Cour d'appel, chambre pôle social, 19 mai 2026 — n° 24/00866
Synthèse de la décision
Question juridique
La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle par la CPAM peut-elle être contestée pour non-respect du principe du contradictoire ?
Principe retenu
Le principe du contradictoire doit être respecté dans le cadre des décisions de prise en charge des maladies professionnelles par la CPAM. En cas de non-respect, la décision peut être déclarée inopposable.
Faits clés
- Monsieur [G] a déclaré une maladie professionnelle le 1er juillet 2021.
- La CPAM a pris en charge la sciatique par hernie discale L5-S1 le 6 décembre 2021.
- La SAS [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable le 4 février 2022.
- La commission a rejeté la contestation le 13 avril 2022.
- La SAS [1] a saisi le tribunal judiciaire le 27 juin 2022.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à infirmer la décision de prise en charge rendue le 6 décembre 2021 par la CPAM de la Haute-[Localité 1] ni à infirmer la décision de rejet rendue le 13 avril 2022 par la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-[Localité 1],
- Déboute la SAS [1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel,
- Condamne la SAS [1] à payer à la CPAM de la Haute-[Localité 1] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 19 mai 2026.
La Greffière, La Présidente,
S. LASNIER C. CHERRIOT
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er juillet 2021, Monsieur [Y] [G], salarié de la SAS [1], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial daté du 15 juin 2021 faisant état des lésions suivantes : « D# sciatalgies chroniques + hernie discale opérée L5-S1 + gonarthrose bilatérale (prothèse totale genou droit) + tendinite chronique Achille pied dr. opérée 2020 ».
Après enquête et avis du médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-[Localité 1] a, par décision du 6 décembre 2021, pris en charge au titre de la législation professionnelle la sciatique par hernie discale L5-S1 déclarée par Monsieur [G].
Par courrier du 4 février 2022, la SAS [1] a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Haute-[Localité 1].
Par décision datée du 13 avril 2022, la CRA a rejeté cette contestation.
Par requête datée du 27 juin 2022, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judicaire du Puy en Velay.
Par jugement contradictoire du 25 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes et dit que la société [1] conservera le paiement des dépens.
Le jugement a été notifié à la SAS [1] le 7 mai 2024 laquelle en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 23 mars 2026 à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 29 août 2024, visées à l'audience du 23 mars 2026, la SAS [1] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
* « Débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes ;
* Dit que la société [1] conservera le paiement des dépens ».
Statuant à nouveau :
- de la déclarer recevable en son action,
A titre principal :
- de constater que la CPAM de la Haute-[Localité 1] n'a pas respecté le principe de contradictoire,
- de constater que la CPAM de la Haute-[Localité 1] ne lui a pas octroyé de période de seule consultation du dossier constitué sur la maladie déclarée par Monsieur [G],
En conséquence,
- de lui déclarer inopposable la décision du 6 décembre 2021 de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [G],
A titre subsidiaire :
- d'infirmer la décision de rejet de la CRA de la CPAM de la Haute-[Localité 1] du 13 avril 2022,
- d'infirmer la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [G] datée du 6 décembre 2021,
- de constater que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [G] est prescrite,
- de constater que la condition liée au délai de prise en charge n'a pas été respectée,
- de constater l'absence de caractère professionnel de la maladie de Monsieur [G],
- de condamner la CPAM de la Haute-[Localité 1] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 9 décembre 2024, visées à l'audience du 23 mars 2026, la CPAM de la Haute-[Localité 1] demande à la cour :
- de déclarer le recours de la SAS [1] recevable en la forme,
- de dire le recours de la SAS [1] mal fondé et de l'en débouter,
- de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement,
- de déclarer opposable à la SAS [1] la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [G],
- de rejeter la demande de la SAS [1] tendant à sa condamnation au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
Motivations de la décision
MOTIFS
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour ne peut infirmer la décision de prise en charge rendue le 6 décembre 2021 par la CPAM de la Haute-[Localité 1] ni la décision de rejet rendue le 13 avril 2022 par la CRA de la CPAM de la Haute-[Localité 1] dans la mesure où ces décisions sont de nature administrative et non juridictionnelle.
- Sur le principe du contradictoire
La SAS [1] soutient qu'aux termes de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale, la victime d'une maladie professionnelle et l'employeur disposent de deux périodes de consultation du dossier constitué par la caisse : une première période d'un délai de dix jours francs pour consulter le dossier et faire connaître leurs observations qui sont annexées au dossier puis une seconde période débutant à l'issue de la première pour consulter le dossier sans pouvoir formuler d'observations. Elle s'appuie alors sur l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 19 mai 2023 pour affirmer que le non-respect de la seconde période de consultation rend la décision de la caisse inopposable à l'employeur.
