MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de voir écarter des débats le rapport provisoire de Maître [V]
M. [C] sollicite d'écarter des débats le rapport provisoire de Maître [V], motif pris que la cour d'appel de Rennes a annulé sa désignation par arrêt en date du 28 septembre 2021.
La cour rappelle que l'instance en rétractation exercée devant la cour d'appel de Rennes avait pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire et que la saisine du juge de rétractations se limitait à cet objet.
C'est ainsi à tort que le mandataire liquidateur se prévaut de ce qu'écarter des débats le rapport provisoire de Maître [V] reviendrait à remettre en cause l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel dans son arrêt du 28 septembre 2021.
La cour rappelle qu'en matière prud'homale la preuve est libre sous réserve de ne pas recourir à des preuves illicites.
Dès lors que le rapport provisoire versé aux débats ne constitue pas une preuve illicite, il ne sera pas fait droit à la demande de M. [C] de l'écarter des débats et il appartient à la cour d'apprécier souverainement sa valeur probante.
Sur la qualité de salarié de M. [C]
M. [C] expose que le conseil de prud'hommes de Nantes a commis une erreur de droit s'agissant de la charge de la preuve, qui, selon lui, pèse sur l'employeur en présence d'un contrat de travail, et que c'est encore à l'employeur de prouver l'existence d'une gestion de fait. Il considère que l'employeur doit démontrer qu'il n'exerçait pas de fonctions techniques distinctes de son statut d'associé, et qu'il n'était pas placé sous un lien de subordination dans l'exercice de la prestation de travail.
Sur le fond, il soutient qu'il travaillait au service de la société [2] en qualité de responsable administratif (en remplacement de Mme [G]), que son contrat de travail a été conclu le 1er mai 2019, mais également qu'il recevait des instructions de la part de M. [D]. Il explique qu'il est associé de la société [10], elle-même associée de la société [2], à 50%, et créée dans le seul but de racheter la moitié des parts sociales de la société [2], qui était, à ce moment-là, dans une situation financière délicate. Il fait valoir qu'il n'a eu aucun mandat social au sein de la société [2]. Par conséquent, l'appelant explique n'avoir détenu indirectement, que 25% des parts sociales de la société [2] et qu'il était associé minoritaire.
Pour justifier de l'existence d'un contrat de travail, il relève que :
- le pacte d'associés conclu avec MM. [D] et [Y] stipule que les trois membres du Comité de Direction peuvent bénéficier d'un contrat de travail correspondant à leur emploi effectif ;
- les fonctions de membres du comité de direction étaient bien distinctes de celles du contrat de travail en ce que le comité de direction avait 'pour fonction de favoriser les réflexions quant aux orientations stratégiques de la société et de ses filiales' alors que les contrats de travail portaient sur l'opérationnel, à savoir la mise en oeuvre de la stratégie définie par le comité de direction ;
- même s'il a signé lui-même son contrat de travail, es qualité d'associé, cela n'enlève rien à la réalité de l'exercice de ses fonctions en qualité de salarié ;
- il n'a jamais perçu de dividende ou de rémunération en qualité d'associé ;
- il a remplacé Mme [G], directrice administrative et financière qui disposait bien d'un contrat de travail ;
- il exécutait ses missions, percevait un salaire et payait des cotisations sociales ;
- une déclaration préalable à l'embauche a été effectuée ;
- il a engagé, avec M. [Y], une procédure de licenciement à l'encontre de M. [D], ce dernier ayant commis des manquements disciplinaires incompatibles avec ses fonctions de Responsable du développement, ayant notamment donné l'ordre de ne pas régler certaines factures, ainsi qu'en raison de soupçons d'abus de biens sociaux ;
- M. [D] bénéficiait de trois véhicules de fonction : une Audi SQ5 (valeur d'acquisition : 80 000 euros), une Mercedes VIANO (valeur d'acquisition : 140 000 euros) et un Peugeot 3008, qui était en réalité utilisée par son épouse. Il expose que cette situation était contraire aux règles fixées par l'URSSAF, et que la société risquait un redressement de cotisations sociales ;
- il a conclu des contrats entrant dans ses fonctions de Directeur administratif ;
- il a continué de travailler au sein de la société [2], y compris après la résiliation par M. [D] du pacte d'associés, et y compris après la désignation de Maître [V] en qualité d'administrateur provisoire de sorte qu'il s'efforçait de sauver l'entreprise, par exemple en sollicitant un prêt garanti par l'Etat et qu'il continuait d'exercer ses fonctions de Responsable administratif.
- M. [D] a librement accepté de l'embaucher (pièce n°53 : mail du 7 juillet 2020) ;
- M. [D] a lui aussi signé son propre contrat de travail ;
- M. [D] exerçait un pouvoir de contrôle et de direction au niveau de la comptabilité et des finances et était seul décisionnaire en ce qui concerne les contrats de mutuelle et de prévoyance de ses salariés ;
- M. [D] bénéficiait de la rémunération la plus élevée ;
- Maître [V] a reconnu expressément que MM. [D], [C] et [Y] étaient titulaires d'un contrat de travail.
Le mandataire liquidateur intimé soutient que M. [C] était dirigeant de fait. Il fait valoir que de jurisprudence constante, la qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée et que, de la sorte, il est indifférent que M. [D] ait été informé de l'existence d'un contrat de travail et qu'il n'en ait jamais remis en cause l'existence. Pour les mêmes raisons, le mandataire liquidateur indique qu'il est indifférent que M. [D] ait pu lui indiquer, ainsi qu'à l'appelant, dans un courriel du 7 juillet 2020, qu'il n'avait jamais « mis un terme à leurs contrats de travail ». Enfin, la société prétend que le fait que la SELARL [1] ait dû procéder au licenciement de M. [C] à titre conservatoire n'a pas non plus d'incidence sur l'appréciation du caractère fictif de son contrat de travail.
Elle explique que M. [D] a été dépossédé de tous pouvoirs, et que Messieurs [C] et [Y] ont géré ainsi, seuls, la comptabilité de la société [2] et du groupe. Selon elle, le pacte d'associés a verrouillé et annihilé le pouvoir de direction du dirigeant de droit en instituant un organe de direction parallèle, le Comité de Direction, dont l'objet, exprimé comme tel, était de limiter les pouvoirs de ce dernier et qui, de fait, revenait à confier la direction de la société à l'appelant et M. [Y], lesquels formaient, selon le mandataire liquidateur, un binôme aux intérêts communs - ainsi qu'en attestent selon le mandataire liquidateur leurs avenants au contrat de travail signés réciproquement - et que, à eux deux, ils pouvaient placer systématiquement M. [D] en minorité.
Le mandataire judiciaire expose que M. [C] a été dirigeant de fait en ce que :
- il a entamé une procédure de licenciement à l'encontre de M. [D] ;
- il a conclu des contrats : un contrat pour développer l'activité commerciale de la société, des contrats de cession de véhicule et une négociation d'échelonnement de dettes avec la MSA ;
- dès le mois d'août 2019, il a, avec M. [Y], obtenu de M. [D] qu'il délègue la signature en banque de la société [2] et de ses filiales à la responsable comptable et trésorerie de leur société [13], Mme [W] [T] (sur laquelle, MM [Y] et [C] exerçaient seuls un pourvoir de direction en leur qualité de Président et DG de la société [13] gérant l'intégralité de la comptabilité de la société [2]), et qu'ainsi ils géraient la comptabilité de la société [2] ;
- l'appelant et M.