer comme justifiée la production en justice de documents couverts par le secret médical que lorsqu'elle est indispensable à l'exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi (Cass. Soc., 20 décembre 2023, n°21-20.904).
En l'espèce, le premier juge a soumis à l'accord de Mme [N] la production de toute pièce couverte par le secret médical alors même qu'ainsi définie, cette exigence est de nature à permettre à la patiente d'évincer tout ou partie des éléments de son dossier médical liés aux faits litigieux et notamment les pièces relatives à délivrance d'informations ou de conseils et de contraindre ainsi, le cas échéant, les défendeurs à l'expertise à devoir saisir le juge du contrôle pour soumettre à son appréciation le caractère légitime d'un refus de production de pièces. Il en résulte que pareille exigence porte une atteinte excessive aux droits de la défense dont peuvent se prévaloir le Dr [G], son assureur mais également la clinique.
Inversement, il ne saurait être admis que, sous couvert de la défense de leurs intérêts dans le cadre de la procédure d'expertise, les parties tenues au secret professionnel puissent produire toute pièce de leur choix, sans aucune distinction, ni restriction, comme le sollicitent le Dr [G] et son assureur.
Il convient dès lors de circonscrire le droit pour le Dr [G] et la clinique de produire des pièces soumises au secret médical aux seuls documents relatifs à Mme [N] et strictement nécessaires à leur défense parce qu'ils sont :
# soit en lien avec les faits dénoncés par la patiente, tels qu'elle les a présentés dans la chronologie des consultations, soins et interventions figurant dans sa demande devant le juge des référés ;
# soit en lien avec la pathologie ayant donné lieu aux soins objet de la mesure d'expertise.
En conséquence, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a soumis de façon systématique à l'accord de Mme [N] la production de pièces couvertes par le secret médical.