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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 3, 20 mai 2026 — n° 22/05880

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société est-elle responsable du préjudice subi par le salarié en raison de son non-respect des obligations relatives à la mutuelle ?

Principe retenu

L'employeur est débiteur de l'obligation de fournir une mutuelle à ses salariés, sauf si le salarié justifie d'une dispense légale. En cas de non-respect de cette obligation, l'employeur peut être condamné à indemniser le salarié pour le préjudice subi.

Faits clés

  • M. [L] a été engagé par la SARL [1] en CDI en février 2016.
  • Il a démissionné en octobre 2020 en invoquant des faits de harcèlement moral.
  • M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes pour requalifier sa démission et obtenir des indemnités.
  • Il a été affilié à la mutuelle de sa partenaire à partir d'octobre 2019.
  • L'employeur n'a pas justifié du refus de M. [L] à bénéficier de la mutuelle de l'entreprise.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande au titre de la mutuelle, Statuant à nouveau de ce chef ; CONDAMNE la société [1] à payer à M [L] la somme de : . 1 500 euros à titre dommages et intérêts pour non respect des dispositions relatives à la mutuelle ; DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus des demandes, PARTAGE les dépens . La greffière La présidente

Exposé du litige

*** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La société [1] (SARL) a engagé M. [V] [L] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 février 2016 en qualité de technicien. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (IDCC 1486). Par lettre notifiée le 7 octobre 2020, M. [L] a adressé à son employeur une lettre de démission mentionnant des faits de harcèlement moral. À la date d'envoi de la lettre recommandée notifiant la démission, M. [L] avait une ancienneté de 4 ans et 8 mois. La société [1] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [L] a saisi le 6 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Longjumeau en vue de voir requalifier sa démission et d'obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 9 mai 2022, notifié le 10 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a : - débouté monsieur [V] [L] de toutes ses demandes, - débouté la SARL [1] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, - mis les éventuels dépens de la présente instance à la charge de monsieur [V] [L]. M. [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 8 juin 2022. La constitution d'intimée de la société [1] a été transmise par voie électronique le 4 juillet 2022. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 août 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de : - infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a : .débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes, . mis les éventuels dépens de la présence instance à la charge de Monsieur'[L]. - confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a : .débouter la SARL [1] de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, il est demandé à la Cour, en statuant à nouveau, de : - REQUALIFIER la démission de Monsieur [L] en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [L] les sommes de': .13 246,86 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; .3 863,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; .4 415,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; .441,56 euros au titre des congés payés y afférents ; .13 246,86 € (6 mois) au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; .8 831,24 € (4 mois) au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; .2 207,81 € (1 mois) au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale d'embauche ; .2 207,81 € (1 mois) au titre de dommages et intérêts pour non adhésion à une mutuelle d'entreprise ; .2 207,81 € (1 mois) au titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit à la déconnexion ; - ORDONNER la remise des bulletins de paie conformes ; - DIRE que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter de la décision pour les dommages et intérêts ; - CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [L] la somme de 3 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5'novembre'2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de : - Confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la requalification de la démission en prise d'acte La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; elle doit avoir été librement donnée. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission. M. [L] soutient que sa démission est équivoque car elle a été provoquée par des manquements graves de l'employeur. Il indique n'avoir bénéficié d'une visite médicale d'embauche que plus de deux ans après son embauche. Il soutient que son employeur n'adhérait pas à un service de santé et qu'il n'a pu obtenir une visite médicale en septembre 2020 alors qu'il l'avait sollicité au mois de juillet 2020, ce qui a eu pour conséquence de dégrader son état de santé. Il souligne n'avoir jamais béneficié d'une mutuelle d'entreprise. Il soutient avoir connu une surcharge de travail qui le contraignait à travailler pendant ses congés payés en raison de l'extension de ses missions. Il lui a été demandé d'effectuer des tâches mécaniques dans un nouveau garage à [Localité 3] alors qu'il rédigeait des notices techniques et avait toujours travaillé à [Localité 4]. Il ne s'agissait pas de tâches comprises dans son poste contractuel, qui ne relevaient pas de ses compétences. La surcharge de travail de M. [L] a ainsi engendré la réalisation de nombreuses heures supplémentaires dont le règlement aurait d'ailleurs été particulièrement compliqué, à l'instar de son intervention sur un projet PSA. Il se plaint également de ses conditions