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Cour d'appel, 1ère chambre, 20 mai 2026 — n° 25/01788

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de nullité d'un avenant à un contrat d'assurance vie est-elle recevable en l'absence de qualité à agir ?

Principe retenu

La demande en nullité d'un avenant à un contrat d'assurance vie est irrecevable si le demandeur n'a pas la qualité pour agir. Cette irrecevabilité entraîne également celle des demandes incidentes qui ne sont présentées qu'au soutien de la demande principale.

Faits clés

  • M. [F] a désigné Mme [C] comme bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie.
  • Un jugement a prononcé une mesure de curatelle renforcée à l'égard de M. [F].
  • Mme [T], M. [W] et M. [A] ont été désignés comme nouveaux bénéficiaires par M. [F].
  • Le juge des tutelles a indiqué que son autorisation n'était pas nécessaire pour le changement de bénéficiaires.
  • M. [F] est décédé après la régularisation de l'avenant.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort : Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pau du 19 juin 2025, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, condamne Mme [C] aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de Me Douté et à payer, en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € aux consorts [Q]-[G], ensemble, d'une part et à la S.A. Predica, d'autre part, soit globalement 2 000 €, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Aux termes d'un avenant en date du 25 juin 2021, concernant la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie « Confluence » n° 869/01856994561 souscrit le 22 avril 1992 auprès de la SA Predica, M. [L] [F], né le [Date naissance 2] 1933, a désigné Mme [X] [C], son ancienne femme de ménage, en qualité de bénéficiaire, à défaut d'héritier. Le juge des tutelles de Pau, par un jugement du 17 octobre 2022, a prononcé une mesure de curatelle renforcée à l'égard de M. [F], pour une durée de 60 mois, et a désigné Mme [T] [Q], sa nièce, en qualité de curatrice. Le 5 avril 2023, Mme [T] [Q], M. [W] [G] et M. [A] [G] ont été désignés par leur oncle en qualité de bénéficiaires de ce même contrat d'assurance vie. Cette demande de modification a été réalisée au sein de l'agence du Crédit Agricole du Hameau, sous la responsabilité de Mme [H], en charge des majeurs protégés. Au mois d'octobre 2023, le Crédit Agricole a sollicité l'autorisation du juge des tutelles afin de valider le changement d'identité des bénéficiaires du contrat d'assurance vie. Le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Pau indiquant que son autorisation n'était pas nécessaire, une nouvelle demande de modification, signée par M. [F], sa curatrice et le Crédit Agricole agissant en qualité d'intermédiaire de la SA Predica, a été régularisée le 27 octobre 2023. M. [F] est décédé le [Date décès 1] 2023. Par décision du 21 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau, saisi d'une demande de Mme [T] [Q], M. [W] [G] et M. [A] [G], a ordonné à la société Predica de communiquer aux requérants tous les contrats souscrits auprès d'elle par M. [F] ainsi que tous les avenants relatifs aux bénéficiaires et aux changements de bénéficiaires afférents. Il a par ailleurs ordonné la suspension de tous versements relatifs au contrat « Confluence » jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive au fond soit rendue et a désigné la société Predica en qualité de séquestre de ces capitaux. Par acte du 6 mai 2024, Mme [Q], M. [W] [G] et M. [A] [G] ont fait assigner la SA Predica devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de voir ordonner le versement de l'assurance sur la vie « Confluence », dont les fonds ont été séquestrés par la SA Predica, à leur profit, outre sa condamnation au paiement des intérêts et frais du procès. Mme [C] est intervenue volontairement en la cause par conclusions notifiées électroniquement le 3 juin 2024 pour demander la nullité de l'avenant du 27 octobre 2023, portant modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie « Confluence » souscrit par M. [F] auprès de la SA Predica. Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2025, les consorts [Q]-[G] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins d'irrecevabilité de la demande de Mme [C] en nullité de l'avenant en date du 27 octobre 2023. Par ordonnance du 19 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pau a : - déclaré irrecevable Mme [C] en sa demande de nullité de l'avenant en date du 27 octobre 2023 portant modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie « Confluence » n° 869/01856994561 souscrit par M. [L] [F] auprès de la SA Predica ; - débouté Mme [C] du surplus de ses demandes ; - condamné Mme [C] à payer à Mme [T] [Q], M. [W] [G] et M. [A] [G] la somme totale de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [C] à payer à la SA Predica la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [C] aux dépens de l'incident ; - renvoyé l'affaire à la mise en état du 4 septembre 2025 pour conclusions au fond de Me [R]. Au soutien de sa décision, le juge a retenu : - que la contestation de la régularité de l'avenant du 27 octobre 2023 portant modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie 'Confluence' souscrit par M.

Motivations de la décision

MOTIFS L'intervention volontaire de Mme [C] dans l'instance principale opposant les consorts [Q]-[G] à la S.A. Predica tend, in fine, à voir déclarer nul l'avenant du 27 octobre 2023 les instituant, en ses lieu et place, en qualité de bénéficiaires du contrat d'assurance-vie souscrit par feu M. [F] auprès de la S.A. Prédica. Il résulte de l'article 465 du code civil que l'action en nullité d'un acte passé, postérieurement au jugement d'ouverture de la curatelle, par la personne protégée ou par son curateur, ne peut être exercée que par le majeur protégé, assisté du curateur pendant la durée de la curatelle, par le majeur protégé après la mainlevée de la mesure de protection et par ses héritiers après son décès. Or, en sa qualité de précédente bénéficiaire de la clause litigieuse (au demeurant non acceptée), Mme [C] ne peut être qualifié d'héritière et n'a donc pas qualité pour agir en nullité de l'avenant modificatif, quel que soit le moyen de nullité soulevé. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande en nullité de l'avenant du 27 octobre 2023 pour défaut de qualité à agir. L'irrecevabilité de la demande en nullité de l'avenant litigieux emporte subséquemment l'irrecevabilité des demandes incidentes de production de documents sous astreinte, de vérification d'écriture et de production du dossier médical de M. [F] qui ne sont présentées qu'au soutien de la demande principale en nullité de l'avenant du 27 octobre 2023. Mme [C] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de Me Douté. L'équité commande : - de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [C], en application de l'article 700 du C.P.C., à payer la somme de 1 000 € aux consorts [Q]-[G], ensemble, d'une part et à la S.A. Predica, d'autre part, soit globalement 2 000 €, au titre des frais irrépétibles exposes en première instance, - ajoutant à la décision entreprise, de condamner Mme [C] à payer la somme de 1 000 € aux consorts [Q]-[G], ensemble, d'une part et à la S.A. Predica, d'autre part, soit globalement 2 000 €, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
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