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APPELANTE :
GROUPE HOSPITALIER BRETAGNE SUD, établissement exerçant sous l'enseigne 'GHBS - HOPITAL [Etablissement 1] n° 265 613 349, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité au siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [O] [H] en sa qualité de représentant légal de son fils [G], né le [Date naissance 1] 2020, et en qualité de victime indirecte
né le [Date naissance 2] 1986, de nationalité française, vétérinaire
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté (déclaration d'appel et conclusions régulièrement signifiées 01 09 2025 par remise à domicile)
Madame [U] [I] en sa qualité de représentante légale de son fils [G], né le [Date naissance 1] 2020, et en qualité de victime indirecte
née le [Date naissance 3] 1984, de nationalité française, chef de chantier maritime,
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée (déclaration d'appel et conclusions régulièrement signifiées 01 09 2025 par remise à sa personne)
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] (CHU DE [Localité 1]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
CPAM DU FINISTERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, plaidant/postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Association CRECHE LES PETITS MALINS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Mélanie HEURTEL de la SELARL HEURTEL-RATES, plaidant/postulant, avocat au barreau de BREST
Le 22 mars 2022 vers 17 heures 15, [G] [H], âgé de 2 ans, était victime d'un malaise responsable d'une chute alors qu'il était à la crèche associative Les petits malins.
A 18 heures 45 alors qu'il était avec sa mère, Mme [U] [I], [G] [H] a été victime d'une nouvelle chute avec impossibilité de se relever et pleurs inhabituels.
Il a été conduit aux urgences du groupement hospitalier Bretagne sud à [Localité 7].
L'IRM médical a mis en évidence un accident vasculaire cérébral récent sylvien profond droit. Dès lors, [G] [H] a été transféré au centre hospitalier universitaire de [Localité 1] (CHU de [Localité 1]).
Il a par la suite été de nouveau transféré au sein du groupement hospitalier Bretagne Sud à [Localité 7] pour un suivi neuropédiatrique puis au sein du centre de rééducation de [Localité 8].
C'est dans ces conditions que, par exploits séparés de commissaire de justice des 24, 25, 28 février et du 3 mars 2025, Mme [U] [I] et M. [O] [H] agissant en leur nom et en leur qualité de représentants légaux de leur fils [G] ont fait assigner l'association Les petits malins, le CHU de [Localité 1], la société Groupe hospitalier Bretagne sud et la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère.
Par ordonnance en date du 22 mai 2025 le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper a :
- ordonné une expertise médicale au contradictoire de l'ensemble des parties assignées,
- désigné les docteurs [J] [L] et [X] [P] avec une mission détaillée,
- fixé à la somme de 2 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [U] [I] et M. [M] [Z] [H] à la régie d'avances et de recettes du tribunal avant le 22 juillet 2025 et dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,