de travail comme l'absence de téléphone portable, le remplacement de son ordinateur par un ordinateur fixe alors que ses fonctions l'amenaient à se déplacer. Il indique avoir fait l'objet d'une mise à l'écart puisqu'il lui a été interdit d'utiliser le camion de la société. Il indique avoir été placé en chômage partiel mais avoir été contraint de télétravailler pendant cette période et particulièrement au mois d'avril et précise que 7 jours de congés payés lui ont été décomptés alors que l'ordonnance du 26 mars 2020 prévoyait que l'employeur ne pouvait décompter que 6 jours de congés payés. Enfin, il estime avoir fait l'objet d'un rappel à l'ordre injustifié le 10 juillet 2020. Il considère donc que la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur réplique que la démission résulte d'une volonté claire et non équivoque du salarié. Il considère que les reproches du salarié ne sont pas sérieux et les conteste un à un. Sur le suivi médical Il estime que se fonder sur une visitre d'embauche tardive grief remontant à plus de deux ans ne peut justifier un manquement grave. Il verse aux débats l'attestation de suivi individuel de l'état de santé de M. [L] qui mentionne uniquement que la prochaine visite doit avoir lieu en juillet 2023, ce qui démontre l'absence de tout problème de santé du salarié. M. [L] justifie avoir sollicité une visite à la médecine du travail le 27 juillet 2020, demande renouvellée le 30 juillet. Il sera cependant constaté que M. [L] a été en arrêt de travail continu du 13 juillet 2020 au 30 octobre 2020 et que malgré cela, deux rendez vous étaient organisés les 17 et 29 septembre 2020. L'éventuel manquement de l'employeur n'est pas démontré. Sur la mutuelle L'employeur soutient que M. [L] a adhéré lui même à une mutuelle. Il ne justifie cependant pas du refus de son salarié d'adhérer à la mutuelle qu'il lui aurait proposé ou aurait dû lui proposer. Ainsi, il n'a pas respecté son obligation. Sur la surcharge de travail L'employeur souligne que la surcharge de travail invoquée par le salariée n'est fondée sur aucun document, excepté sa lettre de démission dans laquelle il affirme que cette surcharge l'obligeait à travailler pendant ses congés, qu'il a dû batailler pour obtenir le paiement des heures supplémentaires réalisées. Ces affirmations étaient reprises dans le courrier de son conseil en date du 7 octobre 2020. L'examen des bulletins de salaire produits démontrent l'existence ponctuelle d'heures supplémentaires rémunérées, étant observé que M. [L] ne formule aucune demande en paiement d'heures supplémentaires. L'employeur verse aux débats des attestations de salariés indiquant que ce dernier visionnait des vidéos sur son téléphone, faisait de nombreuses pauses et téléphonait longuement pour des appels privés. Dés lors, la surcharge de travail n'est pas démontrée. Il recevait un mail de rappel à l'ordre à ce sujet le 10 juillet 2020 qu'il contestait. Sur le rappel à l'ordre non justifié M. [L] conteste ce rappel à l'ordre, estimant qu'il est intervenu à la suite de pressions de son employeur pour le faire démissionner. Il résulte cependant des explications antérieures que ce grief est justifié eu égard aux attestations de certains de ses collègues. Sur l'extension de ses missions M. [L] affirme avoir été mis en difficulté parce que son employeur lui aurait demandé d'intervenir au sein d'un garage automobile à [Localité 3], dont l'acquisition était en cours, alors que cela ne relevait pas des missions de son contrat de travail, ni de ses compétences. Il ajoute qu'il «a toujours travaillé depuis le siège de la société situé à [Localité 4]», qu'il était nécessaire d'obtenir son accord pour modifier ainsi son contrat de travail. Il sera rappelé le contexte de la crise Covid et le mail de l'employeur en date du 27'avril'2020 exposant la situation difficile de l'entreprise et ses difficultés de trésorerie. L'employeur explique et démontre lui avoir proposé de travailler pour un gagrage que la société rachetait pour diversifier son activité : par message des 12 et 13 mai, il lui était demandé de se rendre à [Localité 3] dans un garage où il serait formé par le PDG et le chef d'atelier. Contrairement à ce que soutient M. [L], son contrat de travail prévoit que son activité comprendra outre «des suivis de projets, notices techniques» mais également «l'assemblage de pièces et pose de film d'adhésifs et de décors» (article 2). L'article 3 prévoit que le lieu de travail n'est qu'une modalité du contrat de travail et qu'il peut être modifié en fonction des besoins de la société sans que cela constitue une modification substantielle du contrat. L'employeur pouvait donc lui proposer cette mission. Il sera en outre relevé que l'employeur acceptait le refus de M. [L] de poursuivre cette mission par texto du 22 juin 2020. Ainsi, ce grief n'est pas établi. Sur la mise à l'écart M. [L] ne précise ni la période de cette mise à l'écart ni la réalité de celle-ci, excepté en mentionant l'interdiction d'utiliser le camion de l'entreprise. Le contrat de travail ne mentionne aucune nécessité d'utilisation du camion de l'entreprise pour l'exercice de ses fonctions Il résulte des attestations des collègues du salarié et des explications de l'employeur que ce camion était prêté gracieusement aux salariés. M. [L], qui animait des soirées sur son temps libre, bénéficiait du camion de la société qu'il ramenait sans carburant et souvent endommagé sans le signaler (attestations de M. [E], M. [M] et de Mme [I]). Ceux-ci soulignaient l'absence d'esprit d'équipe du salarié et le fait qu'il refusait de déjeuner avec eux (attestation de M.[W]). L'attestation de M.[T],versée aux débats par le salarié, n'est pas de nature à contredire l'absence de mise à l'écart. Cette attestation vante les qualités professionnelles de M.
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