Cour d'appel, 8ème ch prud'homale, 20 mai 2026 — n° 22/04500
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande de capitalisation des intérêts peut-elle être accordée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ?
Principe retenu
L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, et les intérêts échus ne peuvent produire des intérêts. La demande de capitalisation des intérêts ne peut être accordée dans ce cadre.
Faits clés
- La holding et ses sociétés d'exploitation ont été placées sous procédure de redressement judiciaire le 22 mars 2017.
- Un plan de continuation a été arrêté par le tribunal de commerce de Nantes le 25 avril 2018 pour une durée de 10 ans.
- M. [L] a fait appel d'une décision concernant la capitalisation des intérêts.
- Le jugement d'ouverture a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels.
- La cour a infirmé le jugement des premiers juges concernant la capitalisation des intérêts.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe
Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives à la capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef de demande et, y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à la capitalisation des intérêts ;
Déclare la décision à intervenir commune et opposable à l'AGS CGEA de [Localité 1];
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Exposé du litige
****
APPELANT :
Monsieur [W] [L]
né le 29 Décembre 1972 à [Localité 1] (35)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté par Me Kévin HILLAIRET substituant à l'audience Me Anne-Sophie LE FUR, Avocats au Barreau de NANTES
INTIMÉES :
La S.E.L.A.R.L. de Mandataire Judiciaire [X] [C] prise en la personne de Maître [X] [C], ès-qualités de Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane JEGOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES
.../...
L' Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Louise LAISNE de la SELAS AVOLITIS, Avocat au Barreau de RENNES
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
Le Groupe [1], qui a pour objet principal une activité de holding animatrice et dont les filiales évoluent dans le secteur du paysage et de l'environnement, était constitué principalement :
- d'une société holding, dénommée SARL [1] (anciennement dénommée [2]),
- de quatre sociétés d'exploitation, spécialisées dans les aménagements paysagers des espaces extérieurs (parcs, jardins, espaces verts collectifs), toutes détenues à 100% par la holding [1] (sociétés [3], [4], [5] et [6]),
- Et de deux sociétés civiles immobilières, la SCI [7] (détenue à 100% par la holding) et la SCI [8] (détenue à 50% par la holding).
Toutes étaient dirigées par M. [G] [U].
Le groupe employait environ 118 salariés.
Le 22 mars 2017, la holding [1] et ses sociétés d'exploitation ont été placées sous procédure de redressement judiciaire.
Le 25 avril 2018, le tribunal de commerce de Nantes a arrêté un plan de continuation, pour une durée de 10 ans.
Dans ce contexte, M. [U] a fait appel à Messieurs [V] et [L], notamment pour leur savoir-faire en matière de gestion et de développement commercial.
M. [L] a créé en avril 2019 avec M. [V], ayant également un contrat de travail avec la société [1], une société dénommée [9], dont ils sont co-gérants, pour acquérir 50% des parts de la société [1], pour un euro symbolique. Le reste du capital social de la holding était détenu par M. [U] à hauteur de 49% et par sa fille, à hauteur de 1%.
Un pacte d'associés a été signé le 15 avril 2019 entre la société [9], la société [2] et M. [U], aux termes duquel un comité de direction composé de M. [U] , M. [V] et M. [L] était constitué.
M. [V] a été désigné président de ce comité de direction. Celui-ci devait être consulté et donner son aval préalablement à la réalisation de tout investissement d'un montant supérieur à 1 500 euros ainsi qu'à toute embauche, licenciement ou rupture conventionnelle.
M. [L] a conclu avec la société [1] (anciennement [2]) représentée par M. [V], en qualité de Président du comité de direction, un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2019 en qualité de responsable d'exploitation, pour une rémunération brute mensuelle de 6.000 euros. M. [L] était soumis à un forfait annuel en jours. L'article 3 du contrat de travail précisait que M. [L] était en charge de la trésorerie, des ressources humaines, du matériel et des investissements, de la communication et qu'il serait également membre du Comité de Direction du Groupe.
MM. [L] et [V] ont engagé, par courrier en date du 3 juillet 2020, une procédure de licenciement pour faute grave à l'encontre du gérant de la société [1], M. [U].
