Cour d'appel, pôle 6 - chambre 1- a, 20 mai 2026 — n° 25/07872
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel interjeté par Mme [C] contre le jugement du 19 novembre 2024 est-il recevable ?
Principe retenu
L'appel d'un jugement statuant sur le fond du litige en premier ressort est un appel ordinaire régi par l'article 90 du code de procédure civile et doit être interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement selon l'article 538 du même code.
Faits clés
- Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes pour requalifier sa relation de travail.
- Le conseil de prud'hommes a déclaré incompétent et a rejeté les demandes de Mme [C].
- Mme [C] a interjeté appel le 25 décembre 2024.
- La société [1] a demandé la déclaration d'irrecevabilité de l'appel.
- L'ordonnance du 20 novembre 2025 a confirmé la recevabilité de l'appel de Mme [C].
Articles cités
article 90 du code de procédure civile
article 538 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise.
CONDAMNE la société [3] matière aux dépens d'incident et de déféré ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros au profit de Mme [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que la procédure suit son cours à la mise en état aux fins de fixation au fond.
Le Greffier La Présidente
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 janvier 2022, Mme [L] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, afin de voir requalifier sa relation de travail en un contrat à durée indéterminée et à temps plein à l'égard de son employeur la société [1].
Par jugement du 19 novembre 2024, le conseil de prud'hommes a dit que l'existence d'un contrat de travail n'était pas reconnue, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, a rejeté l'ensemble des demandes présentées par Mme [C], débouté les parties du surplus de leurs demandes, dit n'y avoir lieu à ordonner ou prononcer l'exécution provisoire de la décision et condamné Mme [C] aux dépens.
Par déclaration du 25 décembre 2024, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
Le 6 février 2025, l'intimée a constitué avocat.
Par message RPVA du 24 mars 2025, l'appelante a remis ses conclusions de fond au greffe.
Par conclusions d'incident du 23 juin 2025, la société [1] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable et caduc l'appel interjeté par Mme [C] le 25 décembre 2024 et condamner Mme [C] à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par ordonnance du 20 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a débouté la société [1] de ses différentes demandes aux fins de voir déclarer irrecevable et/ou caduc l'appel interjeté par Mme [C] le 25 décembre 2024, condamné la société [1] aux dépens de l'incident, dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile et renvoyé l'affaire en fixation.
Par requête du 3 décembre 2025, notifiée par RPVA, la société [1] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :
Infirmer l'ordonnance rendue le 20 novembre 2025 par le conseiller de la mise en état en ce qu'il a :
- débouté la société [1] de ses différentes demandes aux fins de voir déclarer irrecevable et/ou caduc l'appel interjeté par Mme [C] le 25 décembre 2024 ;
- condamné la société [1] aux dépens de l'incident ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; renvoyé l'affaire en fixation,
- statuant à nouveau :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [L] [C] le 25 décembre 2024 ;
- déclarer caduc l'appel interjeté par Mme [L] [C] le 25 décembre 2024 ;
- condamner Mme [L] [C] à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 09 mars 2026 Mme [C] a demandé à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendu le 20 novembre 2025 par le conseiller de la mise en état ;
- déclarer recevable et non caduc l'appel formé par Mme [C] le 25 décembre 2024, contre le jugement rendu le 19 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Paris et notifié par LRAR du 26 novembre 2024 ;
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que la mention erronée de la voie de recours ouverte, dans l'acte en date du 26 novembre 2024 de notification du jugement du 19 novembre 2024, a pour effet de ne pas faire courir le délai de contestation de la décision notifiée ;
- dire et juger que Mme [C] n'a jamais été rendue destinataire de la signification du jugement par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, ou d'un avis de passage de cette signification, de sorte qu'aucun nouveau délai pour interjeter appel n'a pu courir ;
- débouter la société [1] de ses différentes demandes aux fins de voir déclarer irrecevable et/ou caduc l'appel interjeté par Mme [C] le 25 décembre 2024 ;
- renvoyer l'affaire en fixation de calendrier ;
- condamner la société [1] à payer à Mme [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens
L'ordonnance de fixation a été rendue le 11 décembre 2025 pour une audience devant se tenir le 16 mars 2026 à 9h.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 79 du code de procédure civile dispose que lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.
Sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond.
Il résulte des dispositions combinées tirées des articles 83 et 84 du code de procédure civile que ce n'est que lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond que le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement et que l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
C'est donc en contradiction avec les textes précités que la société [2] soutient que le jugement qui, pour se prononcer sur la compétence, tranche préalablement une question de fond pour déterminer précisément cette compétence doit être frappé d'appel dans les conditions de forme prévues par les articles 84 et suivants du code de procédure civile.
En l'espèce, si le conseil de prud'hommes s'est en effet prononcé sur une question de compétence, il a également statué sur le fond de l'affaire en disant que l'existence d'un contrat de travail n'était pas reconnue et en rejetant expressément l'ensemble des demandes présentées par Mme [C] ; le dispositif faisant clairement apparaître un débouté des demandes.
Contrairement à ce que soutient la société, l'examen des motifs du jugement révèle un véritable examen au fond des circonstances de l'espèce par les premiers juges, qui, aux termes d'une motivation détaillée ont conclu qu'au vu de l'ensemble des informations transmises par la demanderesse, tant sur les éléments de rémunération, la durée, les horaires et le lieu de travail, celle-ci apparaissait comme ayant exercé une prestation de service et elle échouait à inverser la présomption simple de non-salariat en ce que ses conditions de travail ne l'avaient pas placée dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de la société défenderesse.
Ainsi, le conseil de prud'hommes s'est non seulement déclaré incompétent mais l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes. La juridiction prud'homale n'a pas statué exclusivement sur la question de la compétence d'attribution mais a examiné sur le fond le mérite des demandes de Mme [C].
Ainsi, l'appel d'un jugement statuant sur le fond du litige en premier ressort est un appel ordinaire régi par l'article 90 du code de procédure civile et doit être interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement selon l'article 538 du même code.
En l'espèce, le jugement du 19 novembre 2024 a été notifié aux parties par lettre recommandée AR du 26 novembre 2024, et le formulaire de notification du 26 novembre 2024 fait bien apparaître un délai d'appel d'un mois, selon les termes suivants :« Cette décision est susceptible du recours suivant : APPEL, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l'avis de réception de cette notification. L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d'appel de Paris ([Adresse 3]). »
Contrairement à ce que soutient la société, cet acte de notification n'est nullement erroné et dès lors les moyens qu'elle développe de ce chef sont inopérants.
La déclaration d'appel du 25 décembre 2024 a été effectuée dans le délai d'un mois courant à compter de la date de notification du jugement conformément aux dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile.
Cet appel est parfaitement recevable et l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Il y a lieu de condamner la société [3] matière aux dépens d'incident et de déféré ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros au profit de Mme [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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