Cour d'appel, chambre commerciale, 20 mai 2026 — n° 25/00488
Synthèse de la décision
Question juridique
La nullité d'un contrat de crédit affecté peut-elle être prononcée en raison de la nullité du contrat de vente qui lui est lié ?
Principe retenu
La nullité d'un contrat de vente entraîne la nullité du contrat de crédit affecté qui le finance. En conséquence, le consommateur est dispensé de la restitution du capital emprunté.
Faits clés
- M. [D] [W] et Mme [H] [Z] ont commandé un dispositif de chauffage pour 29 020 euros financé par un crédit affecté.
- Ils ont également commandé des travaux d'isolation pour 17 000 euros, financés par un autre crédit affecté.
- La société Power Access a été placée en liquidation judiciaire.
- Les époux ont demandé l'annulation du contrat de vente et du crédit affecté lié.
- La cour a prononcé la nullité du contrat de vente et la résiliation du crédit affecté.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [D] [W] et Mme [Z] de leur demande d'annulation du crédit affecté conclu avec la SA Franfinance le 24 septembre 2020 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 24 septembre 2020 entre M. [D] [W] et Mme [H] [Z] et la société Power Acces ;
Prononce, en conséquence, la résiliation du contrat de crédit affecté conclu entre d'une part la SA Franfinance et d'autre part M. [D] [W] et Mme [H] [Z] le 24 septembre 2020 ;
Dispense M. [D] [W] et Mme [H] [Z] de la restitution du capital soit 17.000 euros au titre du contrat de crédit affecté conclu avec la SA Franfinance le 24 septembre 2020 ;
Condamne la SA Franfinance à restituer à M. [D] [W] et Mme [H] [Z] l'ensemble des sommes perçues à quelque titre que ce soit de la part de ces derniers au titre du contrat de crédit affecté conclu le 24 septembre 2020 et annulé, dont ils justifieront lors des opérations de compte entre les parties ;
Déboute la SA Franfinance de sa demande reconventionnelle en paiement du solde du crédit';
Déboute la SA Franfinance de sa demande de fixation d'une créance au passif de la société Power Access pour la somme de 17 000 euros ;
Condamne in solidum la SA Franfinance et la société Power Access à payer à M. [D] [W] et Mme [H] [Z] la somme de 3.000 euros pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens, par fixation au passif de la liquidation judiciaire pour ce qui concerne la société Power Access ;
Condamne in solidum la SA Franfinance et la société Power Access aux dépens d'appel, par fixation au passif de la liquidation judiciaire pour ce qui concerne la société Power Access.
Le greffier La présidente
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mai 2020, M. [D] [W] et Mme [H] [Z] ont passé commande auprès de la SAS Power Access d'un dispositif de chauffage comprenant une pompe à chaleur et un ballon d'eau chaude thermodynamique pour un prix global de 29 020 euros. Cette acquisition a été financée par un crédit affecté conclu le même jour auprès de la SA CA Consumer [J] pour un montant en capital de 29 020 euros, remboursable en 185 mensualités de 215,63 euros et au taux débiteur fixe de 3,83 %.
Le 24 septembre 2020, M. [W] et Mme [Z] ont passé commande auprès de la SAS Power Access de travaux d'isolation pour un montant de 17 000 euros. Une nouvelle offre de contrat de crédit affecté a été consentie le 24 septembre 2020 par la SA Franfinance à M. [W] et Mme [Z] pour un montant en capital de 17 000 euros, remboursable en 175 échéances d'un montant de 141,27 euros au taux débiteur fixe de 4,85 %.
La SAS Power Access a été placée en liquidation judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 14 août et 1er septembre 2023,M. [W] et Mme [Z] ont fait assigner la SELARL MJ [Q], prise en la personne de son représentant Me [Q], en qualité de liquidateur judiciaire de la la SAS Power Access, la SA Franfinance ainsi que la SA CA Consumer [J] d'avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection (JCP) de [Localité 5] aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- à titre principal, prononcer la nullité du contrat conclu le 26 mai 2020 avec Power Access ;.
- à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat conclu le 26 mai 2020 avec Power Access.
En conséquence :
- annuler le contrat de crédit affecté conclu avec la CA Consumer [J],
- annuler le contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA Franfinance,
- les dispenser de leur obligation de remboursement des contrats de crédit,
- condamner Consumer [J] et Franfinance à leur restituer les sommes acquittées au titre du remboursement des prêts.
En tout état de cause,
- débouter Consumer [J] et Franfinance de leurs demandes,
- condamner Consumer [J] et Franfinance, chacune, au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
-condamner in solidum Consumer [J] et Franfinance aux dépens de l'instance.
