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Cour d'appel, 5ème chambre, 20 mai 2026 — n° 23/02904

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les ayants droit d'une personne décédée peuvent-ils obtenir des dommages et intérêts de la part d'une association d'assurances en raison de la gestion de la succession ?

Principe retenu

Les ayants droit d'une personne décédée ne peuvent pas obtenir de dommages et intérêts de la part d'une association d'assurances si la demande n'est pas fondée sur des éléments juridiques valables. La cour peut infirmer les décisions antérieures concernant les frais irrépétibles si elles ne sont pas justifiées.

Faits clés

  • Mme [Y] [O] est décédée en 2020 sans laisser d'héritiers en ligne directe.
  • Les consorts [V] ont demandé des dommages et intérêts à l'UDAF 22 et à la société CNP Assurances.
  • La cour a infirmé la décision précédente qui condamnait l'UDAF 22 et CNP Assurances à verser des dommages et intérêts.
  • Les consorts [V] ont été déboutés de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
  • La cour a condamné les consorts [V] à verser des sommes à l'UDAF 22 et à CNP Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Statuant dans les limites de l'appel, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum l'UDAF 22 et la société CNP assurances à payer des dommages et intérêts aux consorts [V] et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens concernant l'UDAF 22 ; Statuant à nouveau, Déboute M. [A] [V], Mme [Z] [V], Mme [G] [V], Mme [P] [V], M. [W] [V] ès-qualités d'ayants droit de Mme [Y] [O] épouse [V] de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de l'UDAF 22 et de la société CNP assurances ; Déboute M. [A] [V], Mme [Z] [V], Mme [G] [V], Mme [P] [V], M. [W] [V] ès-qualités d'ayants droit de Mme [Y] [O] épouse [V] de leurs demandes de condamnation de l'UDAF 22 au titre des frais irrépétibles et des dépens ; Confirme le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, Condamne M. [A] [V], Mme [Z] [V], Mme [G] [V], Mme [P] [V], M. [W] [V] ès-qualités d'ayants droit de Mme [Y] [O] épouse [V] à payer la somme de 1 500 euros à l'UDAF 22 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [A] [V], Mme [Z] [V], Mme [G] [V], Mme [P] [V], M. [W] [V] ès-qualités d'ayants droit de Mme [Y] [O] épouse [V] à payer la somme de 1 500 euros à la société CNP assurances au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne M. [A] [V], Mme [Z] [V], Mme [G] [V], Mme [P] [V], M. [W] [V] ès-qualités d'ayants droit de Mme [Y] [O] épouse [V] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

