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Cour d'appel, 1ère chambre, 20 mai 2026 — n° 25/02141

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires peut-il obtenir réparation des dommages causés par des mouvements de terrain auprès de son assureur ?

Principe retenu

L'assureur est tenu de garantir les dommages causés par des événements reconnus comme des catastrophes naturelles, sous réserve de la preuve de l'urgence et de la nécessité des travaux. En l'espèce, la condition d'urgence n'est pas remplie car les mesures de sécurité ont été mises en place.

Faits clés

  • Un arrêté ministériel a reconnu la commune de [Localité 1] victime de mouvements de terrain.
  • Le syndicat des copropriétaires a assigné son assureur pour obtenir réparation.
  • Le juge des référés a ordonné une expertise sur les dommages.
  • Le talus a été sécurisé par une berlinoise provisoire.
  • L'expert n'a pas constaté de risque de nouvel effondrement.

Articles cités

article 700 du C.P.C. article 837 du C.P.C.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conforméme,nt à la loi et en dernier ressort : Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne du 1er juillet 2025, Dans les limites de sa saisine, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions contestées, Y ajoutant : Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et M. [K] [A] aux dépens d'appel, Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et M. [K] [A] à payer à la S.A. Axa France IARD, en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE M. [K] [A] et M. [L] [Q] ont fait construire un immeuble, sur une parcelle cadastrée section CO n° [Cadastre 1], à [Localité 1] (64), au sein de la résidence [Adresse 1], située [Adresse 3], en contrebas de la résidence située [Adresse 5], cadastrée section CO n° [Cadastre 2]. La résidence [Adresse 1] est assurée auprès de la SA AXA France IARD. La résidence du [Adresse 5], est assurée auprès de la SA Generali IARD. Un arrêté ministériel portant reconnaissance de catastrophe naturelle a été pris le 25 juillet 2022, reconnaissant la commune de [Localité 1] victime de mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) déclenchés par des cumuls de précipitations. Par ordonnance du 1er mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné une mesure d'expertise et commis M. [Z] [Y] pour y procéder. Par ordonnance du 18 octobre 2022, le juge des référés a déclaré les opérations d'expertise communes à M. [P] [I], Mme [F] [S], M. [G] [V] et M. [J] [H]. Par ordonnance du 25 juillet 2023, le juge des référés a déclaré les opérations d'expertise communes à la SARL Latour Éric. Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge des référés a déclaré les opérations d'expertise communes à la communauté d'agglomération du Pays-Basque, venant aux droits de la communauté d'agglomération Côte Basque Adour. Le rapport d'expertise a été déposé le 14 novembre 2023. Par actes des 30 et 31 janvier 2025, 5 et 10 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et M. [A] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], M. [V], M. [H], Mme [S], M. [I], la SA Generali IARD, ès qualités d'assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], la SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la résidence [Adresse 1], ès qualités d'assureur catastrophes naturelles et la SARL Latour Eric devant la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins de condamner in solidum les défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], diverses provisions. Par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a : - débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et M. [K] [A] de l'ensemble de leurs demandes de provision ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et M. [A] aux dépens. Au soutien de sa décision, le juge des référés a retenu : - que la SA AXA France IARD ne conteste pas être l'assureur de la résidence [Adresse 1], de sorte que son intérêt à agir est établi et que sa demande de mise hors de cause doit être rejetée, - qu'il ressort du rapport d'expertise de M. [Y] que l'origine principale des désordres sont les fortes pluies du 10 décembre 2021 ayant entraîné un mouvement de terrain ; que le terrassement du pied de talus de la résidence [Adresse 1] a aggravé les désordres ; que l'aménagement de la place de parking en haut du talus par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], a également aggravé les désordres, - que la SA Generali IARD a financé les travaux conservatoires à hauteur de 101 274 € afin de réaliser une paroi berlinoise, - que les éléments versés au dossier ne permettent pas de considérer que les demandes de provision ne se heurtent à aucune contestation sérieuse quant aux responsabilités encourues et le montant dû à titre d'indemnité, - que les demandes de provision au titre des frais d'expertise, procédures antérieures et pertes de loyers sont liées à la recherche d'une responsabilité, laquelle relève de l'appréciation du juge du fond, de sorte qu'il convient de rejeter les demandes formulées au titre des responsabilités et des condamnation à provision,

Motivations de la décision

MOTIFS Il résulte du rapport d'expertise judiciaire de M. [Y] dont les conclusions ne font l'objet d'aucune contestation technique argumentée : - que l'éboulement du haut du terrain appartenant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ayant entraîné l'effondrement du mur de soutènement implanté sur le fonds de celui-ci est imputable au phénomène climatique du 10 décembre 2021 (reconnu comme catastrophe naturelle), aggravé, d'une part, par un terrassement inadapté (simple talutage) en pied de talus lors de la construction du bâtiment sur le terrain [Adresse 1] et, d'autre part, par un remblaiement excessif en tête de talus, pour la création d'un emplacement de parking sur la propriété du [Adresse 5], - que le talus a été mis en sécurité par la réalisation d'une paroi berlinoise (mur de soutènement provisoire) et que, dans une phase définitive, le talus devra être conforté par la création d'une paroi berlinoise (mur de soutènement) en partie aval et que, pour recréer la place de stationnement, une autre paroi berlinoise (mur de soutènement) devra être créée en amont du talus. En l'état de ces conclusions qui caractérisent des responsabilités (et des garanties assurantielles) nécessairement partagées dans la survenance du sinistre et, partant, l'existence d'une contestation sérieuse soulevée par la S.A. Axa France IARD quant à l'étendue voire au principe même de sa garantie dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et M. [A] de leurs demandes de provisions à l'encontre de la S.A.S. Axa France IARD. La décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et M. [A] de leur demande tendant à voir ordonner le renvoi de l'affaire devant le juge du fond, le juge des référés ayant exactement retenu que la condition d'urgence requise pour l'application de l'article 837 du C.P.C. n'est pas remplie en l'espèce, le talus ayant été mis en sécurité par la réalisation d'une berlinoise provisoire et aucun élément ne caractérisant l'urgence à réaliser les travaux définitifs, deux ans après la stabilisation du talus dont l'expert judiciaire n'a pas constaté de risque de nouvel effondrement. L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et M. [A] aux dépens de première instance. La cour, ajoutant à la décision entreprise, condamnera le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et M. [A], in solidum, aux dépens d'appel et à payer à la S.A. Axa France IARD, en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
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