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Cour d'appel, 1ère chambre, 20 mai 2026 — n° 25/01826

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de désignation d'un administrateur provisoire pour une association syndicale libre en cas de carence de son fonctionnement ?

Principe retenu

La désignation d'un administrateur provisoire extérieur à l'association est justifiée pour garantir l'impartialité et l'objectivité, notamment lorsque le fonctionnement de l'association est interrompu. Cette mesure est prévue par les statuts de l'association et peut être ordonnée par le président du tribunal à la demande d'un membre.

Faits clés

  • La SCI Afinmore a demandé la nomination d'un administrateur provisoire pour l'ASL de la propriété [Adresse 1].
  • Le président du tribunal judiciaire de Bayonne a désigné un administrateur provisoire pour une durée de 4 mois.
  • Le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI Afinmore pour rétracter l'ordonnance et désigner un administrateur provisoire différent.
  • Le juge des référés a confirmé la nécessité d'un administrateur extérieur pour rétablir le fonctionnement de l'ASL.
  • Le syndicat des copropriétaires a été condamné aux dépens d'appel.

Articles cités

article 23 des statuts de l'A.S.L. article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE L'ensemble immobilier dit « propriété [Adresse 1] », géré par l'association syndicale libre (ASL) éponyme, situé à [Localité 2] (64), [Adresse 4] et [Adresse 3], est formé de 3 lots : - le lot n° 1 (cadastré section AI n° [Cadastre 1] pour 585 m²) appartenant à M. [S] [O] [P], - le lot n° 2 (cadastré section AI n°s [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour 7 661 m²) appartenant au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], - le lot n° 3 (cadastré section AI n°s [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] pour 8 154 m²) appartenant à la SCI Afinmore. Par requête du 2 août 2024, la S.C.I. Afinmore a sollicité du président du tribunal judiciaire de Bayonne, la nomination d'un administrateur provisoire pour assurer la gestion de l'A.S.L. Par ordonnance du 2 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Bayonne a désigné Maître [F] en qualité d'administrateur provisoire de l'association syndicale libre (ASL) de la propriété [Adresse 1], pour une durée de 4 mois, aux fins, notamment, d'inviter le syndicat des copropriétaires à faire désigner en assemblée générale, un représentant des copropriétaires individuel et de convoquer une assemblée générale de l'ASL. Par acte du 13 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a assigné la SCI Afinmore devant la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins de recevoir Mme [L] en son intervention volontaire, ès qualités de représentante des copropriétaires de la propriété [Adresse 1], de rétracter l'ordonnance du 2 septembre 2024 et de désigner Mme [L] en qualité d'administrateur provisoire de l'ASL de la propriété [Adresse 1] pour une durée de 3 mois avec mission de convoquer l'assemblée générale de l'ASL. Par ordonnance du 6 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a : - rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SCI Afinmore ; - reçu Mme [M] [L] en son intervention volontaire ; - rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 2 mai 2024 dans la procédure RG 24/00257 sauf à constater que la mission de l'administrateur provisoire, visant à solliciter auprès du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], la désignation en assemblée générale d'un représentant des copropriétaires individuel, est devenue sans objet ; - condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à verser à la SCI Afinmore la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux dépens. Au soutien de sa décision, le juge des référés a retenu : - sur la fin de non-recevoir : que si les statuts de l'ASL ne prévoient pas la qualité du syndicat des copropriétaires pour représenter les copropriétaires en assemblée générale, celui-ci, ès qualités de représentant des copropriétaires, a qualité pour agir en rétractation, dans la mesure où il justifie d'un intérêt légitime pour ce faire, que la désignation d'un administrateur provisoire de l'ASL est susceptible d'avoir des conséquences sur le lot n° 2 des copropriétaires, ce qui justifie d'un intérêt légitime pour agir en rétractation, de sorte que la fin de non-recevoir doit être rejetée, - sur l'intervention volontaire de Mme [L] : qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 décembre 2024 que Mme [L] a été désignée comme représentant de la copropriété pour siéger à l'assemblée générale de l'ASL Propriété [Adresse 1], de sorte qu'il en résulte un intérêt légitime à intervenir à l'instance et qu'il convient de la recevoir en son intervention volontaire, - sur la demande de rétractation : > que l'ASL n'a pas de directeur depuis le décès de M.