Exposé du litige

**** APPELANTE : l'ASSOCIATION UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATION S FAMILIALES DES COTES D'ARMOR - UDAF 22 [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Anne-marie QUESNEL de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Madame [P] [V], ayant droit de Mme [Y] [O], épouse [V], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2], et décédée le [Date décès 1] 2020, de nationalité française née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [S] [Q] né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 4] Non représenté, Madame [D] [Q] [H] [V] née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 6]. [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 4]. Non représentée, Monsieur [A] [V], ayant droit de Mme [Y] [O], épouse [V], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2], et décédée le [Date décès 1] 2020, de nationalité française né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [Z] [V], ayant droit de Mme [Y] [O], épouse [V], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2], et décédée le [Date décès 1] 2020, de nationalité française née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [G] [V], ayant droit de Mme [Y] [O], épouse [V], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2], et décédée le [Date décès 1] 2020, de nationalité française née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 10] Représentée par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [W] [V], ayant droit de Mme [Y] [O], épouse [V], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2], et décédée le [Date décès 1] 2020, de nationalité française né le [Date naissance 8] 2001 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES Association CNP ASSURANCES société anonyme, immatriculé au RCS de [Localité 12], sous le n° 341 737 062, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège. [Adresse 6] [Localité 13] Représentée par Me Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Mme [Y] [O] épouse [V] est la nièce au second degré de Mme [B] [C] née [I] le [Date naissance 9] 1929 à [Localité 12] et décédée à [Localité 14] le [Date décès 2] 2018. Celle-ci n'a laissé aucun héritier en ligne directe. Mme [B] [C] a souscrit auprès de la banque postale respectivement les 27 novembre 1997 et 19 janvier 2010, deux contrats d'assurance vie assurés par la société CNP assurances : - contrat GMO n° 969 359560 19 avec un versement de 24 086,94 euros, l'option 'revenus' et la clause bénéficiaire type « Mon conjoint, à défaut par parts égales mes enfants nés ou à naître, à défaut de l'un décédé avant ou après l'adhésion pour sa part ses descendants, a défaut les survivants, à défaut mes héritiers », - contrat GMO n° 977 770469 12 avec un versement de 28 607,82 euros et la clause bénéficiaire en faveur de « Mme [T] [J] née [C] [T] le [Date naissance 10] 1947, à défaut mes héritiers ». Les contrats ont fait 1'objet de plusieurs modifications de la clause bénéficiaire par Mme [B] [C] comme suit : * s'agissant du contrat GMO n° 969 359560 19 : - le 20 juillet 2009 en faveur de « Voir testament enregistré chez Maître [E] [X], [Adresse 7] », - le 13 janvier 2012 en faveur de « La totalité à Mme [Y] [V], née le [Date naissance 1] 1968, à défaut son époux, à défaut ses enfants »,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la responsabilité de l'UDAF 22 L'UDAF 22 sollicite la réformation du jugement qui a retenu sa responsabilité en considérant qu'elle avait commis une faute en ne protégeant pas les intérêts patrimoniaux de Mme [C] au motif qu'elle avait connaissance de l'existence de deux contrats d'assurance-vie mais qu'elle n'avait pas interrogé la société CNP assurances sur l'un des deux. Elle conteste avoir commis la moindre faute. Elle fait valoir qu'elle a parfaitement respecté ses obligations légales visées aux articles 503 et 510 du code civil en ce qu'elle a réalisé l'inventaire des biens dès le 3 janvier 2017 sur lequel figuraient les deux contrats d'assurance-vie. Elle soutient que les dispositions légales précitées ne lui imposent pas de solliciter la copie des contrats d'assurance-vie ni l'historique des clauses bénéficiaires desdits contrats et rappelle que ce n'est qu'au décès du souscripteur que les héritiers ont connaissance des clauses bénéficiaires. Elle considère que le fait de n'avoir sollicité la copie que d'un seul contrat ne saurait engager sa responsabilité puisqu'elle n'avait aucune obligation de le faire. À titre subsidiaire, elle argue que le jugement qui l'a condamnée in solidum à réparer le préjudice des consorts [V] à la somme de 15 000 euros n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice. Elle ajoute que suite à l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 14 février 2019, la société CNP assurances a communiqué les contrats d'assurance-vie et a bloqué les fonds de sorte que le préjudice des consorts [V] n'est pas établi. Enfin, elle dit ne pas comprendre avoir été condamnée in solidum avec les consorts [Q] alors que ce sont eux qui sont à l'origine de l'abus de faiblesse. En réponse, les consorts [V] sollicitent la confirmation du jugement entrepris en reprenant à leur compte la motivation des premiers juges. Ils rappellent qu'aux termes des dispositions de l'article 415 du code civil, le curateur est chargé de protéger la personne et ses biens. Ils soutiennent que cette mission de protection ne saurait se limiter à l'établissement