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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 20 mai 2026 — n° 26/02828

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions un appel contre une décision de maintien en rétention administrative peut-il être déclaré manifestement irrecevable ?

Principe retenu

La déclaration d'appel doit être motivée, sous peine d'irrecevabilité, conformément à l'article R.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence d'arguments critiquant la décision du premier juge, l'appel peut être rejeté comme manifestement irrecevable.

Faits clés

  • M. [D] [K] est retenu au centre de rétention depuis le 15 mai 2026.
  • Il a interjeté appel le 19 mai 2026.
  • La déclaration d'appel ne contient aucun argument critiquant la décision de maintien en rétention.
  • La demande de plan de voyage pour M. [D] [K] concerne uniquement la Croatie.
  • L'ordonnance de première instance a été rendue le 18 mai 2026.

Articles cités

article L.743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 20 mai 2026 à 10h01 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02828 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHYP Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mai 2026, à 12h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [D] [K] né le 12 octobre 2000 à [Localité 1], de nationalité bangladaise RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé ainsi que son conseil Me Parvès Dookhy, avocat au barreau de Paris, le 19 mai 2026 à 14h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ [M] DE POLICE Informé le 19 mai 2026 à 14h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 18 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l' exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 13 juin 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 19 mai 2026, à 11h06 réitéré à 11h10, par M. [D] [K] ; - Vu les observations de Me Parvès Dookhy du 19 mai 2026 à 14h51 ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées. L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée". En l'espèce, la déclaration d'appel n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré qui retient une demande nominative de plan de voyage (routing) pour M. [D] [K] à destination exclusivement de [Localité 3] (Croatie) sans le cadre de la procédure de " réadmission Dublin " reçue le 15 mai 2026 par le service dédié, soit dans la journée suivant le placement en rétention - ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11 du même Code. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,
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