Au cours de l'année 1977, M. [H] [A] et M. [S] [A], son père, ont constitué un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) dénommé « GAEC de la Garenne » au capital de 500 000 francs chacun possédant 2.500 parts d'une valeur unitaire de 100 francs.
Par acte sous seing privé du 15 janvier 1993, M. [H] [A] a cédé à son épouse Mme [J] [L] [Localité 5] 50 parts sociales du GAEC portant les numéros 4951 à 5000.
Le 27 décembre 1993, M. [S] [A] a, dans le cadre de la cessation de son activité, donné ses droits à son fils [H] aux termes d'un acte authentique reçu par Me [Z], notaire à [Localité 6].
Le GAEC a pris la forme d'une société civile d'exploitation agricole (SCEA) dont M. [H] [A] a été désigné gérant le 15 janvier 1993, pour une durée illimitée, avec effet rétroactif au 1er janvier.
Selon procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 mars 2012, les associés de la SCEA de [Localité 7] ont accepté le rachat de 10% des parts sociales de M. [H] [A] par M. [N] [K] avec effet au 1er avril 2012.Les statuts ont été modifiés en ce sens le 28 mars 2012.
A son départ en retraite, M. [A] a souhaité céder ses parts à M. [K].
Par actes de commissaire de justice des 14 et 15 décembre 2022, M. [H] [A] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Cusset, M. [N] [K] et Mme [J] [O] aux fins de voir prononcer la nullité de l'acte de cession de 4400 parts à M. [K] au prix de 67 100 euros compte-tenu de leur valeur réelle estimée à 259 600 euros ; de voir désigner un expert judiciaire afin de voir si la restitution en nature est possible et à défaut de voir calculer son préjudice et chiffrer le fruit et la valeur de la jouissance des 4400 parts.
Par conclusions d'incident récapitulatives en réplique signifiées par RPVA le 2 mai 2025, M. [N] [K], au visa des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile et de l'article 2224 du code civil, a sollicité du juge de la mise en état que :
-retenant la prescription de l'action en nullité il déclare irrecevable M. [H] [A] en ses demandes et en particulier en sa demande en annulation de l'acte de cession de ses parts sociales conclu le 21 décembre 2015, en application de la délibération prise ce jour-là en assemblée générale extraordinaire et le condamne à lui payer et porter une somme de 4.000 euros au titre des frais exposés par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers.
Par ordonnance du 16 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cusset a :
-déclaré irrecevable car prescrite l'action en nullité et les demandes subséquentes de M. [A] ;
-condamné M. [A] aux dépens ;
-débouté M. [A] de sa demande au titre des dépens ;
-condamné M. [A] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté M. [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le juge de la mise en état a essentiellement considéré :
-que la cession de droits sociaux a été opérée entre les parties à l'instance le 21 décembre 2015, l'échange de consentement exempt de tout vice étant intervenu entre elles sur le principe de la cession comme sur la valorisation des parts lors de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire dont les décisions ont été régulièrement déposées au greffe du tribunal le commerce de céans et enregistrées le 5 février 2016 sous le numéro de dépôt 325 ;
-que la prescription quinquennale avait donc comme point de départ la date du 21 décembre 2015 ;
-que par suite l'action engagée le 15 décembre 2022 était prescrite.
M. [A] a relevé appel de cette ordonnance le 7 juillet 2025.
Suivant conclusions notifiées le 9 février 2026, il demande à la cour de :
-infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cusset le 16 juin 2025 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
-déclarer recevable l'action en nullité de l'acte de cession des parts sociales au profit de M.