EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 1er février 2023, M. [G] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Montluçon d'une demande tendant à obtenir la condamnation de M. [A] [T] à lui payer une somme de 1 300 euros en remboursement de la somme consentie pour l'achat d'un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1], outre 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la charge des dépens, y compris les frais d'envoi en recommandé et les frais de remise de courrier par huissier de justice.
Par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Montluçon a estimé notamment qu'un contrat de vente avait été conclu entre les parties pour la somme de 1.500 euros portant sur le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à M. [T] et a rappelé que la propriété était acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès lors qu'il y a eu accord de la chose et du prix et quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. En outre, le tribunal a considéré que M. [F] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une condition suspensive à la vente, en l'espèce l'obtention du permis de conduire par celui-ci. En conséquence, le tribunal a débouté M. [F] de sa demande de restitution du prix de vente.
Par assignation du 4 novembre 2024, M. [F] a saisi le tribunal judiciaire de Montluçon à l'encontre de M. [T] en vue d'obtenir sa condamnation à lui remettre le véhicule Renault Clio, objet du précédent litige, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ainsi que la condamnation de Monsieur [T] aux dépens.
M. [T] a alors saisi le juge de la mise en état et a sollicité l'irrecevabilité de l'action de M. [F] faisant valoir que son action, d'une part, était prescrite et, d'autre part était atteinte par l'autorité de la chose jugée.
Par ordonnance du 20 août 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montluçon a :
- dit l'action intentée par M. [F] non prescrite ;
- dit irrecevable l'action de M. [F] en raison de l'autorité de la chose jugée ;
- fait droit, en conséquence, à la demande de M. [T] sur ce point ;
- condamné M. [F] aux dépens ;
- condamné M. [F] à payer à M. [T] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 août 2025.
Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le18 septembre 2025, M. [F] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré sa demande irrecevable pour autorité de la chose jugée ;
- condamner M. [T] à lui remettre le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] sous un délai de 15 jours à compter du jour de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Au soutien de sa demande, M. [F] fait valoir que :
- en application des dispositions de l'article 1355 du code civil pour qu'il y ait autorité de la chose jugée il faut que la chose demandée soit la même ; or, la saisine de la première juridiction l'avait été sur un tout autre fondement et sur une toute autre demande dès lors qu'aux termes de son assignation du 1er février 2023 il faisait valoir que " la somme d'argent concernant une transaction commerciale non réalisée " devait lui être remboursée ;
- ainsi ses demandes ont été rejetées par le tribunal judiciaire de Montluçon
statuant par jugement du 31 janvier 2024 uniquement suite à la demande reconventionnelle faite dans le cadre de cette première procédure par M. [T], le tribunal ayant considéré qu'il y avait un contrat de vente';