d'un inventaire des biens de la personne protégée et d'un compte de gestion et qu'en l'espèce, l'UDAF 22 se devait de prendre connaissance de l'intégralité des éléments patrimoniaux de Mme [C]. Ils relèvent qu'alors que l'UDAF 22 avait connaissance des deux contrats d'assurance-vie souscrits auprès de la société CNP assurances, elle n'a interrogé cette dernière que sur la rédaction du bénéficiaire d'un seul contrat, celui numéroté 969 359560, ce qui caractérise une faute selon eux. Ils poursuivent en indiquant que l'UDAF 22 n'a transmis au juge des tutelles une requête en modification de la clause bénéficiaire que d'un seul des deux contrats d'assurance-vie alors que si le juge des tutelles avait été informé de l'ensemble des éléments d'information, il aurait invité l'organisme tutélaire à modifier les clauses bénéficiaires. Ils ajoutent que le fait que Mme [V] a été privée du bénéfice des contrats d'assurance vie lui a causé un préjudice et que l'UDAF 22 a concouru à la réalisation de son préjudice. Aux termes des dispositions de l'article 421 du code civil, tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n'engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde. Il est constant que l'action en responsabilité contre l'organisme de protection est réservée au majeur protégé, son représentant légal ou à ses ayants droit. Il appartient aux consorts [V] en leur qualité d'ayants droit de Mme [C] de caractériser la faute du curateur et le préjudice en lien direct et certain qui en est résulté. En l'espèce, la modification de la clause bénéficiaire des deux contrats d'assurance vie par Mme [C] au profit des consorts [Q] a été réalisée le 15 janvier 2016 avant l'ouverture d'une mesure de protection. Mme [C] a été placée sous sauvegarde de justice le 9 mars 2016 puis sous mesure de curatelle renforcée le 31 mai 2016, l'UDAF 22 ayant été désigné comme curateur et enfin sous tutelle le 27 février 2018, l'UDAF 22 étant désigné comme tuteur. L'article 472 du code civil précise que la curatelle est soumise aux dispositions des articles 503 et 510 du code civil qui disposent que le tuteur doit procéder à un inventaire des biens de la personne protégée et établir un compte de gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles. Suite à la mesure de placement sous curatelle de Mme [C] et à sa désignation comme curateur, l'UDAF 22 a sollicité par courrier du 30 janvier 2017 les relevés à l'ouverture des contrats. Il doit être relevé qu'en en-tête de son courrier, l'organisme a visé les références des deux contrats d'assurance-vie. L'UDAF 22 ne conteste d'ailleurs pas avoir eu connaissance de l'existence des deux contrats d'assurance vie. Il résulte des courriers des 14 juin 2017 et 28 juillet 2017 que la société CNP assurances a adressé à l'UDAF 22, à la demande de cette dernière, la copie de la demande d'adhésion et le libellé de la clause bénéficiaire uniquement du contrat GMO n° 969 359560 19, ce que l'UDAF 22 reconnaît. Etant à l'origine de la demande de copie de la demande d'adhésion et du libellé de la clause bénéficiaire, l'organisme tutélaire ne peut utilement soutenir qu'il ne lui appartenait pas de solliciter les mêmes informations s'agissant de l'autre contrat d'assurance vie, les consorts [V] rappelant à juste titre qu'aux termes des dispositions de l'article 415 du code civil, le curateur est chargé de protéger la personne et ses biens. Dans ces conditions, le fait de ne pas avoir sollicité la copie de la demande d'adhésion et le libellé de la clause bénéficiaire du deuxième contrat d'assurance-vie, dont elle connaissait l'existence, caractérise une faute de la part de l'UDAF 22. Il appartient, dès lors, aux consorts [V] de démontrer que Mme [V] a subi un dommage en raison de ladite faute et que ce dommage présente un lien de causalité avec ladite faute. Ils arguent que le fait que Mme [V] a été privée du bénéfice des contrats d'assurance vie lui a causé un préjudice or il est constant que suite à l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 14 février 2019, la société CNP assurances a bloqué les fonds. Les consorts [Q] n'ont jamais perçu la moindre somme provenant de ces contrats d'assurance vie et c'est à tort que le jugement a considéré que Mme [V] avait été privée de jouir des droits résultants des deux contrats d'assurance vie. Faute de démontrer l'existence d'un préjudice en lien direct et certain avec la faute commise par l'UDAF 22, la responsabilité de cette dernière ne peut être retenue. Le jugement, qui a condamné l'UDAF 22 in solidum à verser une somme au titre des dommages et intérêts, sera infirmé et les consorts [V] seront déboutés de leurs demandes présentées à l'encontre de l'UDAF 22. - Sur la responsabilité de la société CNP assurances La société CNP assurances sollicite la réformation du jugement qui a retenu sa responsabilité et l'a condamnée in solidum au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts à verser aux consorts [V]. Elle soutient avoir parfaitement rempli son obligation d'information en rappelant que : - par courrier du 30 janvier 2017, elle a été informée par l'UDAF 22 de la mise sous curatelle renforcée de l'assurée, - le 24 mars 2017, elle a informé l'UDAF 22 du montant du capital des contrats d'assurance souscrits par Mme [C], - le 14 juin 2017 et le 28 juillet 2017, elle a communiqué à l'UDAF 22 la clause bénéficiaire du contrat d'assurance.
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