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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 20 mai 2026 — n° 26/02827

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de mise en liberté d'un étranger placé en rétention administrative peut-elle être contestée par le préfet ?

Principe retenu

La mise en liberté d'un étranger en rétention administrative peut être ordonnée si les conditions de la mesure ne sont pas remplies. L'absence d'éléments probants justifiant le placement en rétention peut entraîner l'annulation de cette mesure.

Faits clés

  • M. [N] [Z] a été placé en rétention administrative le 12 mai 2026.
  • Il a contesté la régularité de son placement en rétention le 17 mai 2026.
  • Le juge a ordonné sa mise en liberté le 18 mai 2026 en raison de l'absence d'éléments probants.
  • Le préfet a interjeté appel de cette décision le 19 mai 2026.
  • M. [N] [Z] a été placé en assignation à résidence après sa remise en liberté.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 5] le 20 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [N] [Z], né le 20 octobre 2003 à [Localité 2], de nationalité égyptienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 12 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 17 mai 2026, M. [N] [Z] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 18 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la mise en liberté de M. [N] [Z], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, motif pris de l'absence d'élément au soutien du délai entre la fin de la mesure de garde à vue et le placement en rétention faute de valeur probante de la fiche de déferrement. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 19 mai 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance ainsi que la prolongation du placement en rétention, aux motifs : - que l'analyse du juge procède d'une appréciation manifestement excessive des exigences probatoires applicables en matière de contentieux de la rétention administrative ; - que si le premier juge a écarté la fiche individuelle détaillée au motif qu'elle ne serait ni signée ni contresignée par l'intéressé, aucune disposition n'impose qu'un tel document soit signé par l'intéressé pour pouvoir être pris en considération par le juge et que cette fiche émanant des services de police et retraçant le déroulement procédural de la mesure, elle constitue un élément administratif objectif pouvant être librement apprécié par celui-ci, au même titre que les autres pièces de la procédure. Vu les conclusions de Me [P] [M] du 19 mai 2026 à 17h13 ; Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance et indiquant ne pas avoir d'observations suite l'information tenant au placement en assignation à résidence ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Il résulte de la procédure qu'après sa remise en liberté par le premier juge, M. X se disant [N] [Z] a été placé en assignation à résidence sur décision administrative du 12 mai 2026 qui lui a été notifiée le 18 mai 2026 à 16 heures 52, mesure alternative à la rétention dont la prolongation est sollicitée. L'appel est donc désormais sans objet. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel du préfet de la Sine [Localité 1] sans objet,
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