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Cour d'appel, 1ère ch. civile, 20 mai 2026 — n° 25/00608

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Synthèse de la décision

Question juridique

La SAS Protac Ouest est-elle responsable des désordres affectant le bardage de l'immeuble de M. et Mme Y ?

Principe retenu

Le constructeur est responsable des désordres affectant l'ouvrage pendant une durée de dix ans à compter de la réception des travaux, sauf preuve d'une cause étrangère.

Faits clés

  • M. et Mme Y sont propriétaires d'un immeuble d'habitation depuis 2010.
  • Des désordres tels que des écaillages de peinture et des cloques sont apparus sur le bardage en bois peu après l'acquisition.
  • Des travaux de reprise ont été réalisés par l'entreprise Hue à la demande de la SAS T.
  • M. et Mme Y ont assigné la SAS T en référé-expertise en 2020 en raison de l'absence de résolution des problèmes.
  • Le tribunal a condamné la SAS Protac Ouest à indemniser M. et Mme Y pour les préjudices subis.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la Sas Protac ouest à payer à M. [L] [Y] et son épouse Mme [M] [D] les sommes suivantes : - 27 921,30 euros TTC base mars 2021 au titre de la reprise du bardage, - 900 euros en réparation de leur trouble de jouissance, - 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus des demandes, Condamne la Sas Protac ouest aux dépens de première instance et d'appel, incluant les frais de l'expertise judiciaire. Le cadre greffier, La présidente de chambre,

