MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'opposition et la recevabilité des demandes
Il ressort de l'article 571 du code de procédure civile que l'opposition tend à faire rétracter une décision rendue par défaut.
L'article 572 du même code dispose que:
« L'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte. »
Il est jugé que l'opposition formée contre l'arrêt d'une cour d'appel rendu en suivant une procédure avec représentation obligatoire, qui reprend l'instance ayant abouti à cet arrêt, n'introduit pas un appel et que l'opposant n'a pas la qualité d'appelant (2e Civ., 27 février 2020, pourvoi n° 19-10.233, B).
Il est de jurisprudence constante que l'opposition ne remet en cause que les points jugés par défaut et ne permet pas au défendeur à l'opposition de reprendre les prétentions dont il a été débouté par la décision rendue par défaut dès lors qu'elles sont dissociables des points soumis au nouvel examen du juge (2e Civ., 17 novembre 1993, pourvoi n° 91-20.186, B; 3e Civ., 1er octobre 2014, pourvoi n° 13-10.839, B).
En d'autres termes, il n'existe pas d'opposition incidente, en sorte qu'un défendeur à l'opposition, présent lors de l'instance au cours de laquelle la décision rendue par défaut a été prise, ne peut
demander au juge de modifier la décision frappée d'opposition, sauf sur les points qui seraient indissociables de ceux que le demandeur à l'opposition remet en cause.
En l'espèce, dans son opposition, la société [3], en demandant la réformation du « jugement du conseil de prud'hommes de PARIS en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 1 000 € pour pratique irrégulière de l'abattement forfaitaire et 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à verser au syndicat [2] la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession », ne remet ne cause que ces points précis sur lesquels la cour d'appel a statué par défaut dans son arrêt du 23 juin 2021.
M. [L] et le syndicat [5] ne soutiennent ni ne rapportent la preuve que les autres points sur lesquels la cour d'appel avait statué le 23 juin 2021, et qui concernaient pour l'essentiel la demande de requalification du poste de M. [L], sont indissociables des seuls points que la société [3] remet en cause par son opposition.
Par conséquent, l'opposition de la société [3] est recevable et, celle-ci ne remettant en cause que les chefs de l'arrêt du 23 juin 2021 ayant statué sur l'abattement professionnel et les dommages-intérêts subséquents alloués d'une part à M. [L] et d'autre part au syndicat [5] pour atteinte aux intérêts de la profession, les autres chefs de cet arrêt ne peuvent être remis en cause par M. [L] et le syndicat [5] qui étaient présents durant l'instance s'étant achevée par ledit arrêt. Les demandes de M. [L] et du syndicat [5] en infirmation de l'arrêt en ce qu'il n'a pas fait droit à leur demande relative à la qualification [9] et en condamnation subséquente de la société [3] à leurs payer différentes sommes à titre de rappel de salaire [9] et de congés payés afférents ne sont donc pas recevables. La demande de M. [L] et du syndicat [5] tendant à voir augmenter le montant des dommages-intérêts alloués, dans l'arrêt du 23 juin 2021, pour pratique illicite de l'abattement forfaitaire est en revanche recevable.
Sur l'abattement professionnel
Le contrat de travail de M. [L] avec la société [3] énonçait, en page 1, que « Le salarié accepte expressément que l'entreprise utilise la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels ».
La déduction ainsi visée est celle prévue par l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale qui, en son article 9, dispose que:
« Les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique.
Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité.
L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en oeuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.
L'assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l'exception de celles versées, d'une part, à certaines professions bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d'autre part, de celles versées au titre d'avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté. »
Selon l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, les contribuables exerçant les professions désignées dans un tableau ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, calculée d'après les taux indiqués audit tableau.
Parmi ces professions figure, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier, celle des ouvriers en bâtiment auxquels ont été assimilés par la doctrine fiscale les ouvriers du nettoyage et de la propreté, bien que ces derniers ne figurent pas expressément sur la liste de l'article 5 de l'annexe IV, pour autant qu'ils travaillent dans les mêmes conditions que les ouvriers du bâtiment.
Néanmoins, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, à deux reprises, que si les ouvriers de nettoyage de locaux sont assimilés par la doctrine fiscale aux ouvriers du bâtiment expressément visés par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, c'est à la condition que, comme ces derniers, ils travaillent sur plusieurs chantiers (2e Civ., 20 janvier 2012, pourvoi n° 10-26.092; 2e Civ., 6 octobre 2016, pourvoi n° 15-25.435).
La société [3] conteste cette jurisprudence en faisant valoir que la condition d'affectation sur plusieurs sites ne résulte d'aucun texte normatif mais d'une ancienne interprétation de l'administration fiscale sur laquelle celle-ci est revenue par une lettre du 8 novembre 2012 du ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'économie et des finances.
La lettre ministérielle du 8 novembre 2012 a effectivement donné pour instructions aux Urssaf de ne plus retenir la condition « multisites » pour les entreprises du secteur de la propreté.
Cependant, la société [3] omet de préciser dans ses dernières conclusions du 16 janvier 2025 que la question de l'affectation sur un ou plusieurs sites des ouvriers de nettoyage de locaux a donné lieu récemment à un arrêt, publié, de la Cour de cassation (Soc., 19 juin 2024, pourvoi n° 22-14.643, B):
«
Vu l'article L.