Cour d'appel, 8ème ch prud'homale, 20 mai 2026 — n° 22/04665
Synthèse de la décision
Question juridique
La société est-elle tenue de verser un rappel de salaire à un salarié dont le contrat a été requalifié ?
Principe retenu
Un salarié peut demander un rappel de salaire si des créances salariales sont dues. Les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur.
Faits clés
- M. [Q] a été engagé par la SARL Groupe [1] en contrat à durée déterminée.
- Les contrats ont été prolongés à plusieurs reprises pour surcroît temporaire d'activité.
- M. [Q] a saisi l'inspection du travail concernant des revendications salariales.
- La demande de requalification des contrats en un contrat à durée indéterminée a été formulée.
- La cour a confirmé le jugement de première instance sauf sur la créance de rappel de salaire.
Articles cités
article 1231-6 du code civil
article 696 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf sur la créance de rappel de salaire
Condamne la société Groupe [1] à payer à M. [Q] la somme de 5 459,96 euros bruts de rappel de salaire sur la période du 10 février 2018 au 21 décembre 2018 outre celle de 546 euros de congés payés afférents,
Dit que ces créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur par convocation devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur une année entière,
Condamne la société Groupe [1] à payer à M. [Q] un bulletin de paie rectificatif conforme au présent arrêt,
Rejette la demande de prononcé d'une astreinte,
Condamne la société Groupe [1] à payer à Me Chaudet la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 2°) et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Exposé du litige
****
APPELANT :
Monsieur [L] [Q]
né le 10 Février 1972 à [Localité 1] (56)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et ayant Me Camille CLOAREC, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
(Bénéficiaire d'une Aide Juridictionnelle totale N° 2022/10312 accordée le 09/12/2022 par le B.A.J. de RENNES)
INTIMÉE :
La S.A.R.L. GROUPE [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant Me Jean-Luc AMOUR de la SELARL CAPSTAN OUEST, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représentée par Me Gobie DAOU substituant à l'audience Me Karine EKSUZYAN, Avocats plaidants du Barreau de NANTES
M. [L] [Q] a été engagé par la société SARL Groupe [1] selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 5 septembre 2017 en qualité de consultant formateur dans le domaine de l'usinage conventionnel et numérique.
La SARL Groupe [1] développe une activité de prestation de formation, édition de logiciel et progiciel pour la formation, conseil et gestion.
La société emploie plus de dix salariés.
Par avenant du 13 octobre 2017, la durée du contrat a été prolongée jusqu'au 22 décembre 2017, date à laquelle il a reçu ses documents de fin de contrat.
Par contrat à durée déterminée signé le 22 décembre 2017, M. [Q] a été embauché au même poste, à temps partiel de 98 heures, du 2 au 19 janvier 2018, au motif d'un surcroît temporaire d'activité.
Ce contrat a été prolongé à trois reprises pour surcroît temporaire d'activité par avenant jusqu'au 9 février 2018 dans un premier temps, puis jusqu'au 13 juillet 2018, et enfin jusqu'au 21 décembre 2018. Ces prolongations ont augmenté le temps de travail de M. [Q] à hauteur d'un temps plein.
Le 14 janvier 2019, la SARL Groupe [1] a, à nouveau, embauché M. [Q] en contrat à durée déterminée à temps partiel (126 heures), au même poste, pour un surcroît temporaire d'activité. Le contrat a pris fin le 11 mars 2019.
Le 18 mars 2019, M. [Q] a saisi l'inspection du travail au sujet de la diminution de son taux horaire, de l'absence d'indemnisation de ses frais de transport et de l'absence de paiement de ses heures de préparation du 25 octobre 2017 au 5 octobre 2018.
Par courrier recommandé du 12 août 2019, le conseil de M. [Q] a écrit à la SARL Groupe [1] afin d'exprimer diverses revendications. Aucun accord amiable n'a été conclu.
Le 16 juillet 2020, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes des demandes suivantes :
- dire que l'ensemble des demandes du demandeur au titre de l'exécution du contrat de travail sont recevables dès lors que son action n'était pas prescrite ;
- requalifier les contrats à durée déterminée en un unique contrat à durée indéterminée ayant débuté le 5 septembre 2017 avec une reprise d'ancienneté à cette date ;
- dire que la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 doit s'appliquer à la SARL Groupe [1]
- à titre subsidiaire, juger que la convention collective devant s'appliquer au sein de la SARI Groupe [1] est la convention collective de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2017
- dire que la SARL Groupe [1] s'est rendue coupable de travail dissimulé
- Indemnité de requalification : 5 000,00 € Net
- Rappel de salaire au titre des périodes d'inactivités entre les contrats à durée déterminée : 2 881,20 € Brut
- Congés payés afférents : 288,12 € Brut
- Dommages-intérêts pour inapplication de la convention collective des organismes de formation à titre principal, et de la convention collective de l'enseignement privé indépendant à titre subsidiaire : 1 000,00 € Net
- Rappel de salaire compte tenu de la baisse irrégulière du taux horaire du 10 février au 21 décembre 2018 : 6 606,70 € Brut
- Congés payés afférents : 660,67 € Brut
- Rappel de salaire au titre des heures non rémunérées du 1er octobre 2017 au 11 mars 2019 : 24 138,06 € Brut
Motivations de la décision
MOTIFS :
Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée et avenants en contrat de travail à durée indéterminée :
- sur la recevabilité de la demande de requalification :
La requalification sollicitée est fondée sur la contestation de la réalité du motif de cours au contrat de travail à durée déterminée et sur le non respect du délai de carence.
