MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes du 1er alinéa de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du premier juge statuant sur la poursuite de la mesure de soins sous contrainte est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, il est établi que le conseil de M. [V] a interjeté appel le 10 mai 2026 alors qu'il est établi que ce dernier a reçu notification de l'ordonnance le 6 mai 2026.
En conséquence, l'appel doit être déclaré recevable.
Sur la tardiveté et la rétroactivité de la décision d'admission et de la décision de maintien :
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Il ressort de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique que lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète qui donne lieu à l'établissement, par un psychiatre de l'établissement d'accueil, de deux certificats médicaux constatant l'état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures de la décision d'admission, le second dans les soixante-douze heures de celle-ci. Dès lors que les délais y sont exprimés en heures, ils se calculent d'heure à heure. En l'absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique.
En outre, il résulte de l'article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique que, si toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, elle est aussi informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission prise par le directeur d'établissement ou le représentant de l'Etat dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent.
Le principe de l'antériorité de la décision d'admission en hospitalisation complète sans consentement exclut qu'il puisse être conféré un effet rétroactif à celle la prononçant.
Si un délai est susceptible de s'écouler, pour des raisons matérielles, entre l'admission effective et la décision du directeur d'établissement, celle-ci ne peut être retardée que le temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte, qui ne saurait excéder quelques heures (Cass, avis 11 juillet 2016, n° 76-70006 P), sauf à justifier de circonstances particulières et insurmontables.
En l'espèce, s'agissant de la décision d'admission en hospitalisation complète sous contrainte, alors que le certificat médical initial a été délivré par le Dr [E] [U] le mercredi 22 avril 2026 à 12 h 18, date à laquelle l'intéressé a donc été hospitalisé, la décision d'admission n'a été formalisée que le jeudi 23 avril 2026 à 11 h 18, sans qu'aucune circonstance particulière ne soit rapportée.
Au surplus, s'agissant de la décision de maintien de la mesure à l'issue des 72 heures de l'admission, celle-ci a été prise le lundi 27 avril 2026 à 9 h 58 alors que le certificat médical des 72 heures a été délivré par le Dr [K] le samedi 25 avril 2026 à 10 h 30.
En conséquence, le délai strictement nécessaire à l'élaboration de ces décisions était en l'espèce dépassé lorsque celles-ci ont été prises, sans qu'aucune circonstance insurmontable ne soit justifiée.
Dès lors, de ces retards, qui affectent la régularité des décisions d'admission et de maintien, a découlé une atteinte subtantielle aux droits de l'intéressé qui, d'une part, s'est initialement trouvé privé de liberté sans fondement légal pendant 23 heures et, d'autre part, n'a pu recevoir dans les plus brefs délais les informations sur sa situation administrative, les motifs de celle-ci, ainsi que ses droits et voies de recours.
Cette atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement impose la mainlevée de la mesure, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, et nonobstant les certificats médicaux qui auraient pu en justifier la poursuite, ainsi que l'infirmation de la décision critiquée.
Toutefois, en application de l'article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard de la situation de M. [V] telle que décrite par les certificats médicaux, il y a lieu de décider que cette mainlevée de la mesure sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin que, si nécessaire, un programme de soins puisse le cas échéant être établi.