Motivations de la décision

MOTIFS Les chefs de dispositif par lesquels le juge des référés a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la S.C.I. Afinmore et déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [L] ne font l'objet d'aucune contestation et sont définitifs. La lecture du dossier permet de constater qu'il existe deux versions des statuts de l'A.S.L. : - celle, originelle, annexée au règlement de l'ensemble immobilier '[Adresse 1]' du 9 juin 1981 (invoquée par les appelants) dont l'article 7-2 stipule : > que les personnes visées en l'article 2-1 a), membres d'un syndicat de copropriété, sont obligatoirement représentées par le syndic de la copropriété lequel seul prend part aux délibérations, émet tout vote, accepte toutes fonctions et signe tous procès-verbaux sans avoir à justifier d'aucun mandat spécial ou d'une autorisation de l'A.G. de son syndicat, > que par dérogation à ce qui précède, l'A.G. du syndicat de copropriété peut à la majorité appropriée, désigner un copropriétaire pour assurer la représentation de tous les copropriétaires à l'A.G. de l'ASL dans les mêmes conditions qu'il a été prévu pour le syndic, - celle, postérieure, du 27 janvier 1988, jointe à la requête adressée au président du tribunal dont l'article 7-2 stipule que les personnes visées en l'article 2-1 a), membres d'un syndicat de copropriété, sont obligatoirement représentées par un copropriétaire désigné par l'A.G. de la copropriété pour assurer la représentation de tous les copropriétaires à l'A.G. de l'ASL, qu'il prendra seul part aux délibérations, émettra tout vote, acceptera toute fonction et signera tous P.V. sans avoir à justifier d'aucun mandat spécial ou d'une autorisation de l'A.G. de son syndicat. Il ne peut dès lors être fait grief au président du tribunal, statuant sur la base des statuts de l'A.S.L. alors en vigueur, d'avoir, implicitement mais nécessairement, constaté l'existence de conditions particulières justifiant de déroger au principe du contradictoire dès lors que l'A.G. du syndicat des copropriétaires du lot n° 2, nonobstant demande en ce sens (pièce 7 annexée à la requête) n'avait pas désigné son représentant à l'A.G. de l'A.S.L., représentant qui ne pouvait, selon les statuts de l'association, en aucun cas être le syndic de la copropriété du lot n° 2, ès qualités. La circonstance que le juge des référés, saisi d'une demande de rétractation, n'a pas statué sur le moyen tiré de l'absence de circonstances justifiant la dérogation au principe de la contradiction est dès lors sans incidence et ne peut emporter infirmation de la décision dont appel. La nécessité de la désignation d'un administrateur provisoire 'extérieur' à l'association, garantie d'impartialité et d'objectivité, avec la mission telle que réduite par le premier juge (tendant à l'organisation et la tenue d'une assemblée générale 're-constitutive' de l'A.S.L.,) n'est pas contestable, afin de rétablir le fonctionnement de l'A.S.L., de facto interrompu depuis le décès de son dernier directeur et ce, en application de l'article 23 des statuts de l'A.S.L.(en cas de carence de l'A.S.L. pour l'un quelconque de ses objets, un syndic judiciaire peut être désigné d'office par le président du tribunal, à la requête d'un membre de l'association) au regard du défaut persistant de diligence du syndicat des copropriétaires du lot n° 2 dans ses obligations relatives au fonctionnement même de l'association. L'ordonnance du 6 mai 2025 et l'ordonnance rectificative du 10 juin 2025 seront en conséquence confirmées, tant sur le principal que sur les demandes annexes relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du C.P.C. La cour condamnera Mme [L] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort : Vu les ordonnances du juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne des 6 mai 2025 et 10 juin 2025, Confirme les décisions déférées en toutes leurs dispositions, Y ajoutant, condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et Mme [L], in solidum, aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ

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