EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 octobre 2023, M. [J] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin notamment de se voir reconnaitre le statut de salarié de la société [2].
Par jugement du 26 mai 2025, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Par déclaration du 02 octobre 2025, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du greffe en date du 30 octobre 2025, celui-ci a été invité à faire valoir des observations sur une éventuelle caducité susceptible d'être encourue au regard de l'article 84 al 2 du code de procédure civile s'agissant d'un jugement statuant exclusivement sur la compétence.
Par courrier du 13 novembre 2025, transmis par RPVA, M. [N] a fait valoir que la caducité de la déclaration d'appel n'était pas encourue car il s'agissait d'un jugement mixte et non statuant exclusivement sur la compétence. Il a soutenu notamment que l'article 84 du code de procédure civile n'était pas applicable à l'espèce du fait que le jugement du conseil de prud'hommes de Paris avait été improprement qualifié de jugement statuant sur la compétence. Ce jugement avait statué sur deux questions juridiques, celle de la qualification contractuelle du contrat et celle de sa compétence juridictionnelle, et il avait résolu la question de sa compétence après avoir tranché sur la qualification du contrat. Ainsi, selon lui, le jugement ne s'était pas limité à trancher purement et simplement une exception de procédure mais avait également statué sur une question de fond.
Par courrier du 28 novembre 2025, transmis par RPVA, la société [3] a fait valoir que le jugement n'avait statué que sur la compétence. Selon elle, l'argumentaire de M. [N] reposait sur une confusion entre les motifs d'une décision et son dispositif, car seul le dispositif du jugement était revêtu de l'autorité de la chose civile selon l'article 480 du code de procédure civile. Le jugement du conseil de prud'hommes ne contenait aucune décision de fond. Enfin, la question de fond dont avait eu à connaitre le conseil de prud'hommes dépendait de la compétence et ne permettait pas pour autant de qualifier le jugement en jugement mixte.
Par ordonnance du 12 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a déclaré la déclaration d'appel caduque.
Le conseiller de la mise en état a retenu que la nature du jugement mixte était déterminée uniquement par son dispositif et seul le dispositif était revêtu de l'autorité de la chose jugée en application de l'article 480 du code de procédure civile. En étant rédigé comme suit « se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris » le dispositif du jugement du conseil de prud'hommes ne comportait aucun chef statuant au fond et avait donc été prononcé exclusivement sur la compétence. Enfin, le jugement avait mentionné « jugement statuant sur la compétence matérielle » et avait clairement indiqué que le délai d'appel était de 15 jours, ce délai n'ayant pas été respecté en l'espèce.
Par requête du 12 janvier 2026, notifiée par RPVA, M. [N] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :
- juger que le jugement rendu le 26 mai 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris (RG n° F 23/08288) constitue un jugement mixte ;
- juger que l'appel interjeté le 2 octobre 2025 ne relève pas des dispositions des articles 83 et 84 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- infirmer l'ordonnance de caducité du 12 janvier 2026 rendue par le magistrat en charge de la mise en état de [Localité 1] (RG n°25/06613) ;
- juger que la déclaration d'appel formée le 2 octobre 2025 par M. [J] [N] (déclaration d'appel n°25/19137) est recevable et n'encourt pas la caducité ;
- condamner la société [1] aux entiers dépens du déféré.
Par conclusions du 12 février 2026, notifiées par RPVA, la société [1] a demandé de confirmer l'ordonnance rendue le 12 janvier 2026 et de déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [N].