Par jugement réputé contradictoire du 11 février 2025, le tribunal a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 26 mai 2020 entre d'une part la société Power Access et d'autre part M. [W] et Mme [Z] ;
- prononcé, en conséquence, la résiliation du contrat de crédit affecté conclu entre d'une part la SA CA Consumer [J] et d'autre part M. [W] et Mme [Z] le 26 mai 2020';
- débouté M. [W] et Mme [Z] de leur demande d'annulation du contrat de crédit affecté conclu avec la SA Franfinance le 24 septembre 2020 ;
- dispensé M. [W] et Mme [Z] de la restitution du capital soit 29 020 euros au titre du contrat de prêt conclu avec la SA CA Consumer [J] le 26 mai 2020 ;
- condamné la SA CA Consumer [J] à restituer à M. [W] et Mme [Z] l'ensemble des sommes perçues à quelque titre que ce soit de la part de ces derniers au titre du contrat de crédit affecté conclu le 26 mai 2020 et annulé, dont ils justifieront lors des opérations de compte entre les parties ;
- fixé la somme à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Power Acces et au bénéfice de la SA CA Consumer [J] à 7 762,68 euros ;
- débouté la SA CA Consumer [J] de sa demande d'indemnisation à l'encontre de M. [W] et Mme [Z] ;
- débouté la SA CA Consumer [J] et la SA Franfinance de leur demande aux titres des frais irrépétibles,
- condamné in solidum la société Power Access et la SA CA Consumer [J] à verser à M. [W] et Mme [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Power Access et la SA CA Consumer [J] aux dépens';
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la validité du bon de commande du 24 septembre 2020 :
M. [W] et Mme [Z] font valoir que, dans leur esprit, le crédit affecté souscrit auprès de la SA Franfinance correspondait au bon de commande signé le 26 mai 2020 avec Power Access, les agissements frauduleux de cette société ayant généré certains quiproquos et malentendus. Ils déclarent que les explications fournies par M. [W] aux services de police démontrent qu'il a été trompé par les préposés de la société Power Access. Ils soulignent que l'examen du bon de commande litigieux révèle les insuffisances graves et manifestes compte tenu du fait que le bon de commande n'apporte aucune précision concernant les prestations vendues, ni le moindre descriptif technique permettant d'en vérifier la conformité. Ils ajoutent qu'aucune information n'est apportée concernant le procédé et produit utilisés ne leur permettant pas de comparer dans le délai légal de rétractation des prestations figurant au devis et la performance par rapport à celles pouvant être proposées par d'autres sociétés concurrentes. Ils en concluent que le contrat principal doit être annulé.
À titre subsidiaire, ils font valoir, en application des dispositions de l'article 1224 et 1604 du code civil, que les prestations n'ont pas été réalisées de sorte que le contrat principal litigieux suivant bon de commande du 24 septembre 2020 devra être résolu pour défaut de délivrance et manquement de la société Power Access à ses obligations.
En réplique, la SA Franfinance soutient que l'ensemble des mentions obligatoires, aux termes des dispositions du code de la consommation, apparaît bien dans le bon de commande, et ce, conformément aux attentes de la jurisprudence de sorte que la demande de nullité sera rejetée. Elle ajoute qu'en tout état de cause si la cour devait estimer que certaines mentions sont manquantes ou imprécises, la sanction est la nullité relative du contrat de vente de sorte que la nullité relative a été couverte par la réception sans réserve des travaux réalisés et l'exécution du paiement du crédit affecté.
Sur ce,
L'article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : 'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement'.
Par ailleurs, l'article L. 221-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige, précise que : 'Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat (...) '.
- sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 566 du même code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, les appelants affirment qu'ils n'ont jamais signé ce bon de commande mais uniquement celui du 26 mai 2020 et qu'ils avaient sollicité du premier juge que leur soit 'jugé inopposable le contrat de crédit affecté souscrit frauduleusement en leur nom et pour leur compte par la société Power Access auprès de Franfinance' et le cas échéant d''annuler le contrat de crédit affecté de Franfinance'.
Ainsi, si devant le premier juge la demande de nullité du contrat du 24 septembre 2020 n'avait pas été demandée, pour autant, cette demande est bien l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande de nullité du contrat de crédit souscrit auprès de la SA Franfinance.
En outre, la SAS Franfinance sollicite à titre reconventionnel la condamnation de M. [W] et Mme [Z] à lui payer les sommes restant dues en exécution de ce contrat après constatation de la déchéance du terme de sorte que la demande de nullité du contrat principal a pour but de faire écarter cette prétention.
En conséquence, la demande d'annulation du contrat principal conclu le 24 septembre 2020 avec la société Power Access formée à hauteur de cour par M. [W] et Mme [Z] sera déclarée recevable.
- sur la régularité du bon de commande :
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