Selon l'article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En application de l'article L 1245-1 du même code, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.
Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
Selon l'article 2254 du code civil, la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.
Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.
L'action en requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et l'action en paiement d'une indemnité de requalification qui en découle n'étant pas des actions en paiement de salaires, le contrat de travail à durée déterminée peut prévoir, par application de l'article 2254 du code civil, une durée de prescription qui peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Soc, 22 novembre 2017, n° 16-16.561
Si, comme le soulève le salarié, les dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail instituées postérieurement à celles de l'article 2224 du code civil, prévoient des dispositions spécifiques, elles n'excluent pas expressément la réduction conventionnelle du délai de prescription en matière d'exécution du contrat de travail de sorte qu'une telle réduction peut être valablement stipulée par le contrat de travail.
Par ailleurs, l'article 1171 du code civil, invoqué par le salarié, dispose que dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite et que l'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
Ces dispositions relatives aux restrictions apportées aux obligations des parties diffèrent par leur objet de celles prescrites par l'article L.1121-1 du code du travail lequel prévoit que 'nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché'. Ces dernières dispositions instituées par le code du travail afin de protéger les droits des personnes et les libertés individuelles et collectives, n'ont pas le même objet, de sorte qu'elles ne sont pas de nature à écarter l'application des dispositions de l'article 1171 du code civil. Or, l'article L. 1221-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. La règle selon laquelle la loi spéciale déroge à la loi générale ne permet donc pas d'écarter l'application des dispositions de l'article 1171 du code civil.
La notion de contrat d'adhésion est définie par l'article 1110 alinéa 2 du code civil lequel dispose dans sa rédaction applicable du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018 que 'le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties' et à compter du 1er octobre 2018 que 'le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties'.
En l'espèce, les contrats litigieux conclus entre les parties et leurs avenants stipulent, d'une part, des obligations spécifiques liées à la nature de la prestation de travail que M. [Q] s'engage à réaliser en contrepartie d'une rémunération, d'autre part, une réduction du délai d'action en justice.
La clause litigieuse des contrats dispose que 'conformément aux dispositions de l'article 2254 alinéa 1er du code civil et sous réserve des dispositions légales contraires, les parties conviennent de réduire à un an le délai de prescription de toutes les actions résultant de la conclusion, de l'exécution et de la rupture (à quel titre que ce soit) du présent contrat de travail'.
Outre que M. [Q] n'a adhéré ni à des conditions générales ni à des conditions particulières qui seraient stipulées par le contrat. Il n'établit pas plus ne pas avoir été en mesure de discuter des conditions du contrat. En ce sens, les contrats litigieux ne constituent pas des contrats d'adhésion dont les clauses sont susceptibles d'être réputées non écrites dans les termes de l'article 1171 du code civil.
Au surplus, ne peuvent être contrôlées au regard des dispositions de l'article1171 du code civil des dispositions dont le législateur a déjà prévue des conditions de validité, ce qui est le cas pour les clauses abrégeant le délai de la prescription extinctive qui sont régies par l' article 2254 du code civil.
La clause abrégeant le délai de prescription est donc valable.
Par ailleurs, l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette période prévoit des dispositions applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 22 mars 2020.
Selon l'article 2229 du code civil, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
En matière de prescription, le jour pendant lequel se produit un événement d'où court le délai de prescription ne compte pas dans ce délai.
Il en résulte que le délai court à compter du lendemain de l'événement. Cf Com 18 janvier 2023, n°21.22090
En l'espèce, le point de départ du délai de prescription d'un an est le terme du dernier contrat soit le 11 mars 2019 de sorte que le délai courrait à compter du 12 mars 2019 et expirait le 11 mars 2020 à minuit.
Il expirait ainsi avant l'entrée en vigueur des dispositions d'allongement des délais prévus par l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 laquelle s'applique aux délais expirant le 12 mars 2020.
La prorogation du délai ne s'applique donc pas en l'espèce.
Il en résulte que l'action en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée engagée le 12 mars 2020 est prescrite ainsi que les demandes subséquentes d'indemnité de requalification et de rappel de salaire pour les périodes interstitielles.
Le jugement est confirmé de ce chef.
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