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Cour d'appel, chambre commerciale, 20 mai 2026 — n° 25/01439

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'action en restitution d'un véhicule peut-elle être considérée comme irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée d'un précédent jugement portant sur la vente de ce même véhicule ?

Principe retenu

L'autorité de la chose jugée ne s'applique qu'aux éléments qui ont été tranchés dans le dispositif d'un jugement. Une demande en restitution d'un bien qui n'a pas été examinée dans un jugement antérieur ne peut pas être déclarée irrecevable pour ce motif.

Faits clés

  • M. [F] a acheté un véhicule Renault Clio pour 1 500 euros.
  • Le tribunal a débouté M. [F] de sa demande de remboursement du prix de vente.
  • M. [F] a saisi le tribunal pour obtenir la restitution du véhicule.
  • M. [T] a soulevé l'irrecevabilité de l'action de M. [F] pour cause d'autorité de la chose jugée.
  • Le juge de la mise en état a déclaré l'action de M. [F] non prescrite mais irrecevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Infirme en ses dispositions contestées l'ordonnance rendue le 20 août 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montluçon ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par M. [T]'; Renvoie le présent dossier au tribunal judiciaire de Montluçon pour la poursuite de l'instruction de l'affaire ; Condamne M. [T] à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [T] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier La présidente

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par assignation du 1er février 2023, M. [G] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Montluçon d'une demande tendant à obtenir la condamnation de M. [A] [T] à lui payer une somme de 1 300 euros en remboursement de la somme consentie pour l'achat d'un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1], outre 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la charge des dépens, y compris les frais d'envoi en recommandé et les frais de remise de courrier par huissier de justice. Par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Montluçon a estimé notamment qu'un contrat de vente avait été conclu entre les parties pour la somme de 1.500 euros portant sur le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à M. [T] et a rappelé que la propriété était acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès lors qu'il y a eu accord de la chose et du prix et quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. En outre, le tribunal a considéré que M. [F] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une condition suspensive à la vente, en l'espèce l'obtention du permis de conduire par celui-ci. En conséquence, le tribunal a débouté M. [F] de sa demande de restitution du prix de vente. Par assignation du 4 novembre 2024, M. [F] a saisi le tribunal judiciaire de Montluçon à l'encontre de M. [T] en vue d'obtenir sa condamnation à lui remettre le véhicule Renault Clio, objet du précédent litige, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ainsi que la condamnation de Monsieur [T] aux dépens. M. [T] a alors saisi le juge de la mise en état et a sollicité l'irrecevabilité de l'action de M. [F] faisant valoir que son action, d'une part, était prescrite et, d'autre part était atteinte par l'autorité de la chose jugée. Par ordonnance du 20 août 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montluçon a : - dit l'action intentée par M. [F] non prescrite ; - dit irrecevable l'action de M. [F] en raison de l'autorité de la chose jugée ; - fait droit, en conséquence, à la demande de M. [T] sur ce point ; - condamné M. [F] aux dépens ; - condamné M. [F] à payer à M. [T] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 août 2025. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le18 septembre 2025, M. [F] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré sa demande irrecevable pour autorité de la chose jugée ; - condamner M. [T] à lui remettre le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] sous un délai de 15 jours à compter du jour de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Au soutien de sa demande, M. [F] fait valoir que : - en application des dispositions de l'article 1355 du code civil pour qu'il y ait autorité de la chose jugée il faut que la chose demandée soit la même ; or, la saisine de la première juridiction l'avait été sur un tout autre fondement et sur une toute autre demande dès lors qu'aux termes de son assignation du 1er février 2023 il faisait valoir que " la somme d'argent concernant une transaction commerciale non réalisée " devait lui être remboursée ; - ainsi ses demandes ont été rejetées par le tribunal judiciaire de Montluçon statuant par jugement du 31 janvier 2024 uniquement suite à la demande reconventionnelle faite dans le cadre de cette première procédure par M. [T], le tribunal ayant considéré qu'il y avait un contrat de vente';

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'autorité de la chose jugée : L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Ainsi, pour qu'il y ait autorité de chose jugée, il doit exister une triple identité de cause, d'objet et de parties. Par application de l'article 480 du code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. L'Assemblée plénière de la Cour de cassation a, par un arrêt du 7 juillet 2006 (Bull. Ass. Plén. no 8, pourvoi n° 04-10.672), décidé qu'il incombait au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à fonder celle-ci. Ainsi, le demandeur dont la demande a été rejetée est irrecevable à représenter la même demande, en invoquant un fondement juridique (une cause) non invoqué lors de la première instance. C'est le principe dit de concentration des moyens. Cependant, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ( Cass. Civ. 2e, 26 mai 2011, n° 10-16.735 P). En l'espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Montluçon du 31 janvier 2024 a jugé que la vente conclue entre M. [F] et M. [T] pour un véhicule Clio Renault était parfaite et il a débouté M. [F] de sa demande en remboursement de la somme versée à ce titre. La demande que forme M. [F] dans le cadre de cette nouvelle procédure vise à obtenir la restitution du véhicule vendu en application de ce jugement. Il s'agit ainsi d'une nouvelle demande qui a un objet différent de sa demande initiale et il n'était pas tenu de présenter dès l'instance initiale une demande reconventionnelle en restitution du véhicule. Ainsi dès lors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif et que la demande en restitution du véhicule n'a pas été tranchée par le jugement du 31 janvier 2024 il ne peut être opposé à M. [F] l'autorité de la chose jugée et l'irrecevabilité soulevée sera écartée. L'ordonnance déférée sera donc infirmée. Il n'appartient pas à la cour de statuer sur le bien-fondé de la demande au fond et il y a lieu de renvoyer le dossier au tribunal judiciaire pour la poursuite de l'instruction de l'affaire. Sur les autres demandes : L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné M. [F] aux dépens et à payer la somme de euros à M. [T] . M. [T], qui succombe, devra supporter les dépens de premièr instance et d'appel et sera condamné à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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