FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [A] et M. [L] [Q] ont fait construire un immeuble, sur une parcelle cadastrée section CO n° [Cadastre 1], à [Localité 1] (64), au sein de la résidence [Adresse 1], située [Adresse 3], en contrebas de la résidence située [Adresse 5], cadastrée section CO n° [Cadastre 2].
La résidence [Adresse 1] est assurée auprès de la SA AXA France IARD.
La résidence du [Adresse 5], est assurée auprès de la SA Generali IARD.
Un arrêté ministériel portant reconnaissance de catastrophe naturelle a été pris le 25 juillet 2022, reconnaissant la commune de [Localité 1] victime de mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) déclenchés par des cumuls de précipitations.
Par ordonnance du 1er mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné une mesure d'expertise et commis M. [Z] [Y] pour y procéder.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, le juge des référés a déclaré les opérations d'expertise communes à M. [P] [I], Mme [F] [S], M. [G] [V] et M. [J] [H].
Par ordonnance du 25 juillet 2023, le juge des référés a déclaré les opérations d'expertise communes à la SARL Latour Éric.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge des référés a déclaré les opérations d'expertise communes à la communauté d'agglomération du Pays-Basque, venant aux droits de la communauté d'agglomération Côte Basque Adour.
Le rapport d'expertise a été déposé le 14 novembre 2023.
Par actes des 30 et 31 janvier 2025, 5 et 10 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et M. [A] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], M. [V], M. [H], Mme [S], M. [I], la SA Generali IARD, ès qualités d'assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], la SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la résidence [Adresse 1], ès qualités d'assureur catastrophes naturelles et la SARL Latour Eric devant la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins de condamner in solidum les défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], diverses provisions.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et M. [K] [A] de l'ensemble de leurs demandes de provision ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et M. [A] aux dépens.
Au soutien de sa décision, le juge des référés a retenu :
- que la SA AXA France IARD ne conteste pas être l'assureur de la résidence [Adresse 1], de sorte que son intérêt à agir est établi et que sa demande de mise hors de cause doit être rejetée,
- qu'il ressort du rapport d'expertise de M. [Y] que l'origine principale des désordres sont les fortes pluies du 10 décembre 2021 ayant entraîné un mouvement de terrain ; que le terrassement du pied de talus de la résidence [Adresse 1] a aggravé les désordres ; que l'aménagement de la place de parking en haut du talus par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], a également aggravé les désordres,
- que la SA Generali IARD a financé les travaux conservatoires à hauteur de 101 274 € afin de réaliser une paroi berlinoise,
- que les éléments versés au dossier ne permettent pas de considérer que les demandes de provision ne se heurtent à aucune contestation sérieuse quant aux responsabilités encourues et le montant dû à titre d'indemnité,
- que les demandes de provision au titre des frais d'expertise, procédures antérieures et pertes de loyers sont liées à la recherche d'une responsabilité, laquelle relève de l'appréciation du juge du fond, de sorte qu'il convient de rejeter les demandes formulées au titre des responsabilités et des condamnation à provision,