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Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 20 mai 2026 — n° 25/01281

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Synthèse de la décision

Question juridique

La Sarl Lacombe peut-elle être condamnée à payer des sommes à la Sci du Bouyssounet pour des travaux de reprise suite à des désordres constatés ?

Principe retenu

Le maître d'ouvrage est responsable des désordres affectant les travaux réalisés, même en cas de sous-traitance. Il doit garantir la bonne exécution des travaux et peut être tenu de réparer les préjudices causés par des défauts de construction.

Faits clés

  • La Sci du Bouyssounet a fait rénover trois appartements.
  • La Sarl Lacombe a sous-traité des travaux à M. [J] [U].
  • Des désordres ont été constatés lors de la réception des travaux.
  • Une expertise a été réalisée pour évaluer les désordres.
  • La Sci du Bouyssounet a assigné la Sarl Lacombe pour obtenir réparation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de radiation formée par la Sarl Lacombe. Condamnons la Sarl Lacombe aux dépens de l'incident. Autorisons, conformement aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Alice Denis, avocate, à recouvrer directement contre Sarl Lacombe ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 8 octobre 2026. La greffière Le magistrat chargé de la mise en état La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse..

Exposé du litige

****** FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS La Sci du Bouyssounet a, en qualité de maître d'ouvrage, fait rénover trois appartements. La Sarl Lacombe s'est vu confier le lot peinture et la réalisation des sols selon marché du 11 octobre 2019 pour un montant de 41 385,30 euros. La réalisation des sols a été sous-traitée à M. [B] [Z] selon contrat du 7 janvier 2021 qui a lui-même sous-traité ces travaux à M. [J] [U] selon contrat du 9 janvier 2021. La réception est intervenue le 5 mai 2021 avec réserves. Après avoir fait constater la présence de désordres dans le cadre d'une expertise amiable diligentée par son assureur de protection juridique et à défaut d'accord amiable, la Sci du Bouyssounet a obtenu une mesure d'instruction du juge des référés du tribunal judiciaire d'Albi et la désignation de M. [N], en qualité d'expert, par ordonnance en date du 22 avril 2022. L'expertise a été réalisée au contradictoire de la Sarl Lacombe, de M. [B] [Z], de M. [J] [U], de M. [T] [G], de M. [O] [Q], en qualité de sous-traitants et de a Sa Gan Assurance (désormais dénommée Sa Gan), de la Smabtp et de la compagnie d'assurance Proctect. L'expert a déposé son rapport le 3 décembre 2023. Par acte en date du 22 mars 2023, la Sci du Bouyssounet a fait assigner la Sarl Lacombe devant le tribunal judiciaire d'Albi aux fins d'obtenir sa condamnation à lui régler diverses sommes notamment au titre des travaux de reprise et des préjudices subséquents. Par actes en date du 12 mai 2023, la Sarl Lacombe a fait appeler en cause M. [B] [Z], la Smabtp, la Sa Gan et M. [J] [U]. Par actes en date du 19 juillet 2023, M. [Z] a fait assigner en intervention forcée M. [T] [G] et M. [O] [Q]. Selon jugement du 4 mars 2025, le tribunal judiciaire d'Albi a : - reçu l'intervention volontaire de la compagnie d'assurances Protect et prononcé sa mise hors de cause, - condamné la Sarl Lacombe à payer à la Sci du Bouyssounet les sommes de : - 34 650 euros TTC au titre des travaux de reprise et des frais induits, somme qui sera indexée sur l'indice BT01 à compter du 3 décembre 2023, - 2 000 euros au titre des pénalités de retard, - 4 078,75 euros au titre des pertes locatives, - 500 euros au titre du préjudice moral, - condamné la Sci du Bouyssounet à payer à la Sarl Lacombe la somme de 8 389,36 euros TTC au titre du solde du marché, - débouté la Sarl Lacombe de ses demandes en majoration du taux d'intérêt et de capitalisation des intérêts, - ordonné la compensation entre les créances et les dettes respectives de la Sci du Bouyssounet et de la Sarl Lacombe à concurrence de la plus faible, - débouté la Sarl Lacombe de ses demandes dirigées à l'encontre de la Sa Gan Assurance et de la Smabtp, - condamné MM. [B] [Z] et [J] [U] à relever et garantir intégralement la Sarl Lacombe des condamnations prononcées contre elle au titre des travaux de reprise