Par courrier en date du 6 juillet 2020, M. [U] a notifié à la société [9], la résiliation du pacte d'associés avec effet au 8 juillet 2020.
Par ordonnance du 21 juillet 2020, le Président du tribunal de commerce de Nantes a désigné la SELARL [10] en la personne de Maître [I] afin de gérer et administrer les sociétés du Groupe [1], réaliser une mission d'audit des comptes des sociétés du groupe et d'établir un rapport circonstancié.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de voir écarter des débats le rapport provisoire de Maître [I]
M. [L] sollicite d'écarter des débats le rapport provisoire de Maître [I], motif pris que la cour d'appel de Rennes a annulé sa désignation par arrêt en date du 28 septembre 2021.
La cour rappelle que l'instance en rétractation exercée devant la cour d'appel de Rennes avait pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire et que la saisine du juge de rétractations se limitait à cet objet.
C'est ainsi à tort que le mandataire liquidateur se prévaut de ce qu'écarter des débats le rapport provisoire de Maître [I] reviendrait à remettre en cause l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel dans son arrêt du 28 septembre 2021.
La cour rappelle qu'en matière prud'homale la preuve est libre sous réserve de ne pas recourir à des preuves illicites.
Dès lors que le rapport provisoire versé aux débats ne constitue pas une preuve illicite, il ne sera pas fait droit à la demande de M. [L] de l'écarter des débats et il appartient à la cour d'apprécier souverainement sa valeur probante.
Sur la qualité de salarié de M. [L]
M. [L] expose que le conseil de prud'hommes de Nantes a commis une erreur de droit s'agissant de la charge de la preuve, qui, selon lui, pèse sur l'employeur en présence d'un contrat de travail, et que c'est encore à l'employeur de prouver l'existence d'une gestion de fait. Il considère que l'employeur doit démontrer qu'il n'exerçait pas de fonctions techniques distinctes de son statut d'associé, et qu'il n'était pas placé sous un lien de subordination dans l'exercice de la prestation de travail.
Sur le fond, il soutient qu'il travaillait au service de la société [1] en qualité de responsable d'exploitation (en remplacement de M. [S]), que son contrat de travail a été conclu le 1er mai 2019, mais également qu'il recevait des instructions de la part de M. [U]. Il explique qu'il est associé de la société [9], elle-même associée de la société [1], à 50%, et créée dans le seul but de racheter la moitié des parts sociales de la société [1], qui était, à ce moment-là, dans une situation financière délicate. Il fait valoir qu'il n'a eu aucun mandat social au sein de la société [1], holding, ni même au sein de ses filiales. Par conséquent, l'appelant explique n'avoir détenu indirectement, que 25% des parts sociales de la société [1] et qu'il était associé minoritaire.
Pour justifier de l'existence d'un contrat de travail, il relève que :
- le pacte d'associés conclu avec MM. [U] et [V] stipule que les trois membres du Comité de Direction peuvent bénéficier d'un contrat de travail correspondant à leur emploi effectif ;
- les fonctions de membres du comité de direction étaient bien distinctes de celles du contrat de travail en ce que le comité de direction avait 'pour fonction de favoriser les réflexions quant aux orientations stratégiques de la société et de ses filiales' alors que les contrats de travail portaient sur l'opérationnel, à savoir la mise en oeuvre de la stratégie définie par le comité de direction ;
- il n'a jamais perçu de dividende ou de rémunération en qualité d'associé ;
- il a remplacé M. [S], directeur général, qui disposait bien d'un contrat de travail ;
- il exécutait ses missions, percevait un salaire et payait des cotisations sociales ;
- une déclaration préalable à l'embauche a été effectuée ;
- il a engagé, avec M. [V], une procédure de licenciement à l'encontre de M. [U], ce dernier ayant commis des manquements disciplinaires incompatibles avec ses fonctions de Responsable du développement, ayant notamment donné l'ordre de ne pas régler certaines factures, ainsi qu'en raison de soupçons d'abus de biens sociaux ;
- M. [U] bénéficiait de trois véhicules de fonction : une Audi SQ5 (valeur d'acquisition : 80 000 euros), une Mercedes VIANO (valeur d'acquisition : 140 000 euros) et un Peugeot 3008, qui était en réalité utilisée par son épouse. Il expose que cette situation était contraire aux règles fixées par l'URSSAF, et que la société risquait un redressement de cotisations sociales ;
- il a continué de travailler au sein de la société [1], y compris après la résiliation par M. [U] du pacte d'associés, et y compris après la désignation de Maître [I] en qualité d'administrateur provisoire de sorte qu'il s'efforçait de sauver l'entreprise, par exemple en sollicitant un prêt garanti par l'Etat et qu'il continuait d'exercer ses fonctions de Responsable administratif.
- M. [U] a librement accepté de l'embaucher ;
- M. [U] exerçait un pouvoir de contrôle et de direction au niveau de la comptabilité et des finances et était seul décisionnaire en ce qui concerne les contrats de mutuelle et de prévoyance de ses salariés ;
- M. [U] bénéficiait de la rémunération la plus élevée ;
- Maître [I] a reconnu expressément que MM. [U], [V] et [L] étaient titulaires d'un contrat de travail.
Le mandataire liquidateur intimé soutient que M. [L] était dirigeant de fait. Il fait valoir que de jurisprudence constante, la qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée et que, de la sorte, il est indifférent que M. [U] ait été informé de l'existence d'un contrat de travail et qu'il n'en ait jamais remis en cause l'existence. Pour les mêmes raisons, le mandataire liquidateur indique qu'il est indifférent que M. [U] ait pu lui indiquer, dans un courriel du 7 juillet 2020, qu'il n'avait jamais « mis un terme à leurs contrats de travail». Enfin, le mandataire liquidateur expose que le fait que la SELARL [C] ait dû procéder au licenciement de M. [L] à titre conservatoire n'a pas non plus d'incidence sur l'appréciation du caractère fictif de son contrat de travail.
Elle explique que M. [U] a été dépossédé de tous pouvoirs, et que Messieurs [V] et [L] ont géré ainsi, seuls, la comptabilité de la société [1] et du groupe. Selon elle, le pacte d'associés a verrouillé et annihilé le pouvoir de direction du dirigeant de droit en instituant un organe de direction parallèle, le Comité de Direction, dont l'objet, exprimé comme tel, était de limiter les pouvoirs de ce dernier et qui, de fait, revenait à confier la direction de la société à l'appelant et M. [V], lesquels formaient, selon le mandataire liquidateur, un binôme aux intérêts communs - ainsi qu'en attestent selon le mandataire liquidateur leurs avenants au contrat de travail signés réciproquement - et que, à eux deux, ils pouvaient placer systématiquement M. [U] en minorité.
Le mandataire judiciaire expose que M. [L] a été dirigeant de fait en ce que :
- il a entamé une procédure de licenciement à l'encontre de M. [U] ;
- dès le mois d'août 2019, il a, avec M. [V], obtenu de M. [U] qu'il délègue la signature en banque de la société [1] et de ses filiales à la responsable comptable et trésorerie de leur société [12], Mme [P] [T] (sur laquelle, MM [L] et [V] exerçaient seuls un pourvoir de direction en leur qualité de Président et DG de la société [12] gérant l'intégralité de la comptabilité de la société [1]), et qu'ainsi ils géraient la comptabilité de la société [1] ;
- l'appelant et M. [V] assuraient la gestion du personnel de la société [1] et du groupe directement ou par personne morale interposée, en l'occurrence leur société [12] ; l'appelant et M. [V] se sont signés réciproquement leurs contrats de travail, même si le nom de M. [U] est dactylographié en bas de contrat ;
- l'appelant et M. [V] ont conclu eux-mêmes réciproquement, un avenant à leur contrat de travail le 1er janvier 2020 en s'octroyant une augmentation de salaire de 2.000 euros portant leur rémunération, à 8.000 euros brut sans en informer M. [U] ;
- l'appelant et M. [V] ont réduit unilatéralement le salaire de M.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.