MOTIVATION
- Sur la demande de radiation :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
2. Il sera précisé que l'examen de la demande de radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile ne porte pas sur l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision frappée d'appel.
3. En revanche, le juge saisi d'une telle demande s'assure de ne pas porter une atteinte excessive au droit d'exercer un recours en prenant en considération, outre les capacités d'exécution de l'appelant, la nature du litige ainsi que l'importance de l'exécution ou encore l'existence d'une exécution significative.
4. En l'espèce, la Sas Ecovert a été condamnée à restituer la somme de 8 000 euros à [N] et [C] [L] et à remettre à ses frais leur domicile en l'état antérieur ainsi qu'à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
5. Pour démontrer qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement, ou qu'à tout le moins le paiement des condamnations entraînerait des conséquences manifestement excessives, la Sas Ecovert verse aux débats une attestation de son expert-comptable indiquant que "l'analyse des comptes met en évidence dégradation significative et continue de la situation financière de l'entreprise" caractérisée par une baisse du chiffre d'affaires qui s'élèverait en 2024 à la somme de 2 394 811 euros et une diminution corrélative du résultat net comptable qui s'élèverait à un montant de 53 744 euros.
6. Si il est exacte que la société subit une baisse d'activité, il convient toutefois de constater que la Sas Ecovert ne justifie aucunement que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives. À l'inverse, la créance re présente moins d'un pour cent du chiffre d'affaires de la société et il est fait état d'un résultat net comptable positif permettant de couvrir la dette. Si le paiement de cette dette vient diminuer le résultat de l'entreprise, la Sas Ecovert ne justifie pas que ce paiement mette en péril ses autres créanciers et soit de nature à entraîner le placement de la société en liquidation judiciaire ou en cessation des paiements.
7. Par conséquent, il convient de faire droit aux demandes de radiation de l'affaire présentées par les consorts [L].
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
8. La Sas Ecovert, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS