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Cour d'appel, 8ème ch prud'homale, 20 mai 2026 — n° 22/04498

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Synthèse de la décision

Question juridique

La capitalisation des intérêts est-elle permise après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ?

Principe retenu

L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations. Les intérêts échus ne peuvent produire des intérêts, et la demande de capitalisation des intérêts ne peut être accordée.

Faits clés

  • La holding et ses sociétés d'exploitation ont été placées sous procédure de redressement judiciaire le 22 mars 2017.
  • Un plan de continuation a été arrêté par le tribunal de commerce de Nantes le 25 avril 2018.
  • M. [C] a créé une société pour acquérir 50% des parts de la holding pour un euro symbolique.
  • Un comité de direction a été constitué pour superviser les investissements et les décisions de gestion.
  • La demande de capitalisation des intérêts a été rejetée par la cour.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives à la capitalisation des intérêts, Statuant à nouveau de ce chef de demande et, y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à la capitalisation des intérêts ; Déclare la décision à intervenir commune et opposable à l'AGS CGEA de [Localité 1] ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [C] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Exposé du litige

**** APPELANT : Monsieur [M] [C] né le 19 Juin 1971 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté par Me Kévin HILLAIRET substituant à l'audience Me Anne-Sophie LE FUR, Avocats plaidants du Barreau de NANTES INTIMÉES : La S.E.L.A.R.L. [1] prise en la personne de Maître [Z] [S], ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. [2] dont le siège social était situé [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Stéphane JEGOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES .../... L'Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS-CGEA de [Localité 1] prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Louise LAISNE de la SELAS AVOLITIS, Avocat au Barreau de RENNES =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= Le Groupe [2], qui a pour objet principal une activité de holding animatrice et dont les filiales évoluent dans le secteur du paysage et de l'environnement, était constitué principalement : - d'une société holding, dénommée SARL [2] (anciennement dénommée [3]), - de quatre sociétés d'exploitation, spécialisées dans les aménagements paysagers des espaces extérieurs (parcs, jardins, espaces verts collectifs), toutes détenues à 100% par la holding [2] (sociétés [4], [5], [6] et [7]), - Et de deux sociétés civiles immobilières, la SCI [8] (détenue à 100% par la holding) et la SCI [9] (détenue à 50% par la holding). Toutes étaient dirigées par M. [O] [D]. Le groupe employait environ 118 salariés. Le 22 mars 2017, la holding [2] et ses sociétés d'exploitation ont été placées sous procédure de redressement judiciaire. Le 25 avril 2018, le tribunal de commerce de Nantes a arrêté un plan de continuation, pour une durée de 10 ans. Dans ce contexte, M. [D] a fait appel à Messieurs [C] et [Y], notamment pour leur savoir-faire en matière de gestion et de développement commercial. M. [M] [C] a créé en avril 2019 avec M. [Y], ayant également un contrat de travail avec la société [2], une société dénommée [10], dont ils sont co-gérants, pour acquérir 50% des parts de la société [2], pour un euro symbolique. Le reste du capital social de la holding était détenu par M. [D] à hauteur de 49% et par sa fille, à hauteur de 1%. Un pacte d'associés a été signé le 15 avril 2019 entre la société [10], la société [3] et M. [D], aux termes duquel un comité de direction composé de M. [D] , M. [C] et M. [Y] était constitué. M. [C] a été désigné président de ce comité de direction. Celui-ci devait être consulté et donner son aval préalablement à la réalisation de tout investissement d'un montant supérieur à 1 500 euros ainsi qu'à toute embauche, licenciement ou rupture conventionnelle. M. [M] [C] a conclu avec la société [2] (anciennement [3]) représentée par lui-même un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2019 en qualité de responsable administratif, statut Cadre, position C5. M. [C] était soumis à un forfait annuel en jours. MM. [C] et [Y] ont engagé, par courrier en date du 3 juillet 2020, une procédure de licenciement pour faute grave à l'encontre du gérant de la société [2], M. [D]. Par courrier en date du 6 juillet 2020, M. [D] a notifié à la société [10], la résiliation du pacte d'associés avec effet au 8 juillet 2020. Par ordonnance du 21 juillet 2020, le Président du tribunal de commerce de Nantes a désigné la SELARL [11] en la personne de Maître [V] afin de gérer et administrer les sociétés du Groupe [2], réaliser une mission d'audit des comptes des sociétés du groupe et d'établir un rapport circonstancié. Par acte du 25 septembre 2020, la société [10] a assigné en référé M. [D] devant le tribunal de commerce de Nantes en vue d'obtenir la rétractation de l'ordonnance du 21 juillet 2020.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de voir écarter des débats le rapport provisoire de Maître [V] M. [C] sollicite d'écarter des débats le rapport provisoire de Maître [V], motif pris que la cour d'appel de Rennes a annulé sa désignation par arrêt en date du 28 septembre 2021. La cour rappelle que l'instance en rétractation exercée devant la cour d'appel de Rennes avait pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire et que la saisine du juge de rétractations se limitait à cet objet. C'est ainsi à tort que le mandataire liquidateur se prévaut de ce qu'écarter des débats le rapport provisoire de Maître [V] reviendrait à remettre en cause l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel dans son arrêt du 28 septembre 2021. La cour rappelle qu'en matière prud'homale la preuve est libre sous réserve de ne pas recourir à des preuves illicites. Dès lors que le rapport provisoire versé aux débats ne constitue pas une preuve illicite, il ne sera pas fait droit à la demande de M. [C] de l'écarter des débats et il appartient à la cour d'apprécier souverainement sa valeur probante. Sur la qualité de salarié de M. [C] M. [C] expose que le conseil de prud'hommes de Nantes a commis une erreur de droit s'agissant de la charge de la preuve, qui, selon lui, pèse sur l'employeur en présence d'un contrat de travail, et que c'est encore à l'employeur de prouver l'existence d'une gestion de fait. Il considère que l'employeur doit démontrer qu'il n'exerçait pas de fonctions techniques distinctes de son statut d'associé, et qu'il n'était pas placé sous un lien de subordination dans l'exercice de la prestation de travail. Sur le fond, il soutient qu'il travaillait au service de la société [2] en qualité de responsable administratif (en remplacement de Mme [G]), que son contrat de travail a été conclu le 1er mai 2019, mais également qu'il recevait des instructions de la part de M. [D]. Il explique qu'il est associé de la société [10], elle-même associée de la société [2], à 50%, et créée dans le seul but de racheter la moitié des parts sociales de la société [2], qui était, à ce moment-là, dans une situation financière délicate. Il fait valoir qu'il n'a eu aucun mandat social au sein de la société [2]. Par conséquent, l'appelant explique n'avoir détenu indirectement, que 25% des parts sociales de la société [2] et qu'il était associé minoritaire. Pour justifier de l'existence d'un contrat de travail, il relève que : - le pacte d'associés conclu avec MM. [D] et [Y] stipule que les trois membres du Comité de Direction peuvent bénéficier d'un contrat de travail correspondant à leur emploi effectif ; - les fonctions de membres du comité de direction étaient bien distinctes de celles du contrat de travail en ce que le comité de direction avait 'pour fonction de favoriser les réflexions quant aux orientations stratégiques de la société et de ses filiales' alors que les contrats de travail portaient sur l'opérationnel, à savoir la mise en oeuvre de la stratégie définie par le comité de direction ; - même s'il a signé lui-même son contrat de travail, es qualité d'associé, cela n'enlève rien à la réalité de l'exercice de ses fonctions en qualité de salarié ; - il n'a jamais perçu de dividende ou de rémunération en qualité d'associé ; - il a remplacé Mme [G], directrice administrative et financière qui disposait bien d'un contrat de travail ; - il exécutait ses missions, percevait un salaire et payait des cotisations sociales ; - une déclaration préalable à l'embauche a été effectuée ; - il a engagé, avec M. [Y], une procédure de licenciement à l'encontre de M. [D], ce dernier ayant commis des manquements disciplinaires incompatibles avec ses fonctions de Responsable du développement, ayant notamment donné l'ordre de ne pas régler certaines factures, ainsi qu'en raison de soupçons d'abus de biens sociaux ; - M. [D] bénéficiait de trois véhicules de fonction : une Audi SQ5 (valeur d'acquisition : 80 000 euros), une Mercedes VIANO (valeur d'acquisition : 140 000 euros) et un Peugeot 3008, qui était en réalité utilisée par son épouse. Il expose que cette situation était contraire aux règles fixées par l'URSSAF, et que la société risquait un redressement de cotisations sociales ; - il a conclu des contrats entrant dans ses fonctions de Directeur administratif ; - il a continué de travailler au sein de la société [2], y compris après la résiliation par M. [D] du pacte d'associés, et y compris après la désignation de Maître [V] en qualité d'administrateur provisoire de sorte qu'il s'efforçait de sauver l'entreprise, par exemple en sollicitant un prêt garanti par l'Etat et qu'il continuait d'exercer ses fonctions de Responsable administratif. - M. [D] a librement accepté de l'embaucher (pièce n°53 : mail du 7 juillet 2020) ; - M. [D] a lui aussi signé son propre contrat de travail ; - M. [D] exerçait un pouvoir de contrôle et de direction au niveau de la comptabilité et des finances et était seul décisionnaire en ce qui concerne les contrats de mutuelle et de prévoyance de ses salariés ; - M. [D] bénéficiait de la rémunération la plus élevée ; - Maître [V] a reconnu expressément que MM. [D], [C] et [Y] étaient titulaires d'un contrat de travail. Le mandataire liquidateur intimé soutient que M. [C] était dirigeant de fait. Il fait valoir que de jurisprudence constante, la qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée et que, de la sorte, il est indifférent que M. [D] ait été informé de l'existence d'un contrat de travail et qu'il n'en ait jamais remis en cause l'existence. Pour les mêmes raisons, le mandataire liquidateur indique qu'il est indifférent que M. [D] ait pu lui indiquer, ainsi qu'à l'appelant, dans un courriel du 7 juillet 2020, qu'il n'avait jamais « mis un terme à leurs contrats de travail ». Enfin, la société prétend que le fait que la SELARL [1] ait dû procéder au licenciement de M. [C] à titre conservatoire n'a pas non plus d'incidence sur l'appréciation du caractère fictif de son contrat de travail. Elle explique que M. [D] a été dépossédé de tous pouvoirs, et que Messieurs [C] et [Y] ont géré ainsi, seuls, la comptabilité de la société [2] et du groupe. Selon elle, le pacte d'associés a verrouillé et annihilé le pouvoir de direction du dirigeant de droit en instituant un organe de direction parallèle, le Comité de Direction, dont l'objet, exprimé comme tel, était de limiter les pouvoirs de ce dernier et qui, de fait, revenait à confier la direction de la société à l'appelant et M. [Y], lesquels formaient, selon le mandataire liquidateur, un binôme aux intérêts communs - ainsi qu'en attestent selon le mandataire liquidateur leurs avenants au contrat de travail signés réciproquement - et que, à eux deux, ils pouvaient placer systématiquement M. [D] en minorité. Le mandataire judiciaire expose que M. [C] a été dirigeant de fait en ce que : - il a entamé une procédure de licenciement à l'encontre de M. [D] ; - il a conclu des contrats : un contrat pour développer l'activité commerciale de la société, des contrats de cession de véhicule et une négociation d'échelonnement de dettes avec la MSA ; - dès le mois d'août 2019, il a, avec M. [Y], obtenu de M. [D] qu'il délègue la signature en banque de la société [2] et de ses filiales à la responsable comptable et trésorerie de leur société [13], Mme [W] [T] (sur laquelle, MM [Y] et [C] exerçaient seuls un pourvoir de direction en leur qualité de Président et DG de la société [13] gérant l'intégralité de la comptabilité de la société [2]), et qu'ainsi ils géraient la comptabilité de la société [2] ; - l'appelant et M.
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