MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sanctions financières :
Pour infirmation du jugement à ce titre, la société [4] considère que les sanctions sont justifiées, les retenues sur salaires concernant des absences injustifiées de M. [M] telles que mentionnées sur les bulletins de salaire. Elle affirme que l'intimé a manqué 14 heures de travail en juin 2021 et 28 heures de travail en juillet 2021.
Pour confirmation à ce titre, l'intimé conclut à l'annulation des sanctions financières et la condamnation de la société au versement des montants indûment prélevés en juin et juillet 2021. Il affirme ne jamais avoir été absent et qu'il n'a pu contester ses éventuelles absences car l'employeur ne lui transmettait pas ses bulletins de paie, ajoutant que s'il avait été absent, l'employeur n'aurait pas manqué de lui notifier un avertissement.
Par application combinée des articles 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, la charge de la preuve du paiement du salaire repose sur l'employeur, lorsqu'il est attrait en justice par son salarié sur une demande de paiement de rémunération.
M. [M] verse aux débats les bulletins de salaire des mois de juin et juillet 2021 dont il résulte des retenues pour 'heures d'absence', à savoir 14 heures en juin 2021 (216,56 euros) et 28 heures en juillet 2021 (433,13 euros).
Il conteste avoir été absent et sollicite le remboursement des sommes indûment déduites de son salaire, estimant qu'il s'agit d'une sanction injustifiée.
Force est de constater que l'employeur ne verse aux débats aucun élément permettant de vérifier la réalité de ces absences, de sorte qu'il ne pouvait déduire d'éventuelles heures d'absence du salaire dû à M. [M] au titre des mois de juin et juillet 2021 (à l'exception de l'absence pour maladie du 30 juillet 2021).
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a considéré que ces retenues sur salaire à hauteur de la somme totale de 649,69 euros étaient indues.
Sur les rappels de salaire
M. [M] sollicite un rappel de salaires en indiquant ne pas avoir perçu l'intégralité des sommes dues au titre de la relation salariale entre février 2021 et septembre 2021. Il indique avoir perçu la somme de 6 961, 88 euros alors qu'il résulte des bulletins de salaire qu'il devait percevoir la somme de 9 618, 97 euros, sauf à déduire la somme de 108, 28 euros au titre d'un arrêt maladie du 30 juillet 2021.
Pour infirmation du jugement à ce titre, la société appelante s'oppose aux rappels de salaire sollicités par l'intimé en affirmant que l'intégralité des sommes dues ont été versées à l'intimé.
Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables, que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
L'article 4 du contrat de travail à durée déterminée à effet au 8 février 2021 liant les parties mentionne que la rémunération mensuelle nette de M. [M] s'élève à 1800 euros pour une durée du travail mensuelle de 151,67 heures. L'avenant signé le 12 mars 2021 ne modifie pas la rémunération du salarié.
Il résulte des bulletins de salaire versés aux débats que la rémunération brute de M. [M] était de 2 382,22 euros.
M. [M] a exercé son emploi pour la période du 8 février au 31 juillet 2021, et devait ainsi percevoir, à l'examen des bulletins de salaire versés aux débats, la somme totale de 13 481,20 euros (sans prise en compte de l'absence injustifiée du 30 juillet 2021), ce qui correspond à la somme nette de 9 954, 89 euros, étant rappelé qu'il résulte de ce qui précède que les absences mentionnées en juin et juillet ne peuvent pas faire l'objet d'une retenue sur salaire.
La société verse aux débats l'extrait de grand livre provisoire relatif aux rémunérations versées pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 dont il résulte le paiement des salaires suivants à M. [M] (mention 'salaire [M]'):
- 1600 euros le 16 mars 2021(salaire de février alors que le bulletin de salaire mentionne un salaire mensuel net de 1349, 99 euros).
- 1720,98 euros le 3 avril 2021 (salaire de mars conforme au bulletin de salaire)
- 1720 euros le 5 mai 2021 (salaire d'avril conforme au bulletin de salaire qui déduit un acompte de 200 euros)
- 1720,90 euros le 15 juin 2021 (salaire de mai conforme au bulletin de salaire)
- 1585,56 euros le 8 juillet 2021 (salaire de juin conforme au bulletin de salaire)
- 2 178,43 euros le 2 août 2021 (salaire de juillet en ce compris l'indemnité de fin de contrat)
Soit la somme totale de 10 525,87 euros.
Il résulte des relevés bancaires transmis par M. [M] que celui-ci a perçu les sommes suivantes, conformément aux énonciations du grand livre de la société : 1600 euros le 16 mars, 1720,98 euros le 6 avril, 1720 euros le 5 mai, et 1720,90 euros le 15 juin. Il a également perçu la somme de 200 euros le 27 avril 2021 correspondant à un acompte versé par l'employeur tel que figurant également sur son bulletin de salaire du mois d'avril 2021, ce qui correspond à la somme totale de 6 961,88 euros.
Aucun virement n'est en revanche mentionné sur les relevés de compte au titre des mois de juin et juillet 2021, alors que ces paiements sont spécifiés au sein de l'extrait du grand livre versé aux débats par l'employeur.
Toutefois, s'agissant du grand livre provisoire au 31 décembre 2021 - et non du grand livre définitif - celui-ci, compte-tenu de son caractère provisoire, ne peut rapporter la preuve de la réalité des versements pour les mois de juin et juillet 2021.
Ainsi, à l'examen de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que la société demeure redevable à l'égard de M. [M] de la somme nette de 2 993, 01 euros à titre de rappel de salaire prenant en compte le rappel de salaire au titre des absences injustifiées.
La société [4] est ainsi condamnée à payer cette somme à M. [M] par voie d'infirmation du jugement en son quantum.
Sur la prime de précarité (indemnité de fin de contrat)
Aux termes des dispositions de l'article L. 1243-8 du code du travail, ' lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.'
La société appelante s'oppose au versement de cette indemnité laquelle est mentionnée sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2021 à hauteur de 1.293,98 € brut, et fait valoir que son versement apparaît au sein de l'extrait du [Localité 5] Livre de la société versé aux débats (mention d'un virement de 3.134,79 euros brut, soit 2.178,43 € net, incluant le versement de la prime de précarité).
Or, comme rappelé ci-dessus, la société [4], qui ne verse aux débats que l'extrait de grand livre provisoire - et non définitif - ne justifie pas de la réalité et de l'effectivité du versement allégué, lequel ne figure pas sur les relevés de compte du salarié tels que transmis par lui.
La société [4] est ainsi condamnée à payer à M. [S] la somme de 1016, 04 euros bruts telle que sollicitée par le salarié, par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur l'indemnité de repas :
Pour infirmation à ce titre, la société appelante soutient que le salarié a bénéficié de pauses repas durant lesquelles il a pu rentrer à son domicile pour se restaurer.