La SAS [1] relève qu'en l'occurrence, la première période de consultation a démarré le lundi 22 novembre et s'est achevée le vendredi 3 décembre 2021. Elle constate également que la CPAM de la Haute-[Localité 1] a rendu sa décision de prise en charge le 6 décembre 2021 alors qu'elle l'avait informée de la possibilité de consulter le dossier au-delà du 3 décembre 2021. Elle estime, de ce fait, que la caisse ne lui a pas laissé la possibilité de bénéficier de la seconde période de consultation qui devait débuter le 4 décembre 2021 ; d'autant que les 4 et 5 décembre 2021 correspondaient à un samedi et à un dimanche, soit deux jours non ouvrables. Elle en déduit qu'elle n'a disposé d'aucun jour effectif de consultation de sorte que la caisse ne lui a pas permis de bénéficier de la seconde période de consultation sans observations pourtant prévue par l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale.
La SAS [1] considère, par conséquent, que la décision de la caisse a été prise avant l'expiration du délai légal de consultation du dossier et ce en violation du principe du contradictoire de sorte que la décision de prise en charge du 6 décembre 2021 doit lui être déclarée inopposable.
En réponse, la CPAM de la Haute-[Localité 1] soutient que l'inopposabilité sanctionne exclusivement la méconnaissance du principe du contradictoire résultant de ce que l'employeur n'a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations pendant le délai réglementaire de dix jours francs. Elle précise que la mise à disposition du dossier, après la phase de consultation contradictoire, a uniquement pour objet de permettre aux parties de prendre connaissance des éventuelles observations figurant dans le dossier sans possibilité d'ajouter un nouvel élément ni de formuler aucune observation. Elle en déduit que cette seconde phase de consultation ne vise ni à enrichir le dossier ni à engager un débat contradictoire et ne peut, par conséquent, avoir une quelconque incidence sur le sens de la décision à intervenir.
La CPAM de la Haute-[Localité 1] fait alors observer qu'en l'occurrence elle a adressé à l'employeur un courrier lui indiquant les dates de consultation des pièces du dossier et celles de la période pendant laquelle il pourrait faire des observations, à savoir du 22 novembre au 3 décembre 2021 et qu'elle a précisé dans ce courrier la date d'expiration du délai d'instruction soit le 13 décembre 2021. Elle ajoute que l'historique de consultation du télé service QRP démontre que l'appelante a consulté le dossier mis à sa disposition pendant la phase contradictoire mais n'a fait aucune observation. Elle estime, de ce fait, que la SAS [1] est mal fondée à arguer d'une quelconque violation du contradictoire. Elle considère, dès lors, que la procédure contradictoire a été respectée.
Lors de l'audience du 23 mars 2026, la CPAM du Puy-de-Dôme a précisé, oralement, qu'elle entend, en outre, se référer à l'arrêt rendu sur ce point par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 4 septembre 2025.
L'article R.461-9 III du code de la sécurité sociale dispose : « A l'issue de ses investigations ['] la caisse met le dossier prévu à l'article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Par arrêt rendu le 4 septembre 2025 (pourvoi n°23-18.826), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a considéré que : « Viole les dispositions de l'article R.461-9, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, la cour d'appel qui déclare inopposable la décision de prise en charge, par la caisse, d'une affection au titre d'un tableau des maladies professionnelles à l'égard de l'employeur, au motif que celui-ci n'a disposé d'aucun jour effectif pour consulter le dossier sans formuler d'observations jusqu'à la décision litigieuse, alors, d'une part, que l'employeur concerné avait été informé des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il pouvait consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle il pouvait formuler des observations, au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation, d'autre part, que la décision de prise en charge était intervenue à l'expiration du délai de dix jours francs ouvert à l'intéressé pour consulter le dossier et faire connaître ses observations ».
Il résulte donc de cette décision que, contrairement à ce qu'affirme la SAS [1], le fait, pour une caisse primaire, de rendre une décision de prise en charge à l'issue du délai de dix jours francs pendant lequel l'assuré et l'employeur ont pu consulter le dossier et formuler des observations, et ce sans leur faire bénéficier de la seconde phase de consultation dite « passive », c'est-à-dire de la phase de consultation sans possibilité de formuler des observations, ne rend pas cette décision de prise en charge inopposable à l'employeur.
Il faut, toutefois, vérifier, d'une part, que l'assuré et l'employeur ont été informés des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils pouvaient consulter le dossier et formuler des observations et, d'autre part, que la décision de prise en charge est intervenue à l'expiration du délai de dix jours francs ouvert aux intéressés pour consulter le dossier et formuler des observations.
En l'espèce, par courrier recommandé avec avis de réception daté du 31 août 2021, que l'appelante ne conteste pas avoir reçu, la CPAM de la Haute-[Localité 1] a informé la SAS [1] :
- que Monsieur [G] avait établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical indiquant « SCIATIQUE PAR HD L5S1 » le 13 août 2021,
- que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie déclarée et que, pour ce faire, elle devait compléter un questionnaire,
- que lorsque l'étude du dossier serait terminée, elle aurait « la possibilité d'en consulter les pièces et de formuler (des) observations du 22 novembre 2021 au 3 décembre 2021 » et qu'« au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à notre décision »,
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