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Depuis le 4 juin 2010, M. [L] [Y] et son épouse Mme [M] [D] sont propriétaires d'un immeuble d'habitation à ossature bois, situé [Adresse 4]. Lors de son édification par leurs vendeurs en 2008, la pose des menuiseries avait été confiée à l'entreprise [S] qui avait acheté les clins pré-peints de couleur rouge pourpre constituant le bardage bois à la société Dispano, laquelle s'était fournie auprès de la Sas [T] venant aux droits de la Sas Finnforest. Peu de temps après leur acquisition, M. et Mme [Y] se sont plaints de l'apparition d'écaillages de peinture et de cloques sur les clins. Des travaux de reprise ont été réalisés par l'entreprise Hue à la demande de la Sas [T]. Le 10 avril 2017, M. et Mme [Y] ont signalé de nouveaux désordres sur les clins de bois à la Sas [T]. L'entreprise Hue est de nouveau intervenue. De nouvelles cloques ont été constatées le 12 septembre 2018. Par lettre recommandée du 9 décembre 2019, M. et Mme [Y] se sont plaints auprès de la Sas [T], qui avait confié les travaux de réparation à l'entreprise Hue à compter de juillet 2019, de leur défaut d'achèvement, de l'endommagement des façades du fait des ponçages successifs, et de l'absence de résolution depuis 2010 du problème de cloquage sur l'ensemble de la façade. En l'absence d'accord sur la reprise des désordres allégués, M. et Mme [Y] ont fait assigner la Sas [T] en référé-expertise le 25 août 2020. Par ordonnance du 3 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à leur demande et a désigné M. [Z] [P] pour procéder à l'expertise. Celui-ci a établi son rapport d'expertise le 19 août 2021. Par acte d'huissier de justice du 6 janvier 2022, M. et Mme [Y] ont fait assigner la Sas [T] devant le tribunal judiciaire de Rouen en indemnisation de leurs préjudices. Par jugement contradictoire du 31 janvier 2024, le tribunal a : - rejeté l'intégralité des demandes de M. [L] [Y] et Mme [M] [D] épouse [Y], - condamné M. [L] [Y] et Mme [M] [D] épouse [Y], in solidum aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise, - condamné M. [L] [Y] et Mme [M] [D] épouse [Y], in solidum à payer à la société [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à provisoire. Par déclaration du 17 février 2025, M. et Mme [Y] ont formé un appel contre ce jugement. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2026, M. [L] [Y] et son épouse Mme [M] [D] demandent de voir en application des articles 1792 et suivants, à titre subsidiaire 1231-1, et, à titre infiniment subsidiaire 1240, du code civil et de la loi du 31 décembre 1975 : - infirmer la décision en ce qu'elle a : . rejeté l'intégralité des demandes de M. [L] [Y] et Mme [M] [D] épouse [Y], . condamné M. [L] [Y] et Mme [M] [D] épouse [Y], in solidum aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise, . condamné M. [L] [Y] et Mme [M] [D] épouse [Y], in solidum à payer à la société [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples, . rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, - débouter de l'intégralité de ses demandes la Sas [T], en tout état de cause, - condamner la Sas Protac ouest à leur payer les sommes suivantes : * 36 806 euros TTC pour la reprise du bardage, * 60 000 euros au titre du préjudice de jouissance, * 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 5 000 euros pour l'appel, outre les entiers dépens, qui comprendront les frais du constat d'huissier du 24 juillet 2020, ainsi que les frais d'expertise.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la garantie décennale de la Sas [T] L'article 1792 alinéa 1er du code civil énonce que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Selon l'article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, 2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire, 3° toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. L'article 1792-4 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige précise que le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré. Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article : Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger, Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif. En l'espèce, la Sas [T] a fabriqué les clins de bois litigieux, les a vendus à la société Dispano, laquelle les a revendus à l'entreprise [S] pour la construction de l'immeuble en 2008. La Sas [T], fabricant-vendeur, n'a donc pas la qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1. Il n'est pas davantage démontré que les clins de bois ont fait l'objet d'une étude préalable, d'une commande, ou d'une fabrication, spécifiques pour satisfaire à des exigences précises pour le chantier dont était chargée l'entreprise [S] en 2008. Constituant des éléments indifférenciés pouvant être utilisés pour d'autres chantiers, ils ne relèvent donc pas de l'article 1792-4. Dès lors, la garantie décennale, revendiquée par les appelants, ne peut être recherchée à l'encontre de la Sas [T]. Ils seront déboutés de leurs prétentions présentées sur ce fondement. Sur la responsabilité contractuelle de la Sas [T] Le maître de l'ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; il dispose donc à cet effet contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée. Selon l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à ce litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En l'espèce, lors de ses investigations, l'expert judiciaire a constaté à l'extérieur : - sur le panneau de la salle de séjour exposé sud-ouest : une cloque de 5 à 6 millimètres qui avait éclaté et laissait le bois du clin apparent et une cloque qui n'avait pas éclaté, - une cloque sur une baguette d'angle au niveau du panneau exposé ouest de l'avancée triangulaire de l'immeuble, - une cloque 'linéaire' à la jonction des clins obliques et horizontaux, sur le panneau nord-ouest, - des traces de dégradation (pourrissement) sur la partie basse de certaines premières lames, côté terrasse en façade arrière, - des différences très nettes de couleur du revêtement sur une partie des deux façades et le pignon ouest oscillant entre des zones rouges à roses, et quelques reprises peu soignées avec des coulures qui avaient finalement engendré des éclatements, lors des deux premières interventions de l'entreprise Hue, - quelques traces de décapage mécanique des clins, effectué par l'entreprise Hue avec une disqueuse lors de sa dernière intervention en reprise des peintures en juillet 2019. Il n'a pas relevé de microfissure, ni de peinture écaillée, indiquant que les zones concernées par l'écaillage avaient sans doute été reprises. Il a indiqué que : - l'apparition de cloques était due en grande partie à des défauts de mise en oeuvre des clins tenant à une insuffisance très nette de la ventilation de la lame d'air derrière ceux-ci. Cette ventilation, qui était absolument indispensable pour assurer la bonne tenue du revêtement, notamment lorsqu'il était de teinte foncée en raison de l'absorption qui engendrait une élévation de température, était très faible pour les clins en pose horizontale et pratiquement nulle pour ceux en pose verticale. Les opérations d'expertise, compte tenu de l'ancienneté des clins (fabriqués en 2008), ne permettaient pas de mettre en évidence des anomalies au niveau de la qualité ou de la mise en oeuvre de la peinture, sans pouvoir être exclues. 'Les protocoles élaborés avec le fabricant de peinture laissent en effet à penser que ce cas n'est pas isolé !', - les traces de pourrissement de quelques lames en partie basse côté terrasse étaient dues à un défaut de mise en oeuvre des clins tenant au non-respect de la garde au sol de 20 centimètres minimum, celle-ci ayant été mesurée à 10 centimètres, - l'aspect esthétique inacceptable à la suite des travaux de reprise, en raison de la couleur du revêtement et des marques sur les clins, était imputable à l'entreprise Hue, intervenue à la demande de la Sas [T]. M. et Mme [Y] ne produisent pas d'éléments probants remettant en cause l'absence en l'état d'une non-conformité des clins pré-peints livrés par la Sas [T]. Si l'expert judiciaire n'exclut pas la solution contraire, elle ne constitue qu'une hypothèse qui ne peut être retenue. La première faute reprochée n'est pas caractérisée. En revanche, M. et Mme [Y] sont fondés à invoquer la faute de la Sas [T] dans son obligation de faire exécuter des travaux de reprise de la peinture du bardage dénués de malfaçons et de non-façons. En effet, même s'ils n'ont pas signé les propositions de protocole de règlement de sinistre des 16 novembre 2010 et 11 novembre 2017, il ressort à la fois des échanges de courriels entre eux et des interventions sur place de l'entreprise Hue, qu'elle a chargée pour effectuer les réparations tant en 2010-2011 qu'en 2017-2018, que la Sas [T] s'est engagée tacitement en ce sens à l'égard de M. et Mme [Y] qui l'ont de fait tacitement accepté en ne s'opposant pas à ces interventions de l'entreprise Hue. Ainsi, M. [F], interlocuteur de M. [Y] dans le suivi du dossier, lui a indiqué dans un courriel du 11 novembre 2017 : 'Comme convenu nous avons refait un tour d horizon de votre dossier en compagnie de Mr [E] directeur commercial de [T] , en prenant en compte les éléments collectes lors de mon passage du 16 juin 2017 La proposition reste la même , je vous joint donc de nouveau le protocole 128 bis , cette proposition est très complète et Mr [E] insiste qu'elle est prise en charge par [T] , celle ci re présente un cout de plusieurs milliers d'euros , [T] dans ce dossier rappelle qu il na jamais fuit ses responsabilités , preuve en est une clause pour la façade cote terrasse de deux ans est ajoutée contractuellement de la part des ets [T] , ce qui montre un réel intérêt d être a la hauteur des engagements qualité de [T] voir même plus !! [...] Nous pensons ainsi assumer d une manière très complète les engagements de garantie de [T]'. Le 27 novembre 2018, M.
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