et frais induits ainsi que des pertes locatives, - condamné M. [B] [Z] à relever et garantir intégralement la Sarl Lacombe de la condamnation prononcée contre elle au titre du préjudice moral, - débouté la Sarl Lacombe de sa demande de se voir relever et garantir par MM. [Z] et de [A] de la condamnation prononcée contre elle au titre des pénalités de retard, - débouté M. [B] [Z] de sa demande de se voir relever et garantir par MM. [T] [G] et [O] [Q], - condamné M. [J] [U] à relever et garantir intégralement M. [B] [Z] des condamnations prononcées au titre des réparations et des frais induits ainsi que des pertes locatives, - condamné la Sarl Lacombe à payer à la Sci du Bouyssounet la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les autres parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la Sarl Lacombe, MM. [Z] et [U] aux dépens, - dit que dans leurs rapports entre eux, la Sarl Lacombe, MM.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. 2. Il sera précisé que l'examen de la demande de radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile ne porte pas sur l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision frappée d'appel. 3. En revanche, le juge saisi d'une telle demande s'assure de ne pas porter une atteinte excessive au droit d'exercer un recours en prenant en considération, outre les capacités d'exécution de l'appelant, la nature du litige ainsi que l'importance de l'exécution ou encore l'existence d'une exécution significative. 4. En l'espèce, M. [J] [U] a été condamné à relever et garantir M. [B] [Z], lui même condamné à relever et garantir la Sarl Lacombe des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Sci du Bouyssounet, y compris des dépens, à payer à la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700, 1° du code de procédure civile. Les condamnations prononcées au profit de la Sci du Bouyssounet comprennent les sommes suivantes: 34 650 euros TTC au titre des travaux de reprise et des frais induits, somme qui sera indexée sur l'indice BT01 à compter du 3 décembre 2023, 2 000 euros au titre des pénalités de retard, 4 078,75 euros au titre des pertes locatives et 500 euros au titre du préjudice moral. 5. Il est constant entre les parties que, postérieurement aux conclusions d'incident de la Sarl Lacombe, M. [J] [U] a mis en en place un échéancier afin d'exécuter le paiement à hauteur de 400 euros par mois. 6. Pour démontrer qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter totalement le jugement, ou qu'à tout le moins le paiement des condamnations entraînerait des conséquences manifestement excessives, M. [J] [U] verse au dossier son avis d'imposition faisant état d'un revenu net annuel de 18 624 euros et celui de sa compagne faisant état d'un revenu net annuel de 20 820 euros. Sont également produits de nombreux justificatifs de charges dont un échéancier de remboursement de prêt faisant état d'un remboursement mensuel de 1 061,25 euros jusqu'en 2045. Il ressort de ces seuls éléments que le remboursement total de la dette de M. [J] [U], laquelle s'élève à environ 40 000 euros, soit plus que le revenu annuel disponible du ménage, entrainerait des conséquences manifestement excessives. L'échéancier prévu avec le commissaire de justice à hauteur de 400 euros par mois apparaît adapté à la situation économique du ménage, sur lequel pèse déjà le remboursement d'un prêt immobilier à hauteur d'environ 1 000 euros par mois. La circonstance que M. [J] [U] ne se soit rapproché du commissaire de justice que postérieurement aux dépôt de conclusions d'incident et sans effet sur la radiation,dès lors qu'au jour où le conseiller statue, celui-ci a commencé à exécuter ses obligations dans des proportions conformes à ses capacités financières. Aussi, M. [J] [U] justifie de ce que l'exécution totale et immédiate de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives. La demande de radiation sera rejetée. 7. La Sarl Lacombe qui échoue dans sa demande sera tenue aux dépens de l'incident. 8. Il n'est nullement inéquitable de laisser à la charge de M. [U] les frais non compris dans les dépens. Il sera débouté de sa demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Tenue aux dépens, la Sarl Lacombe ne peut réclamer une somme au titre de ce même article.
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